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TJ 77288, 1 sept. 2026, RG 26/02863


Vérifier : TJ 77288, 1 sept. 2026, RG 26/02863 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/09/2026
Numéro
26/02863
Lieu / cour
tj77288
Chambre
Ch3 Cab1 CTX civil
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a973386195da062e0bf3f36

Texte de la décision

13,992 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

[Adresse 1]

[Localité 2]

☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 26/02863
N° Portalis DB2Z-W-B7K-IPJW

Minute signée électroniquement

JUGEMENT du 01/09/2026

Madame [P] , [D], [R] [Q]
Monsieur [G] , [N], [C] [Q]
SAS Société FONCIA [X] [J]

C/

Monsieur [L] [M]
Madame [E] [M]

Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
- SELARL AD LITEM JURIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT du 01 SEPTEMBRE 2026

Sous la Présidence de Emma VIDALINC, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Anick PICOT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;

dans la cause, ENTRE :

DEMANDEURS :

Madame [P] , [D], [R] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Jennifer POIRRET de la SELARL AD LITEM JURIS, avocats au barreau D’ESSONNE

Monsieur [G] , [N], [C] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Jennifer POIRRET de la SELARL AD LITEM JURIS, avocats au barreau D’ESSONNE

SAS Société FONCIA [X] [J]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Jennifer POIRRET de la SELARL AD LITEM JURIS, avocats au barreau D’ESSONNE

ET :

DÉFENDEURS :

Monsieur [L] [M]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté

Madame [E] [M]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée

Après débats à l'audience publique du 02 Juin 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :

EXPOSÉ DU LITIGE

En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 20 janvier 2022, Mme [Y] [Q], par l’intermédiaire de son mandataire la société Foncia [X] [J], a loué à M. [L] [M] et Mme [E] [M], qui se sont engagés solidairement, un local à usage d'habitation situé [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 840,00 euros outre 30,00 euros de provision pour charges.

Un état des lieux d’entrée amiable et contradictoire a été établi le 9 mars 2022.

Mme [Y] [Q] est décédée le 31 juillet 2024, laissant pour lui succéder sa fille Mme [P], [D], [R] [Q] et M. [G], [N], [C] [Q].

Un état des lieux de sortie amiable et contradictoire a été établi le 18 août 2025.

Le 6 décembre 2025 la société Foncia [X] [J] a mis en demeure M. [L] [M] et Mme [E] [M] de s’acquitter de la somme de 6 872,37 euros au titre des échéances impayées.

Par acte de commissaire de justice en date du 4 mai 2026, la société Foncia [X] [J], Mme [P], [D], [R] [Q] et M. [G], [N], [C] [Q] ont fait assigner M. [L] [M] et Mme [E] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demandent, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :

condamner les locataires solidairement à payer à Mme [P], [D], [R] [Q] et M. [G], [N], [C] [Q] la somme de 951,51 euros au titre des dégradations locatives,condamner les locataires solidairement à payer à la société Foncia [X] [J] la somme de 5 920,86 selon décompte correspondant aux loyers dus au 15 octobre 2025,si par impossible des délais étaient accordés, juger qu’à défaut de respecter une échéance fixée par le jugement à intervenir, et en cas de non-règlement des charges courantes l’intégralité des dettes deviendraient exigibles,condamner les locataires in solidum à payer à Mme [P], [D], [R] [Q] et M. [G], [N], [C] [Q] la somme de 750,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,condamner les locataires in solidum à payer à la société Foncia [X] [J] la somme de 750,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,condamner les locataires in solidum aux entiers dépens.
L'affaire a été appelée et retenue lors de l'audience du 2 juin 2026.

A cette audience, la société Foncia [X] [J], Mme [P], [D], [R] [Q] et M. [G], [N], [C] [Q], représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif en procédant au dépôt de leur dossier de plaidoirie.

Cités par actes délivrés à l'étude de commissaire de justice M. [L] [M] et Mme [E] [M] ne comparaissent pas.

L’affaire est mise en délibéré au 1er septembre 2026.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I. Sur la subrogation

Il résulte des dispositions de l'article 1346-1 du code civil que, la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.

En l'espèce, suivant acte sous signature privée, intitulé quittance subrogative, du 15 décembre 2025, les indivisaires ont accepté en règlement définitif et global la somme de 5 920,86 euros, représentant le montant de l'indemnité due au titre de la garantie des loyers impayés consentie par la société Foncia [X] [J] en application de l’article 1346-1 du code civil et déclaré subroger cette dernière dans tous leurs droits et actions à l'encontre de M. [L] [M] et Mme [E] [M]. Ils ont par ailleurs, déclaré, moyennant le paiement de la somme de 5 830,86 euros, s'engager à renoncer à toute procédure de recouvrement pour ledit montant, outre les dépens qui ont été pris en charge par la société Foncia [X] [J] conformément au contrat, à l'encontre des susnommés, et à toute action ou réclamation à l'encontre de la société Foncia [X] [J] dans le cadre de l'exécution du contrat de garantie des loyers impayés pour le sinistre objet de la présente.

Dès lors, il convient de considérer que la société Foncia [X] [J] est subrogée dans les droits des indivisaires à hauteur de la somme qu'elle lui a réglé. La quittance subrogative du 15 décembre 2025 est en conséquence opposable aux parties.

