Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 77288, 1 sept. 2026, RG 26/01490


Vérifier : TJ 77288, 1 sept. 2026, RG 26/01490 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/09/2026
Numéro
26/01490
Lieu / cour
tj77288
Chambre
Ch3 Cab1 CTX civil
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a97333e195da062e0bf3d02

Texte de la décision

12,075 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

[Adresse 1]

[Localité 2]

☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 26/01490 -
N° Portalis DB2Z-W-B7K-IKMX

Minute signée électroniquement

JUGEMENT du 01/09/2026

Monsieur [B] [S]
Madame [U] [Y] [T] épouse [S]

C/

Monsieur [E] [A] [R]
Madame [K] [A] [R]

Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :

- SELARL TOURAUT AVOCATS
- [E] [A] [R]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT du 01 SEPTEMBRE 2026

Sous la Présidence de Emma VIDALINC, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Anick PICOT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;

dans la cause, ENTRE :

DEMANDEURS :

Monsieur [B] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX substituée par Maître Maéline DELETANG, avocat au barreau de MEAUX

Madame [U] [Y] [T] épouse [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX substituée par Maître Maéline DELETANG, avocat au barreau de MEAUX

ET :

DÉFENDEURS :

Monsieur [E] [A] [R]
Chez Monsieur [W]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparant en personne

Madame [K] [A] [R]
Chez Monsieur [W]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

Après débats à l'audience publique du 02 Juin 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :

EXPOSÉ DU LITIGE

En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 31 décembre 2010, M. [B] [S] et Mme. [U] [Y] [T], épouse [S], ont loué à M. [E] [A] [R] un local à usage d'habitation, ainsi qu’une cave, situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial, révisable de 500,00 € outre 50,00 € de provision pour charges.

Par acte de commissaire de justice du 2 octobre 2025, M. [B] [S] et Mme. [U] [Y] [T], épouse [S], ont fait délivrer à M. [E] [A] [R] et Mme. [K] [A] [R] un commandement de payer la somme de 2 200,00 € au titre des loyers et charges échus au mois de septembre 2025 inclus.

La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 8 octobre 2025.

Par courrier en date du 3 juin 2025, réceptionné le 7 juin 2025, les bailleurs ont délivré un congé pour vente aux locataires prenant effet à compter du 1er janvier 2026.

L'état des lieux de sortie contradictoire a été établi le 16 avril 2026, par un commissaire de justice, en présence de M. [E] [A] [R] et Mme. [K] [A] [R].

Par acte de commissaire de justice en date du 19 février 2026, M. [B] [S] et Mme. [U] [Y] [T], épouse [S], ont fait assigner M. [E] [A] [R] et Mme. [K] [A] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande de :

valider le congé portant sur le logement ainsi que la cave,constater la résiliation du bail conclu entre les bailleurs et M. [E] [A] [R], et, subsidiairement, constater résiliation judiciaire du bail,rejeter toute demande de délai pour quitter les lieux,ordonner l'expulsion des locataires ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique et d’un serrurier et dire que, faute pour le locataire d’avoir vidé les lieux de tous meubles et occupants, il pourra être procédé à l’expulsion,faire application des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution,condamner solidairement M. [E] [A] [R] et Mme. [K] [A] [R] à payer la somme de 4 950,00 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au mois de février 2026 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 2 200,00 €, et à compter de l'assignation pour le surplus,condamner solidairement M. [E] [A] [R] et Mme. [K] [A] [R] à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges,condamner in solidum M. [E] [A] [R] et Mme. [K] [A] [R] à payer la somme de 1 213,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département de la Seine-et-Marne le 23 février 2026.

L'affaire a été appelée lors de l'audience du 21 avril 2026, date à laquelle l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 2 juin 2026, afin de permettre aux bailleurs d’actualiser le décompte des sommes dues après restitution des lieux.

A cette audience, M. [B] [S] et Mme. [U] [Y] [T], épouse [S], représentés par leur conseil, déclarent se désister de leur demande de validation de congé, d’acquisition de la clause résolutoire, de résiliation judiciaire et d’expulsion, les locataires ayant quitté les lieux le 16 avril 2026. Ils maintiennent les autres demandes contenues dans l’assignation, actualise leur créance à la somme de 5 500,00 €, au titre des loyers et charges échus au 29 mai 2026, terme du mois de mars 2026 inclus et sollicitent également l’imputation du dépôt de garantie de 500.00€ sur cette dette.

