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TJ 44109, 1 sept. 2026, RG 26/01301


Vérifier : TJ 44109, 1 sept. 2026, RG 26/01301 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/09/2026
Numéro
26/01301
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a9734c9195da062e0bf4b3c

Texte de la décision

9,683 caractères

N° RG 26/01301 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OY2G


Soins psychiatriques relatifs à
Mme [S] [V]


ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES


ORDONNANCE
DU 01 Septembre 2026


Juge : Lucile CATTOIR

Greffière : Pauline VIEUX

Débats à l’audience du 01 Septembre 2026 CH SPECIALISE DE [Localité 1]

DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2]
Comparant en la personne de Mme [C]

DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
Madame [S] [V], née le 03 Mars 2003
[Adresse 1]

Non comparante bien que régulièrement convoquée et représentée par Me Thierry MOUNGUETYI NJIFEN, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2]

Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites en date du 31/08/2026

Nous, Lucile CATTOIR, Vice-Présidente, juge, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Pauline VIEUX, Greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] en date du 27 Août 2026, reçu au Greffe le 27 Août 2026, concernant Mme [S] [V] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 01 Septembre 2026 de Mme [S] [V], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] [Localité 4], et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,

EXPOSÉ DE LA SITUATION :

Mme [V] [S] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé, à compter du 21/08/2026 avec maintien en date du 24/08/2026, selon la procédure d'hospitalisation en cas de péril imminent pour la santé de la personne.

Le service de prise en charge n’a pas pu identifier de tiers ou de proche lors de son admission.

La décision d’admission a été notifiée à la patiente (22/08/2026) mais celle de maintien ne pouvait lui être notifiée à raison de son état clinique constaté par le cadre de santé (25/08/2026).

Par requête reçue au greffe le 27/08/2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [V] [S].

Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.

Le procureur de la République s’en rapporte au vu du dernier certificat médical par observations écrites.

A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient la requête précisant ne pas avoir d’élément nouveau.

M. [V] [S] n’a pas comparu n’ayant pas réintégré l’hôpital après une permission de sortie en dépit des démarches de l’établissement.

Le conseil de M. [V], qui ne forme aucune demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, s’en rapporte, au fond, à l’appréciation du juge, faute d’avoir pu échanger avec sa cliente.

MOTIFS DE LA DECISION :

Vu les articles L.3211-12-2 et R3211-12 du Code de la santé publique ;

Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies notamment ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, ainsi que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.

Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation sous contrainte.

L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.

Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.

1) Sur la régularité de la procédure :

L'ensemble des certificats médicaux, arrêtés d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats.

La procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été discutée en défense.

2) Sur la réunion des conditions de fond :

Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [O] ([Localité 5] Médecins) en date du 21/08/2026 à 17h00 que Mme [V] [S] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un péril imminent pour sa santé en raison des troubles ainsi présentés, notamment des idées suicidaires, une inobservance thérapeutique, un état dissociatif et des troubles du comportement.

Les éléments médicaux ultérieurs précisaient que la patiente avait été hospitalisée pour des idées suicidaires scénarisées, dans un contexte d'isolement social majeur.

Les certificats médicaux suivants caractérisent en outre :
- Par CM24h du 22/08/2026 à 12h46, le Dr [F] relevait la difficulté à suivre le discours de la patiente, son instabilité psycho-comportementale, des éléments d’angoisse dissociative et l’absence de critique sur les circonstances préalables à son hospitalisation (propos suicidaires et troubles du comportement).
- Par CM72h du 24/08/2026 à 16h28, le Dr [M] constatait une symptomatologie marquée par un ralentissement idéomoteur marqué, avec des capacités d'élaboration qui se majorent, l’absence de description d'idées suicidaires actives dans le service, la compréhension de la nécessité de prendre quelques jours d'hospitalisation pour mettre en place un suivi ambulatoire mais la persistance d'une ambivalence concernant la prise en soin avec risque de sortie prématurée nécessitant le maintien de la mesure de contrainte.

Par avis psychiatrique motivé en date du 27/08/2026 joint à la saisine, le Dr [F] décrit l’état de Mme [V] [S] comme :
« Patiente hospitalisée pour la deuxième fois dans un contexte d’idées suicidaires associés à des troubles du comportement.
Elle n’est pas revenue au décours d’une permission.
Le 26/08/2026, deux infirmiers sont allés chez elle pour procéder à sa réintégration.
Un ami sur place a contacté la sœur de Mme [V] qui refuse le retour de cette dernière à l’hôpital.
Elle s’engage à la ramener en consultation. »

En outre, le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.

Au regard des éléments médicaux relatifs à une absence de retour à l’établissement de soins à l’issue d’une permission de sortie, la patiente est considérée comme étant en fugue de l’établissement.
Cette situation de fait est indépendante de son statut juridique lequel demeure régit par l’hospitalisation complète ordonnée le 21/08/2026.

Aucun élément plus récent que l’avis joint à la requête n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.

Ces éléments médicaux, apparaissent suffisamment précis et circonstanciés, ils permettent de contrôler le bien-fondé de la mesure de soins, proportionnée et appropriée à l'état psychique de Mme [V] [S] et démontrent que son adhésion aux soins reste fragile.

Les conditions apparaissent, ainsi en l'état, réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui l'empêchent et nécessitent une surveillance constante.

Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [V] [S]

Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;

Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 6];

Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

En notre cabinet, ce jour

La Greffière Le Juge

Pauline VIEUX Lucile CATTOIR

Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 01 Septembre 2026 à :
- Mme [S] [V]
- Me Thierry MOUNGUETYI NJIFEN
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2]

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