TJ 57631, 31 août 2026, RG 26/00713
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00713 - N° Portalis DBZK-W-B7K-D56X
Rang n° 26/724
ORDONNANCE
du 31 Août 2026
Nous, Anne KLEIN, Présidente du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assistée de Kenny RAGAZZI, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé,
Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation :
- M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Concernant :
- [X] [J]
né le 24 Juillet 1983 à [Localité 1] (MOSELLE), demeurant [Adresse 1]
Comparant
Ayant pour avocat Me Laura GROSS, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et :
- UDAF DE LA MOSELLE - MJPM (Non comparant ni concluant)
- M. le Procureur de la République près le TJ de [Localité 1] (Concluant)
- M. le Directeur du CHS de [Localité 1] (Non comparant, ni représenté, ni concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine adressée au greffe le 27 Août 2026, émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [X] [J].
Vu les avis d'audience et convocations adressés aux parties ainsi que l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et le conseil de [X] [J], l’affaire a été mise en délibéré au 31 Août 2026.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,
Vu l’arrêté en date du 21/08/2026 pris par le Préfet de Moselle portant admission de [X] [J] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les décisions successives portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;
Vu les certificats médicaux produits et l’avis motivé en date du 26/08/2026 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ;
Il résulte du dossier et des débats que [X] [J] hospitalisé au CHS de [Localité 1] au long cours pour un syndrome dissociatif schizophrénique, qui se trouvait en hospitalisation libre, a été admis en soins contraints à la demande d’un tiers en urgence en raison d’un risque de fugue, et un refus de tout traitement ainsi que d’alimentation et d’hydratation.
Les troubles d’aggravant malgré l’ajustement du traitement, et se manifestant par des fugues, des comportements exhibitionnistes, des mises en danger, des dégradations du mobilier et des passages à l’acte hétéro-agressifs répétés à l’encontre du personnel soignant, l’hospitalisation a été convertie en hospitalisation sur décision du représentant de l’Etat le 21 août 2026 en vue d’un transfert à l’USIP.
Il ressort de l’avis motivé que l’état clinique n’a pas évolué, que la tension psychique est majeure, les réactions du patient imprévisibles notamment sur un mode hétéro-agressif. Le patient présente une dangerosité psychiatrique.
Les conditions demeurent réunies aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Autorisons à l’égard de [X] [J] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 2] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.
Le Greffier Le Juge,
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