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TJ 59606, 1 sept. 2026, RG 26/01498


Vérifier : TJ 59606, 1 sept. 2026, RG 26/01498 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/09/2026
Numéro
26/01498
Lieu / cour
tj59606
Chambre
J.E.X.
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a97361f195da062e0bf57ae

Texte de la décision

10,357 caractères

N° RG 26/01498 - N° Portalis DBZT-W-B7K-HAR7

Minute n° 26/00067

AFFAIRE : [M] [B] / E.U.R.L. NORD LTP
Code NAC : 78F Nature particulière :5B

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES

LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU PREMIER SEPTEMBRE 2026

JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Teslima KHIARI,

GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI

DEMANDEUR

M. [M] [B], né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] ;

Représenté par Me Claudine SOBCZAK, avocat au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 7 ;

DÉFENDERESSE

L’E.U.R.L. NORD LTP, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°532 427 630, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;

Non comparante ni représentée ;

Le juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 16 juin 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 1er septembre 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit:

EXPOSE DU LITIGE

Suivant jugement réputé contradictoire du 23 avril 2025 le tribunal judiciaire de Valenciennes a condamné l'EURL NORD LTP à effectuer des travaux de reprises sur la terrasse de l’immeuble de monsieur [M] [B] sis [Adresse 3], s’agissant des malfaçons concernant les pavés du paillasson ainsi que l'enrobé, sous astreinte provisoire de 80 euros par jour de retard commençant à courir 20 jours après signification de la décision et pour une période maximale de 4 mois, à payer à monsieur [M] [B] la somme de 1.800 euros à titre de dommages et intérêts outre les dépens de l'instance.

La décision a été signifiée le 11 juillet 2025.

En date du 26 août 2025, M. [B] a fait diligenter une saisie-attribution auprès de la BANQUE POPULAIRE NORD sur comptes appartenant à la SARL NORD LTP, pour un total de 4.339,34 euros. Le total saisissable a été estimé à 3.301,35 euros. La saisie-attribution a été dénoncée le 1er septembre 2025.

Suivant acte de commissaire justice du 27 mai 2026, M. [B] a assigné l'EURL NORD LTP devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes en liquidation de l'astreinte.

L'affaire a été appelée à l'audience du 16 juin 2026.

A l'audience, M. [B], représenté, dépose ses écritures. Il affirme que l'EURL NORD LTP ne s'est pas manifestée auprès de lui, malgré le jugement devenu définitif, qu'elle n'a entrepris aucun des travaux de reprise qui lui étaient ordonnés, que les malfaçons persistent et que l'EURL NORD LTP ne répond à aucun courrier ou relance. M. [B] demande que l'astreinte soit liquidée à hauteur de 123 jours x 80 euros, soit 9840 euros, et que cette somme produise intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir. Il sollicite également la condamnation de l'EURL NORD LTP à lui verser la somme de 1800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance.

L'EURL NORD LTP n'est si présente ni représentée.

La décision a été mise en délibéré au 1er septembre 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la liquidation de l'astreinte provisoire

En vertu de l'article 1353 du code civil, lorsqu'une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve de l'exécution conforme, dans le délai imparti, de cette obligation.

Aux termes de l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.

Selon les dispositions de l'article R.121-1 du Code des procédures civiles d'exécution, le juge ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution, et qu'il doit respecter l'autorité de la chose jugée.

Enfin, lorsque l'astreinte provisoire prononcée est adossée à une obligation de faire, il appartient au débiteur de prouver qu'il a respecté son obligation.

En l'espèce, suivant jugement réputé contradictoire du 23 avril 2025, le tribunal judiciaire de Valenciennes a condamné l'EURL NORD LTP à effectuer des travaux de reprise des malfaçons concernant les pavés du paillasson ainsi que l'enrobé, sous astreinte provisoire de 80 euros par jour de retard commençant à courir vingt jours après la signification de la décision, et pour une durée maximale de quatre mois.

