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TJ 35288, 31 août 2026, RG 22/01257


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Date
31/08/2026
Numéro
22/01257
Lieu / cour
tj35288
Chambre
Chambre 1 civil
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a97362a195da062e0bf5804

Texte de la décision

26,748 caractères

JUGEMENT du 31 Août 2026


N° RG 22/01257 - N° Portalis DBYD-W-B7G-DE4N

GARSMEUR CONSTRUCTIONS

C/

[V] [U]
Société T.C.A. représentée par Maître [C] [A] es qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société GARSMEUR CONSTRUCTIONS

Copie exécutoire délivrée
le

à

Copie certifiée conforme délivrée
le

à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Madame CHATELAIN Laure, siégeant à Juge unique,
assisté(e) de : Madame Nathalie SELLES, Greffier lors des débats, et Madame MARAUX Caroline, Greffier, lors de la mise à disposition,

DEBATS à l’audience publique du 20 Octobre 2025

Jugement contradictoire mis à disposition le 31 Août 2026, après prorogations de la date de mise à disposition initiallement prévue le 15/12/2025, date indiquée à l’issue des débats;

DEMANDEUR :

SARL GARSMEUR CONSTRUCTIONS,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son mandataire liquidateur la SELARL TCA (jugement du TC de [Localité 2] du 10/06/2020)
dont le siège social est sis [Adresse 2]

Rep/assistant : Maître Philippe GUILLOTIN de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de RENNES

Société T.C.A. , représentée par Maître [Y] [X],
es qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société GARSMEUR CONSTRUCTIONS,
dont le siège social est sis [Adresse 2]

Rep/assistant : Maître Philippe GUILLOTIN de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de RENNES

DEFENDEUR:

Madame [V] [U]
née le 08 Novembre 1957 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 3]

Rep/assistant : Me Olivier SEBAL, avocat au barreau de SAINT-MALO


EXPOSE DU LITIGE

Madame [V] [U] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation à [Localité 4] (Côtes d'Armor) dont elle a confié la réhabilitation, suivant marché de travaux de démolition et de maçonnerie, à la société GARSMEUR CONSTRUCTIONS suivant devis du 28 décembre 2019 pour un montant de 55.791,70€ TTC.

La maîtrise d’œuvre du projet a été confiée la société [Z] ARCHITECTURE.

Le 14 février 2020, à la fin du chantier, la société [Z] a mis en demeure la société GARSMEUR CONSTRUCTIONS de reprendre les malfaçons et de terminer le chantier sous cinq jours.

La société GARSMEUR CONSTRUCTIONS a contesté les points soulevés par courriel du 19 février 2020, confirmé par courrier du 20 février 2020.

La réception avec réserves est intervenue le 21 février 2020, et la société GARSMEUR CONSTRUCTIONS a sollicité la levée des réserves le 28 février 2020, levée refusée par le maître d’œuvre.

Par jugement du tribunal de commerce de Saint Brieuc du 10 juin 2020, la SARL GARSMEUR CONSTRUCTIONS a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL TCA, prise en la personne de Maître [A], a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.

Par acte d’huissier de justice du 16 juin 2020, la société GARSMEUR CONSTRUCTIONS a fait assigner Mme [U] devant le tribunal judiciaire de Saint Malo (RG n°20/974) auquel elle demande de condamner Mme [U] à lui payer à titre principal la somme de 22 585,37 € et à titre subsidiaire la somme de 20 190,29€ au titre du solde sur travaux exécutés dans le cadre du marché de travaux conclu le 8 novembre 2019, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation. La société GARSMEUR CONSTRUCTIONS demande en toute occurrence de dire impossible la résolution du marché de travaux conclu entre les parties, et condamner Madame [U] à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Le 15 octobre 2020, la SELARL TCA prise en la personne de Maître [A], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL GARSMEUR CONSTRUCTIONS, a signifié des conclusions d'intervention volontaire reprenant les termes de l’assignation introductive d’instance.

Par conclusions d’incident du 15 septembre 2021, Madame [U] a sollicité du juge de la mise en état de prononcer la nullité de l'assignation qui lui a été délivrée le 16 juin 2020, de constater que le tribunal judiciaire de Saint Malo n’a pas été valablement saisi, à titre subsidiaire, de déclarer la société GARSMEUR CONSTRUCTIONS et/ou la SELARL TCA irrecevables.

Par décision du 25 novembre 2021, le juge de la mise en état a rejeté la demande en nullité de l’assignation délivrée le 16 juin 2020 ainsi que les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamné Madame [U] aux dépens de l’instance et renvoyé à l’audience de mise en état virtuelle.
Par ordonnance du 27 mai 2022, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire en raison du défaut de diligence des parties.

L’affaire était réenrôlée le 1er août 2022 sous le RG n°22/1257.

