TJ 77288, 1 sept. 2026, RG 26/02677
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 26/02677 -
N° Portalis DB2Z-W-B7K-IMUE
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 01/09/2026
Monsieur [D] [B]
Madame [Y] [I] épouse [B]
C/
Monsieur [O] [K]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
- Maître Benoît DESNOS
Expédition délivrée le (voir mention) :
à :
- Préfet de Seine et Marne
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 01 SEPTEMBRE 2026
Sous la Présidence de Emma VIDALINC, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Anick PICOT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [D] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Benoît DESNOS, avocat au barreau de TOURS substitué par Maître Isabelle BENAZETH-GREGOIRE, avocat au barreau de MELUN
Madame [Y] [I] épouse [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Benoît DESNOS, avocat au barreau de TOURS substitué par Maître Isabelle BENAZETH-GREGOIRE, avocat au barreau de MELUN
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [K]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Après débats à l'audience publique du 02 Juin 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 24 octobre 2023, M. [D] [B] et Mme [Y] [I], épouse [B], avec le concours de la société Foncière de la Marne en tant que mandataire, ont loué à M. [O] [K] un local à usage d'habitation numéroté 10, un emplacement de stationnement aérien numéroté 7 et un emplacement de stationnement souterrain numéroté 14 situés [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 706,36 euros hors charges outre 80,00 euros de provision pour charges.
Par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2025, M. [D] [B] et Mme [Y] [I], épouse [B] ont fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 2 227,15 euros au titre des loyers et charges échus, mois de novembre 2025 inclus.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 26 novembre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 mars 2026, M. [D] [B] et Mme [Y] [I], épouse [B] ont fait assigner M. [O] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demandent de :
constater la résiliation du bail à la date du 21 janvier 2026 compte tenu de l’effet de la clause résolutoire,subsidiairement, prononcer la résiliation du bail à la date du 21 janvier 2026,en conséquence, déclarer le locataire sans droit ni titre, de même que tout occupant de son chef des lieux loués, et ordonner son expulsion par toutes voies et moyens de droit ainsi que de tous occupants de son chef,autoriser le commissaire de justice le cas échéant à faire appel pour exécution de la décision et dans le respect des dispositions de la loi spécifique en matière de bail d’habitation à la force publique et à un serrurier si besoin est,dire et juger que les meubles se trouvant dans les lieux seront remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci et, à défaut, laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice en charge de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois suivant signification du procès-verbal d’expulsion,condamner le locataire à payer la somme de 3 693,35 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de janvier 2026,condamner le locataire à payer la somme de 810,10 euros d’indemnité d'occupation mensuelle à compter du 21 janvier 2026 et jusqu'à la libération complète des lieux, chaque mois commencé étant dû,condamner le locataire à payer la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais du commandement aux fins de résiliation du bail et du commandement de payer.L'affaire a été appelée et retenue lors de l'audience du 2 juin 2026.
A cette audience, M. [D] [B] et Mme [Y] [I], épouse [B], représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d'instance, en actualisant leur créance, celle-ci s'élevant désormais à la somme de 6 036,75 euros, au titre des loyers et charges échus au 22 mai 2026, terme du mois de mai 2026 inclus. Les demandeurs déclarent s’en remettre aux termes de leur assignation mais précisent toutefois s'opposer à l'octroi d'éventuels délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire.
Cité par acte délivré à l’étude de commissaire de justice, M. [O] [K] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 1er septembre 2026.
Par mail en date du 13 juillet 2026, le magistrat a demandé au conseil des demandeurs de lui communiquer la dénonciation à la préfecture de l’assignation. Par mail en date du 17 juillet 2026, le conseil des demandeurs a expliqué que le justificatif de dénonciation à la préfecture de l’assignation versé aux débats contenait une erreur matérielle puisqu’il mentionne mentionne la « signification du commandement de payer en date du 17 mars 2026 », alors que la dénonciation du commandement de payer a été effectué le 25 novembre 2025. Au soutien de ses déclarations, il a communiqué un mail de la Préfecture confirmant que l’assignation avait bien été enregistrée le 12 mars 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
- Sur la recevabilité de la demande
L'article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
En l'espèce, l'assignation a été dénoncé au préfet le 12 mars 2026 soit plus de six semaines avant l'audience du 2 juin 2026.
La demande formée par les bailleurs est donc recevable.
- Sur le paiement des loyers et des charges
Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l'espèce, M. [D] [B] et Mme [Y] [I], épouse [B] versent aux débats l'acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont ils réclament l'exécutionIl ressort des pièces fournies qu'au 22 mai 2026, la dette locative de M. [O] [K] s’élève à la somme de 6 036,75 euros au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d'habitation, l’emplacement de stationnement aérien et l’emplacement de stationnement souterrain, terme du mois de mai 2026 inclus. Il convient donc de condamner le locataire au paiement de cette somme.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
- Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l'article 24-I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le contrat de bail du 24 octobre 2023 unissant les parties stipule en son article VIII qu'à défaut de paiement à l'échéance d’un seul terme de loyer, le bail serait résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Par ailleurs, il est établi que les loyers et charges n'ont pas été régulièrement et intégralement payés.
Ce manquement s'étant perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer du 21 novembre 2025 rappelant les dispositions des articles 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 22 janvier 2026.
- Sur l’expulsion
L’expulsion de M. [O] [K] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
M. [O] [K] sera également condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du mois de juin 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, ce montant apparaissant suffisant pour réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer, sans qu’il ne soit possible pour les bailleurs de ne pas diminuer ce montant au prorata des jours effectivement passés dans le logement dès lors que le locataire donne valablement congé une fois le mois débuté.
- Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [O] [K] succombe à l’instance de sorte qu'il doit être condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir M. [D] [B] et Mme [Y] [I], épouse [B] et de la condamnation aux dépens du défendeur, M. [O] [K] sera condamné à verser aux demandeurs la somme de 300,00 euros en application de l’article précité.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l'action recevable ;
CONDAMNE M. [O] [K] à verser à M. [D] [B] et Mme [Y] [I], épouse [B] la somme de 6 036,75 euros (décompte arrêté au 22 mai 2026, terme du mois de mai 2026 inclus), avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 24 octobre 2023 entre M. [D] [B] et Mme [Y] [I], épouse [B], d'une part, et M. [O] [K], d'autre part, concernant le logement numéroté 10, l’emplacement de stationnement aérien numéroté 7 et l’emplacement de stationnement souterrain numéroté 14 situés au [Adresse 6] sont réunies à la date du 22 janvier 2026 ;
ORDONNE en conséquence à M. [O] [K] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [O] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [D] [B] et Mme [Y] [I], épouse [B] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [O] [K] à verser à M. [D] [B] et Mme [Y] [I], épouse [B] une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du terme du mois de juin 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DÉBOUTE M. [D] [B] et Mme [Y] [I], épouse [B] du surplus de leurs prétentions;
CONDAMNE M. [O] [K] à verser à M. [D] [B] et Mme [Y] [I], épouse [B] une somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [O] [K] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 1er septembre 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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