TJ 77288, 1 sept. 2026, RG 26/02661
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 26/02661 -
N° Portalis DB2Z-W-B7K-IM3C
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 01/09/2026
Madame [D] [Z] épouse [K]
Monsieur [J] [K]
C/
Monsieur [X] [H]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
- SELARL [Localité 3]-REY & ASSOCIE
- Monsieur [X] [H]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 01 SEPTEMBRE 2026
Sous la Présidence de Emma VIDALINC, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Anick PICOT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDEURS :
Madame [D] [Z] épouse [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Valérie REDON-REY de la SELARL REDON-REY & ASSOCIE, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Maître Isabelle MARTINS, avocat au barreau de MELUN
Monsieur [J] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Valérie REDON-REY de la SELARL REDON-REY & ASSOCIE, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Maître Isabelle MARTINS, avocat au barreau de MELUN
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [H]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
comparant en personne
Après débats à l'audience publique du 02 Juin 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 12 août 2025, Mme [D] [Z] épouse [K] et M. [J] [K] ont loué à M. [X] [H] un local à usage d'habitation, bâtiment 3, étage 2, n°426 et un parking n°570 situés [Adresse 3], à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 590,00 € hors charges, outre 159,00 € de provision pour charges.
Par acte de commissaire de justice du 24 novembre 2025, Mme [D] [Z] épouse [K] et M. [J] [K] ont fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 2 445,00 € au titre des loyers et charges échus,arrêté au 1er novembre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 avril 2026, Mme [D] [Z] épouse [K] et M. [J] [K] ont fait assigner M. [X] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demandent, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, ou, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l'expulsion immédiate du locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique,autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion,faire application de l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution relatif au sort du mobilier,condamner le locataire à payer la somme de 2 588,12 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois 1er mars 2026 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 2 445,00 €, et à compter de l'assignation pour le surplus,condamner le locataire à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu'à la libération complète des lieux et après avoir satisfait aux obligations normales d'un locataire sortant,condamner le locataire à payer la somme de 800,00 € euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département de la Seine-et-Marne le 8 avril 2026.
L'affaire a été appelée et retenue lors de l'audience du 2 juin 2026.
A cette audience, Mme [D] [Z] épouse [K] et M. [J] [K], représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d'instance, en actualisant leur créance, celle-ci s'élevant désormais à la somme de 2 685,12 €, au titre des loyers et charges échus au 28 mai 2026, terme du mois de juin 2026 inclus. Les demandeurs précisent s'opposer à l'octroi d'éventuels délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire. Elle indique qu’il y a une reprise de paiement des loyers. En réponse aux contestations élevées par le défendeur s’agissant du montant de la dette, il confirme qu’un paiement d’un montant de 900 euros a été effectué de la part du locataire pour le mois d’octobre 2025 mais soutient en s’appuyant sur le décompte produit à l’audience que ce dernier a été rejeté quelques jours plus tard de sorte qu’il n’est pas comptabilisé et déduit de la dette locative.
Cité par acte délivré à l’étude de commissaire de justice, M. [X] [H] comparaît. Il conteste le montant de la dette, assurant avoir payé une somme de 900 euros au lieu du loyer de 749 euros pour le mois d’octobre 2025 , ce qui n’apparaît pas dans le décompte produit. Il déclare que le décompte est erroné et produit des preuves de virements de sa part aux bailleurs montrant qu’il a effectué des virements les 7 octobre 2025 de 900 euros, le 3 novembre 2025 de 900 euros et le 15 décembre de 800 euros. Il sollicite l’octroi de délais de paiement et propose d’apurer la dette par mensualités de 50 euros. Il sollicite également la suspension des effets de la clause résolutoire pendant les délais.
Il expose travailler et percevoir un salaire de 1700 euros, régler 230 euros de dettes par mois et ne pas avoir de dossier de surendettement.
L’affaire est mise en délibéré au 1er septembre 2026.
A la demande du magistrat, le conseil des bailleurs a transmis décompte actualisé au 22 juillet 2027, démontrant également que le virement du locataire de 900 euros effectué le 7 octobre 2025 a été rejeté postérieurement, le 14 octobre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité de la demande
L'article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
En l'espèce, l'assignation a été dénoncée au préfet le 8 avril 2026, soit plus de six semaines avant l'audience du 2 juin 2026.
La demande formée par les bailleurs est donc recevable.
- Sur le paiement des loyers et des charges
Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l'espèce, Mme [D] [Z] épouse [K] et M. [J] [K] versent aux débats l'acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont ils réclament l'exécution.
