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TJ 77288, 1 sept. 2026, RG 26/02659


Vérifier : TJ 77288, 1 sept. 2026, RG 26/02659 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/09/2026
Numéro
26/02659
Lieu / cour
tj77288
Chambre
Ch3 Cab1 CTX civil
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a973374195da062e0bf3eab

Texte de la décision

10,714 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

[Adresse 1]

[Localité 2]

☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 26/02659 -
N° Portalis DB2Z-W-B7K-IMTW

Minute signée électroniquement

JUGEMENT du 01/09/2026

Madame [D] [C]

C/

Madame [N] [M]

Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
- Maître Alex DIOT
- [N] [M]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT du 01 SEPTEMBRE 2026

Sous la Présidence de Emma VIDALINC, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Anick PICOT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;

dans la cause, ENTRE :

DEMANDERESSE :

Madame [D] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Alex DIOT, avocat au barreau de PARIS

ET :

DÉFENDERESSE :

Madame [N] [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante en personne assistée de son filS [K] [M]

Après débats à l'audience publique du 02 Juin 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :

EXPOSÉ DU LITIGE

En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 10 février 2024, Mme [D] [C] a loué à Mme [N] [M] un local à usage d'habitation, ainsi qu’un parking n° 11, situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial, révisable de 1 180,00 € outre 120,00 € de provision pour charges.

Par acte de commissaire de justice du 6 novembre 2025, Mme. [D] [C] a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 3 811,61 € au titre des loyers et charges échus au mois d'octobre 2025 inclus.

La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 7 novembre 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2026, Mme. [D] [C] a fait assigner Mme. [N] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :

constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, ou, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du bail,dire que Mme. [N] [M] est occupant sans droit ni titre de la date de résiliation (ou résolution), à celle de l’entière libération des lieux,ordonner l'expulsion de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique et d’un serrurier,autoriser, en cas d’abandon du logement, à effectuer l’inventaire des meubles meublant le logement, de les faire entreposer dans un local au frais d l’expulsée,condamner la locataire à payer la somme de 8 829,36 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de février 2026 avec intérêts à compter de l'assignation,condamner la locataire à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers, outre les charges locatives, jusqu'à la libération complète des lieux et restitution des clés,condamner la locataire à payer la somme de 700,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département de la Seine-et-Marne le 2 mars 2026.

L'affaire a été appelée et retenue lors de l'audience du 2 juin 2026.

A cette audience, Mme. [D] [C], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance pour ce qui concerne les demandes accessoires, actualise sa créance à la somme de 16 920.00 €, au titre des loyers et charges échus au 3 avril 2026, terme du mois de mars 2026 inclus et abandonne ses autres demandes principales.
La demanderesse précise que la locataire a quitté les lieux et se désiste de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire ainsi que de sa demande d’expulsion. Elle précise également ne pas s'opposer à l'octroi d'éventuels délais de paiement.

Citée par acte délivré à l'étude du commissaire de justice, Mme. [N] [M] comparaît, assistée de son fils [K] [M]. Elle ne conteste pas la demande,mais précise avoir eu des difficultés financières et indique qu’elle devrait percevoir prochainement une rentrée d’argent en raison de la vente d’une maison. Elle propose des délais de paiement par mensualités de 500.00 € jusqu’à la vente de la maison et précise percevoir un revenu mensuel de 2 700.00 €.

L’affaire est mise en délibéré au 1 septembre 2026.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

I. Sur le désistement

En l'espèce, Mme. [D] [C] a indiqué à l'audience que la défenderesse a quitté les lieux. Par conséquent, elle se désiste de ses demandes au titre de l'acquisition de la clause résolutoire et de ses conséquences.

En conséquence, il convient de constater le parfait désistement de Mme [D] [C] à l'égard de la partie défenderesse en ce qui concerne la demande principale en acquisition de la clause résolutoire, l'expulsion et ses conséquences.

II. Sur le paiement des loyers et charges impayés

Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En l'espèce, Mme [D] [C] verse aux débats l'acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l'exécution.

Il ressort des pièces fournies qu'au 3 avril 2026, la dette locative de Mme. [N] [M] s’élève à la somme de 8 930,80 € (soit la somme de 8 949,36 € mentionné dans le décompte à titre de solde diminuée d'un montant de 18,56 € correspondant à des frais injustifiés ou déjà compris dans les dépens) au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d'habitation, terme du mois de mars 2026 inclus. Il convient donc de condamner la locataire au paiement de cette somme.

Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer du 6 novembre 2025 pour la somme de 3 811,61 €, et à compter du présent jugement pour le surplus.

III. Sur les délais de paiement

En application de l'article 24-V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.
L’alinéa 4 de l’article 1343-5 du Code civil dispose ainsi que la décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

Compte tenu de la situation financière exposée par la locataire et de son engagement pris de régler la dette locative par des versements mensuels, il y a lieu d'accorder à Mme [N] [M] un échelonnement de la dette sur une durée de 18 mois et de l’autoriser à se libérer par mensualités de 500.00 €, la dernière mensualité devant impérativement apurer le solde de la dette.

IV. Sur les demandes accessoires

Sur les dépens 
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Mme [N] [M] succombe à l’instance de sorte qu'elle doit être condamnée aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles 
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Mme [D] [C], Mme. [N] [M] sera condamnée à verser à la demanderesse la somme de 200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE le désistement de Mme [D] [C] en ce qui concerne ses demandes principales en acquisition de la clause résolutoire, l'expulsion et ses conséquences,

CONDAMNE Mme [N] [M] à verser à Mme [D] [C] la somme de 8 930,80 € (décompte arrêté au 3 avril 2026, mois de mars 2026 inclus), avec les intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2025 sur la somme de 3 811,61 € et à compter du présent jugement pour le surplus ;

AUTORISE Mme [N] [M] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 17 mensualités de 500.00 € chacune et une 18e mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;

PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement ;

DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;

DÉBOUTE Mme [D] [C] du surplus de ses prétentions ;

CONDAMNE Mme [N] [M] à verser Mme [D] [C], une somme de 200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [N] [M] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 1er septembre 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.

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