Citée par par acte délivré à l'étude du commissaire de justice, Mme [K] [A] [R] ne comparaît pas. M. [E] [A] [R] comparaît. Il ne conteste pas la demande tant en son principe qu’en son montant, mais précise être parti à la retraire récemment et ne percevoir aucun revenu mensuel. Il indique également que sa femme ne travaille pas et qu’il n’a pas d’enfant à charge. Il précise avoir déposé une demande de RSA. Il sollicite des délais de paiement et propose d’apurer sa dette par mensualité de 100.00€ à partir de septembre 2026.

L’affaire est mise en délibéré au 1 septembre 2026.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

I. Sur le désistement

En l'espèce, M. [B] [S] et Mme. [U] [Y] [T], épouse [S], ont indiqué à l'audience que la défenderesse a quitté les lieux. Par conséquent, ils se désistent de leurs demandes au titre de l'acquisition de la clause résolutoire, de la validation de congé et de l’expulsion.

En conséquence, il convient de constater le désistement de M. [B] [S] et Mme. [U] [Y] [T], épouse [S], à l'égard de la partie défenderesse en ce qui concerne la demande principale en acquisition de la clause résolutoire, l'expulsion, la validation du congé.

II. Sur le paiement des loyers et charges impayés

Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En l'espèce, M. [B] [S] et Mme. [U] [Y] [T], épouse [S], versent aux débats l'acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont ils réclament l'exécution.
Il ressort des pièces fournies qu'au 29 mai 2026, la dette locative de M. [E] [A] [R] et Mme. [K] [A] [R] s’élève à la somme de 5 000,00 € (soit la somme de 5 500,00 € réclamée lors de l'audience, diminuée d'un montant de 500.00 € correspondant au dépôt de garantie) au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d'habitation, terme du mois de mars 2026 inclus. Il convient donc de condamner solidairement les locataires au paiement de cette somme.

Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer du 2 octobre 2025 pour la somme de 2 200,00 €, et à compter du présent jugement pour le surplus.

III. Sur les délais de paiement

En application de l'article 24-V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.
L’alinéa 4 de l’article 1343-5 du Code civil dispose ainsi que la décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

Compte tenu de la situation financière exposée par le locataire et de son engagement pris de régler la dette locative par des versements mensuels, il y a lieu d'accorder à M. [E] [A] [R] etMme. [K] [A] [R] un échelonnement de la dette sur une durée de 24 mois et de les autoriser à se libérer par mensualités de 100.00 €, la dernière mensualité devant impérativement apurer le solde de la dette.

IV. Sur les demandes accessoires

Sur les dépens 
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

M. [E] [A] [R] et et Mme. [K] [A] [R] succombent à l’instance de sorte qu'ils doivent être condamnés in solidum aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles 
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir M. [B] [S] et Mme. [U] [Y] [T], épouse [S], M. [E] [A] [R] et Mme. [K] [A] [R] seront condamnés in solidum à verser aux demandeurs la somme de 200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE le désistement de M. [B] [S] et Mme. [U] [Y] [T], épouse [S] en ce qui concerne leurs demandes en acquisition de la clause résolutoire, de résiliation judiciaire, de validation du congé et d'expulsion,

CONDAMNE solidairement M. [E] [A] [R] et Mme. [K] [A] [R] à verser à M. [B] [S] et Mme. [U] [Y] [T], épouse [S], la somme de 5 000,00 € (décompte arrêté au 29 mai 2026, mois de mars 2026 inclus), après déduction du dépôt de garantie, avec les intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2025 sur la somme de 2 200,00 € et à compter du présent jugement pour le surplus ;

AUTORISE M. [E] [A] [R] et Mme. [K] [A] [R] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 23 mensualités de 100.00 € chacune et une 24e mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;

PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement ;

DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;

DÉBOUTE M. [B] [S] et Mme. [U] [Y] [T], épouse [S], du surplus de leurs prétentions ;

CONDAMNE in solidum M. [E] [A] [R] à verser à M. [B] [S] et Mme. [U] [Y] [T], épouse [S], une somme de 200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum M. [E] [A] [R] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 1 septembre 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.