*

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 septembre 2024, la SELARL TCA, prise en la personne de Maître [X], ès qualités de liquidateur de la société GARSMEUR CONSTRUCTIONS demande au tribunal de :
Déclarer recevable son intervention volontaire,A titre principal, condamner Madame [U] à payer à la société GARSMEUR CONSTRUCTIONS la somme de 22 585,37 € au titre du solde sur travaux exécutés dans le cadre du marché de travaux conclu le 8 novembre 2019, somme qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, A titre subsidiaire, condamner Madame [U] à payer à la société GARSMEUR CONSTRUCTIONS la somme de 20 190,29 € au titre du solde sur travaux exécutés dans le cadre du marché de travaux conclu le 8 novembre 2019 somme qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, En toute occurrence, constater que les réserves mentionnées au procès-verbal de réception ont été levées à l’exception de celle liée à la non-conformité du dallage,Constater que la réserve liée à la non-conformité du dallage n’a pas fait l’objet de demande dans le délai de la garantie de parfait achèvement et dire que Madame [U] est forclose à formuler une demande à ce titre, Débouter Madame [U] de toutes demandes plus amples ou contraires aux présentes, Condamner Madame [U] à payer à GARSMEUR CONSTRUCTIONS la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, le demandeur oppose dans un premier temps à Madame [U], sur le fondement de l’article 1217 du code civil, que la résolution du marché de travaux est impossible puisque, d’une part seule Madame [U] en sa qualité de maître de l’ouvrage pouvait la solliciter et non pas la société [Z] ARCHITECTURE qui n’est pas son cocontractant, et d’autre part la résolution emporterait remise des parties en l’état ce qui, en matière de travaux d’ores et déjà exécutés, est matériellement impossible.

Le demandeur sollicite, sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, le paiement du solde de son marché, à savoir à titre principal la somme de 22.585,37 € TTC, et à titre subsidiaire la somme de 20.190,29€ après retenue de garantie de 5% HT du marché. Il explique avoir conclu avec Madame [U] un marché de travaux le 9 novembre 2019 sur la base d’un devis d’un montant de 55.791,70 € TTC, lequel prévoyait des travaux différents de ceux mentionnés au CCTP du marché mais qui avaient été acceptés par Madame [U], assistée de la société [Z] ARCHITECTURE, maître d’œuvre. Dans ce cadre, il a émis cinq factures différentes dont le montant n’est pas contesté par Madame [U] et qui ont fait l’objet d’un règlement partiel en deux fois à hauteur de la somme de 30.106,45 € TTC. Il soutient que la réception des travaux a été opérée le 21 février 2020 avec réserves, mais qu’il résulte du rapport de BATI STRUCTURE missionnée par le maître d’œuvre le 18 mai 2020 pour vérifier les réalisations déjà effectuées et les travaux éventuels après dépose des revêtements qu’elle n’a pas identifié d’ouvrages non réalisés, que l’état d’avancement des travaux n’est pas contesté par Madame [U] ou la société [Z] ARCHITECTURE, qu’à l’exception de la réserve liée à la non-conformité du dallage, l’ensemble des réserves ont été levées car non reprises dans le rapport de la société BATI STRUCTURE, et que par conséquent le solde de son marché lui est bien dû.

S’agissant des demandes reconventionnelles formulées par Madame [U], le demandeur sollicite leur débouté, indiquant que les ouvrages ne sont atteints d’aucun désordre à l’exception d’une fissure sur le pignon Ouest mais pour laquelle il n’est pas établi qu’elle soit consécutive à des malfaçons qui lui sont imputables, que la défenderesse s’est délibérément affranchie de la possibilité de demander une expertise judiciaire contradictoire qui aurait permis d’établir la réalité des désordres évoqués, que seule la non-conformité du dallage qui lui serait imputable a été identifiée, mais elle n’a pas fait l’objet de travaux de reprises et/ou fait l’objet d’une dénonciation judiciaire par Madame [U], que les factures produites par Madame [U] et présentées comme des travaux de reprise sont en réalité des travaux supplémentaires qui modifient de façon substantielle le projet initial, que Madame [U] ne démontre ni l’imputabilité entre les travaux dont elle demande le paiement et la qualité des ouvrages que la société GARSMEUR CONSTRUCTIONS a réalisé, ni le lien de causalité entre les surcoûts et les non-conformités qu’elle allègue.

*

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 mai 2024, Madame [V] [U] demande au tribunal de :
Condamner la société GARSMEUR CONSTRUCTIONS à lui payer une somme de 31 243,34 € à titre de dommages et intérêts, toutes causes confondues, par application de l’article 1231-1 du code civil,Dire et juger que cette somme sera portée au passif de la liquidation judiciaire de la société GARSMEUR CONSTRUCTIONS,Condamner la société TCA, es qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société GARSMEUR CONSTRUCTIONS, à lui verser une somme de 5 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, lesquels comprendront le coût du procès-verbal de constat de la SARL JAGER & TROUVE en date du 17 novembre 2020.
Au soutien de ses prétentions, elle indique de manière préalable qu’aucune condamnation ne saurait être prononcée au profit de la SARL GARSMEUR CONSTRUCTION, seul son mandataire liquidateur étant habilité à recevoir les sommes qui lui seraient dues pour procéder, le moment venu, à la liquidation des créances.