L’examen du décompte et en particulier des versements intervenus au mois d’octobre 2025 confirment qu’un versement de 900 euros a bien été effectué par le locataire le 7 octobre 2025, mais que celui a été rejeté quelques jours plus tard, la mention « annulation » apparaissant dans le décompte à la date du 14 octobre 2025. Si le locataire soutient que ce décompte est erroné, il ne produit aucune pièce, telle que l’historique de son compte bancaire, démontrant que le virement de 900 euros effectué le 7 octobre à l’adresse des bailleurs a bien été débité de manière définitive sur son compte bancaire. Il convient donc d’en conclure qu’il échoue à rapporter la preuve de l’effectivité de ce paiement de 900 euros pour le mois d’octobre 2025.
Il ressort des pièces fournies qu'au 28 mai 2026, la dette locative de M. [X] [H] s’élève à la somme de 2 685,12 € au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d'habitation, terme du mois de juin 2026 inclus. Il convient donc de condamner le locataire au paiement de cette somme.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer du 24 novembre 2025 pour la somme de 2 445,00 €, et à compter du présent jugement pour le surplus.
- Sur les délais de paiement
En application de l'article 24-V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.
L’alinéa 4 de l’article 1343-5 du Code civil dispose ainsi que la décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Compte tenu de la situation financière exposée par le locataire, de la reprise du paiement des loyers et de son engagement pris de régler la dette locative par des versements mensuels, il y a lieu d'accorder à M. [X] [H] un échelonnement de la dette sur une durée de 36 mois et de l’autoriser à se libérer par mensualités de 50,00 € euros en plus du loyer courant, la dernière mensualité devant impérativement apurer le solde de la dette.
- Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux lorsque celui-ci est délivré après le 29 juillet 2023, date d'application de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 portant réforme de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, le contrat de bail du 12 août 2025 unissant les parties stipule en son article clause résolutoire qu'à défaut de paiement à l'échéance d’un seul terme de loyer, le bail serait résilié de plein droit, six semaines après un commandement de payer resté infructueux.
Par ailleurs, il est établi que les loyers et charges n'ont pas été régulièrement et intégralement payés.
Ce manquement s'étant perpétué pendant plus de deux mois/six semaines à compter du commandement de payer du 24 novembre 2025 rappelant les dispositions des articles 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 6 janvier 2026.
- Sur la suspension des effets de la clause résolutoire
Par application de l’article 24-VII de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues au V du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Compte tenu de la reprise du paiement du loyer courant et de la demande du locataire, les effets de la clause résolutoire figurant au bail seront suspendus durant les délais de paiement accordés. Si le locataire règle chaque échéance de loyer ainsi que chaque mensualité de remboursement, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué et le bail se poursuivra normalement.
Il convient d'attirer l'attention de M. [X] [H] sur le fait que le défaut de paiement d'une seule mensualité ou du loyer courant à son échéance entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra alors immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet.
Dans cette dernière hypothèse, M. [X] [H] sera alors tenu au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dues, si le bail s’était poursuivi et il pourra être procédé à son expulsion, selon les modalités prévues au dispositif ci-après. Le sort des meubles sera alors également régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution.
- Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [X] [H] succombe à l’instance de sorte qu'il doit être condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
Il apparaît équitable, compte tenu des pièces versées aux débats, des situations financières respectives des parties et de l’engagement du locataire en défense d’apurer sa dette, de laisser à la charge de Mme [D] [Z] épouse [K] et M. [J] [K] les frais non compris dans les dépens qui se sont avérés nécessaires pour la présente instance. Il y a donc lieu de rejeter la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l'action recevable ;
CONDAMNE M. [X] [H] à verser à Mme [D] [Z] épouse [K] et M. [J] [K] la somme de 2 685,12 € (décompte arrêté au 28 mai 2026, terme du mois de juin 2026 inclus), avec intérêt au taux légal à compter du 24 novembre 2025 sur la somme de 2 445,00 € euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
AUTORISE M. [X] [H] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 50,00 € chacune et une 36e mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 12 août 2025 entre Mme [D] [Z] épouse [K] et M. [J] [K], d'une part, et M. [X] [H], d'autre part, concernant le logement bâtiment 3 étage 2 n°426 et un parking n°570 situés [Adresse 3], à [Localité 6] sont réunies à la date du 6 janvier 2026 ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu'à défaut pour M. [X] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, Mme [D] [Z] épouse [K] et M. [J] [K] puissent faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que M. [X] [H] soit condamné à verser à Mme [D] [Z] épouse [K] et M. [J] [K] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés aux bailleurs ou à leur mandataire ;
* que le sort des meubles soit régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE M. [X] [H] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 1er septembre 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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