La décision ayant été signifiée à l'EURL NORD LTP le 11 juillet 2025, le délai de vingt jours prévu par le jugement a expiré le 31 juillet 2025, de sorte que l'astreinte a commencé à courir à compter du 1er août 2025 et pendant une durée maximale de quatre mois.

M. [B] soutient que l'EURL NORD LTP n'a procédé à aucun des travaux de reprise auxquels elle a été condamnée, que les malfaçons persistent et qu'elle n'a donné aucune suite à ses différents courriers et relances.

Il verse aux débats deux photographies qu'il présente comme mettant en évidence l'absence de reprise. Ces photographies, non datées et dont l'une est particulièrement floue, présentent une surface recouverte de gravier et ne permettent pas, à elles seules, d'apprécier précisément l'état des pavés du paillasson et de l'enrobé, objets de la condamnation.

En tout état de cause, il appartient à l'EURL NORD LTP en sa qualité de débitrice de l'obligation de faire assortie de l'astreinte, de rapporter la preuve de l'exécution conforme des travaux dans le délai imparti.

L'EURL NORD LTP, régulièrement assignée, ne comparaît pas et n'est pas représentée à l'instance. Elle ne produit ainsi aucun élément de nature à établir qu'elle aurait procédé, en tout ou partie, aux travaux de reprise ordonnés par le jugement du 23 avril 2025, ni qu'elle aurait rencontré des difficultés particulières pour les réaliser.

Elle ne justifie pas davantage d'une cause étrangère susceptible de faire obstacle, en tout ou partie, à la liquidation de l'astreinte.

L'inexécution de l'obligation assortie de l'astreinte étant ainsi établie, il y a lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte.

Aux termes de l'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

A l'aune de l'article 1er du Protocole n° 1 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, cet article a été interprété de manière à imposer au juge un contrôle du rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant de l'astreinte et l'enjeu du litige.

Le jugement du 23 avril 2025 prévoyait une astreinte provisoire de 80 euros par jour de retard commençant à courir 20 jours après signification de la décision, intervenue le 11 juillet 2025, et pour une période maximale de 4 mois. L'astreinte a donc couru du 1er août 2025 au 1er décembre 2025, soit 123 jours.

M. [B] sollicite la liquidation de l'astreinte à hauteur de 123 jours à 80 euros, soit la somme de 9 840 euros.

L'EURL NORD LTP ne justifie d'aucune démarche tendant à l'exécution de la décision, ni d'aucune difficulté objective qui aurait fait obstacle à la réalisation des travaux prescrits de reprise de malfaçons affectant les pavés du paillasson et l'enrobé.

Au regard de la nature de l'obligation inexécutée, de la durée du manquement retenu, de l'absence de justification par l'EURL NORD LTP quant à des démarches d'exécution ou une difficulté particulière, mais également de l'enjeu du litige tel qu'il ressort de la décision initiale, le montant maximal sollicité par M. [B] apparaît disproportionné.
Il convient en conséquence de liquider l'astreinte à la somme de 4.000 euros, montant qui opère une juste appréciation du comportement de l'EURL NORD LTP, de la durée de son inexécution et de l'enjeu du litige.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Au sens de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, l'EURL NORD LTP sera condamnée aux dépens de l'instance.

D'après l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, l'EURL NORD LTP sera condamnée à payer à M. [B] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

En vertu de l'article 514 du Code de procédure civile et de l'article R121-21 du code des procédures civiles d'exécution, la décision est, de plein droit, exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;

LIQUIDE à la somme de 4.000 euros l'astreinte provisoire prononcée par le jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes en date du 23 avril 2025 ;

CONDAMNE l'EURL NORD LTP à payer à monsieur [M] [B] la somme de 4.000 euros au titre de la liquidation de cette astreinte ;

DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

CONDAMNE l'EURL NORD LTP à payer à monsieur [M] [B] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE l'EURL NORD LTP aux dépens de la présente instance ;

RAPPELLE que le jugement bénéficie de l'exécution provisoire.

Le greffier Le Juge de l’Exécution

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