II. Sur le paiement des loyers et charges impayés

Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Le décret n°87-713 du 26 août 1987 énonce les postes de charges récupérables, dont font partie les taxes d’enlèvement des ordures ménagères, qui sont récupérables pour autant qu’elles apparaissent sur les avis fiscaux.

En l'espèce, la société Foncia [X] [J], Mme [P], [D], [R] [Q] et M. [G], [N], [C] [Q] versent aux débats l'acte de bail, le décompte des loyers et charges, les avis de taxes foncières pour les années 2023 et 2024, ainsi que la quittance subrogative établie le 15 décembre 2025 au profit des indivisaires, prouvant ainsi les obligations dont ils réclament l'exécution. Le document produit au titre de l’avis de taxe foncière pour l’année 2025 ne comporte pas d’indication du montant de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.

Il ressort des pièces fournies qu'au 3 février 2026, la dette locative de M. [L] [M] et Mme [E] [M] s’élève à la somme de 5 694,86 euros au titre des loyers et charges impayés, déduction faite de la somme de 226 euros au titre de la taxe foncière de 2025, dépôt de garantie, concernant le local à usage d'habitation, terme du mois d'août 2025 inclus. Il convient donc de condamner solidairement M. [L] [M] et Mme [E] [M] à payer cette somme à la société Foncia [X] [J].
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

III. Sur les dégradations locatives

Conformément à l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement.

Par application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, sont produits les états des lieux d’entrée et de sortie établis amiablement et contradictoirement.

La comparaison de l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie fait apparaître la dégradation de certains éléments. En effet, la fenêtre du séjour, en bon état à l’entrée au logement est en mauvais état, se ferme mal et est fendue en surface. Dans la cuisine, la peinture des murs qui présentait un état usagé avec des fissures structurelles, écailles, empreintes de meubles et traces noires à l’entrée au logement, présente à la sortie de la moisissure et les prises électriques sont en mauvais état, noircis. Enfin, dans la salle de bain, la cabine de douche, qui était en bon état à l’entrée au logement, outre une présence de tartre, est en mauvais état et abîmé. Par ailleurs, le lavabo qui était en bon état à l’entrée, est en état d’usage à la sortie, le vasque étant fendu. Ces dégradations sont imputables aux locataires.

La société Constatimmo, mandatée par la société Foncia [X] [J] pour réaliser l’état des lieux d’entrée et de sortie, chiffre les réparations à la somme de 951,51 euros. Cette somme correspond à des frais de :

remplacement d’un barillet (cylindre sécurité) pour serrure 3 points de porte palière avec la fourniture d’un jeu de clés sécurisées dans l’entrée (317,14 euros),remplacement dans la salle de bain du lavabo cassé ou fissuré avec réemploi de la robinetterie (222,06 euros), remplacement de la porte de cabine de douche PVC (446,67 euros) et détartrage du flexible et de la douchette (11,43 euros),et remplacement dans le séjour d’une vitre simple épaisseur 5 mm avec dépose de l’ancienne et toutes façons de mise en œuvre, réglage (153,55 euros) et mise en jeu de la fenêtre (76,09 euros).
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient d’évaluer le montant dû au titre des réparations locatives à la somme de 898,37 euros correspondant aux frais de remise en état de la cabine de douche (446,67 euros) et de la fenêtre du séjour (153,55 euros + 76,09 euros) et du remplacement du lavabo (222, 06) .

Dès lors, il convient de condamner solidairement M. [L] [M] et Mme [E] [M] à payer à Mme [P], [D], [R] [Q] et M. [G], [N], [C] [Q] la somme de 898,37 euros au titre des réparations locatives.

IV. Sur les demandes accessoires

Sur les dépens 
 L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

M. [L] [M] et Mme [E] [M] succombent à l’instance de sorte qu'ils doivent être condamnés in solidum aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles 
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir la société Foncia [X] [J] et la condamnation des défendeurs aux dépens, M. [L] [M] et Mme [E] [M] seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Mme [P], [D], [R] [Q] et M. [G], [N], [C] [Q], M. [L] [M] et Mme [E] [M] seront condamnés in solidum à leur verser la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE M. [L] [M] et Mme [E] [M] solidairement à verser à la société Foncia [X] [J] la somme de 5 694,86 euros (décompte arrêté au 3 février 2026, mois d'août 2025 inclus), avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre des impayés de charges et de loyers concernant le logement situé [Adresse 6] ;

CONDAMNE M. [L] [M] et Mme [E] [M] solidairement à verser à Mme [P], [D], [R] [Q] et M. [G], [N], [C] [Q] la somme de 898,37 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre des dégradations locatives concernant le logement situé [Adresse 6] ;

DÉBOUTE la société Foncia [X] [J], Mme [P], [D], [R] [Q] et M. [G], [N], [C] [Q] du surplus de leurs prétentions ;

CONDAMNE M. [L] [M] et Mme [E] [M] in solidum à verser à la société Foncia [X] [J] une somme de 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [L] [M] et Mme [E] [M] in solidum à verser à Mme [P], [D], [R] [Q] et M. [G], [N], [C] [Q] une somme de 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [L] [M] et Mme [E] [M] in solidum aux dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 1er septembre 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.

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