TJ 44109, 1 sept. 2026, RG 26/01300
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Texte de la décision
N° RG 26/01300 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OYZR
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [W] [H]
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
ORDONNANCE
DU 01 Septembre 2026
Juge : Lucile CATTOIR
Greffière : Pauline VIEUX
Débats à l’audience du 01 Septembre 2026 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 1] :
Comparant en la personne de Mme [R]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
Madame [W] [H], née le 10 Avril 1974 à [Localité 1] (44)
[Adresse 1]
Comparante et assistée par Me Thierry MOUNGUETYI NJIFEN, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Monsieur [O] [U] en sa qualité de fils
Non comparant, convoqué
Ministère Public :
Observations écrites en date du 31/08/2026
Nous, Lucile CATTOIR, Vice-Présidente, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Pauline VIEUX, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] en date du 27 Août 2026, reçu au Greffe le 27 Août 2026, concernant Mme [W] [H] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 01 Septembre 2026 de Mme [W] [H], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1], de Monsieur [O] [U] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSE DE LA SITUATION:
Mme [W] [H] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé, à compter du 21/08/2026 avec maintien en date du 24/08/2026, selon la procédure d'hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne.
Le tiers concerné est M. [O] [U] en sa qualité de fils.
La décision d’admission ne pouvait être notifiée à la patiente à raison de son état clinique constaté par le cadre de santé (21/08/2026), celle de maintien lui a été notifiée (25/08/2026).
Madame [H] a été transférée 26/08/2026 depuis le CHU de [Localité 2] vers le CH [N] [I].
Par requête reçue au greffe le 27/08/2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [W] [H].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Mme [W] [H] a comparu et a confirmé sa sortie d’hospitalisation contrainte. Elle a confirmé avoir été informée de l’absence d’obligation de comparaître dans ce cadre mais avoir souhaité répondre à la convocation initiale qui lui avait été remise par correction.
Le procureur de la République n'a pas fait connaître d’avis postérieur à la levée de la mesure.
A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement ne soutient pas la requête relative au maintien de la mesure confirmant la décision récente de levée de l’hospitalisation.
Le conseil de Mme [W] [H] constate à l’audience la levée de la mesure et ne forme en conséquence pas d’observations.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles L.3211-12-2 et R3211-12 du Code de la santé publique ;
Le 31/08/2026, le Dr [E] souligne que la patiente a accepté la reprise d’un traitement de fond notamment dasn le cadre d’engagement auprès des membres de sa famille et que dans ce contexte, les éléments ayant mené à l’hospitalisation ne sont plus réunis et que la mesure peut être levée.
La décision de levée de la mesure de soins sans consentement rendue par le directeur d’établissement est confirmée par Mme [H] indiquant qu’elle est sortie d’hospitalisation contrainte.
En l’état, au vu des dernières informations médicales relatives à la levée de l’hospitalisation et des débats à l'audience, il n’y a donc pas lieu à statuer.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision rendue en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [W] [H] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 2];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait en notre cabinet ce jour,
La Greffière Le Juge
Pauline VIEUX Lucile CATTOIR
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 01 Septembre 2026 à :
- Mme [W] [H]
- Me Thierry MOUNGUETYI NJIFEN
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
- Monsieur [O] [U]
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