TJ 77288, 1 sept. 2026, RG 26/03357
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MELUN
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 26/03357 -
N° Portalis DB2Z-W-B7K-IMZ6
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 01/09/2026
S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR
C/
Monsieur [S] [U]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
- Maître Frédéric GONDER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 01 SEPTEMBRE 2026
Sous la Présidence de Emma VIDALINC, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Anick PICOT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Maître Sarah MALIGNON, avocat au barreau de MELUN
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [U]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Après débats à l'audience publique du 02 Juin 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 2 novembre 2019, la S.C.I A.C.D.S a loué à M. [S] [U] un local à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 3], moyennant un loyer initial révisable de 775 euros hors charges, outre 50 euros de provisions pour charges.
Le locataire a restitué les clefs le 8 juin 2023.
La SCI A.C.D.S a subrogé la SAS GROUPE SOLLY AZAR dans ses droits et actions pour la somme de 2 675,96 euros au titre des loyers impayés du 1er février 2023 au 8 juin 2023 après déduction du dépôt de garantie selon quittance en date du 13 octobre 2023.
Par acte d’huissier en date du 23 mars 2026, la SAS GROUPE SOLLY AZAR a fait assigner M . [S] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
condamner le défendeur à payer la somme de 3 110,53 euros € à titre des impayés de loyer et des frais d’actes, du commandement de payer et des débours avec intérêts au taux légal,condamner le défendeur à payer 800,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,condamner le défendeur à payer la somme de 1000,00 € euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’assignation ainsi qu’aux frais d’exécution.
L'affaire a été appelée et retenue lors de l'audience du 2 juin 2026.
A cette audience, la SAS GROUPE SOLLY AZAR, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Cités par procès-verbal de recherches infructueuses, M. [S] [U] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 1er septembre 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande en paiement des loyers et charges
Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus et de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement
Conformément à l’article L. 121-12 du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
En l'espèce, la SAS GROUPE SOLLY AZAR verse aux débats l'acte de bail, la quittance subrogative, la preuve de la restitution des clefs le 8 juin 2026 ainsi que le décompte de la bailleresse.
Il ressort des pièces fournies que la dette locative s’élève à la somme de 2 675,96 euros après déduction du dépôt de garantie de 775 euros. Il sera en revanche déduit de la somme totale réclamée, de 3110,53 euros, les frais d’actes, de débours et de commandement de payer qui sont des frais déjà compris dans les dépens.
Cette somme de 2 675,96 euros portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
II. Sur le paiement de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans les paiements, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, la demanderesse n'établit ni l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant du retard dans les paiements, qui se trouve réparé par les intérêts moratoires, ni l’existence d’une mauvaise foi des défendeurs, qui justifieraient l’allocation de dommages-intérêts distincts.
En conséquence, la SAS GROUPE SOLLY AZAR sera déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [S] [U] succombe à l’instance de sorte qu'il doit être condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SAS GROUPE SOLLY AZAR et en l'absence d'éléments sur la situation financière des défendeurs, M. [U] sera condamné à verser à la demanderesse la somme de 300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE M . [S] [U] à verser à la SAS GROUPE SOLLY AZAR la somme de 2675,96 €, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE la SAS GROUPE SOLLY AZAR de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M . [S] [U] à verser à la SAS GROUPE SOLLY AZAR une somme de 300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M . [S] [U] aux dépens, qui comprendront notamment le coût de l’assignation et du commandement de payer ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ; ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 1er septembre 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par la juge et par la greffière.
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