Elle affirme ensuite qu’en tout état de cause elle ne doit aucune somme à la société GARSMEUR CONSTRUCTIONS qui n’a pas assumé ses obligations contractuelles et se trouve débitrice de sommes importantes à son égard. Elle explique que le marché de travaux de la SARL GARSMEUR CONSTRUCTIONS s’élevait à la somme de 51.478,27€, que sur cette somme les factures émises par la société GARSMEUR et visées par l’architecte, la société [Z] ARCHITECTURE, représentent une somme de 40.383,36€, qu’elle a déjà versé la somme de 30.106,45€ et que la société GARSMEUR ne saurait donc prétendre à recevoir plus de 10.276,91€ dans la mesure où au regard des nombreuses malfaçons constatées sur le chantier, elle a dû avoir recours à d’autres entrepreneurs, et notamment :
- la société BORSA pour la somme de 16.207,37€ (travaux de maçonnerie pour respecter le CCTP initialement prévu),
- l’entreprise CHATTON pour la somme de 383,90€ (habillage de l’IPN),
- l’entreprise [B] (reprise des jambages des ouvertures arrières),
- l’entreprise CLEMENT TP (reprise des drains et du réseau d’eaux pluviales),
- l’entreprise GM COUVERTURE (pose d’un velux électrique),
- le Cabinet d’Etude Structure, la société BATI STRUCTURES.

Elle avance que malgré l’intervention de ses nouvelles entreprises, une partie des malfaçons sont toujours visibles et ont été constatées par huissier dans un procès-verbal du 17 novembre 2020.

Elle sollicite en outre des dommages et intérêts au titre de son préjudice immatériel, indiquant ne pas avoir pu emménager dans sa maison et avoir dû se faire héberger dans un gîte et mettre ses meubles dans un garde-meubles.

*

En application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens et prétentions de celles-ci.

La clôture de la procédure a été prononcée le 22 novembre 2024, et l’affaire renvoyée pour être plaidée à l’audience du 20 octobre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 15 décembre 2025 prorogé à ce jour.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l’action :

Il résulte des dispositions de l’article L. 641-9 du Code de commerce que « Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. (...) ».

En l’espèce, par jugement du tribunal de commerce de Saint Brieuc du 10 juin 2020, la SARL GARSMEUR CONSTRUCTIONS a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL TCA, prise en la personne de Maître [A], a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.

Par conclusions notifiées le 15 octobre 2020, la SELARL TCA, prise en la personne de Maître [A], a signifié des conclusions d'intervention volontaire reprenant les termes de l’assignation introductive d’instance.

En conséquence, l’action de la SELARL TCA, prise en la personne de Maître [A], ès qualités de liquidateur de la société GARSMEUR CONSTRUCTIONS, est recevable.

Sur la demande en paiement du solde du marché de travaux effectués par la société GARSMEUR CONSTRUCTIONS :

Il résulte des dispositions de l’article 1103 du Code civil que “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”

Selon l’article 1217 du même code, « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ».

Il résulte des dispositions de l’article 1231-1 du code civil que “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”

Pour engager la responsabilité contractuelle encore faut-il constater une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.

En l’espèce, il résulte des pièces versées au dossier qu’un marché de travaux privés a été conclu entre la société GARSMEUR CONSTRUCTIONS et Madame [U], maître de l’ouvrage, assistée de la société [Z] ARCHITECTURE, maître d’œuvre, le 8 novembre 2019 pour un montant fixé à la somme de 52.331,65€ TTC, conformément au devis du 29 octobre 2019 annoté par le maître d’œuvre et signé par l’intégralité des parties faisant état de travaux de démolition et maçonnerie/gros-œuvre.

Il résulte de la lecture du contrat, que le prix fixé était global, forfaitaire, ferme et définitif, que des acomptes mensuels sur présentation de situation en fonction des travaux effectués devaient être remis pour contrôle à la société [Z] ARCHITECTURE, le 25 du mois en cours pour paiement par Madame [U] avant la fin du mois, et que le solde des travaux devait advenir lors de la réception de chantier sans réserve. Il a également été contractuellement prévue une retenue de garantie de 5% du montant des travaux.

Suite à une réunion de chantier, le maître d’œuvre [Z] ARCHITECTURE a effectué un compte rendu le 12 février 2020 dans lequel il a effectué un certain nombre de constats et que certains travaux n’étaient pas terminés :
-dégradage des murs,
-travaux de terrassement,
-drainage du pourtour de la maison,
-habillage des tableaux de la façade nord en béton bouchardé ton pierre,
-dalle non conforme,
-réseaux à revoir sur l’ensemble,
-trous divers sur les murs de la maison à reboucher.

La société GARSMEUR CONSTRUCTIONS a répondu point par point aux constats effectués le 12 février 2020 mais ses dires ont été contestés par le maître d’œuvre le 20 février 2020.

Les travaux ont été réceptionnés selon le procès-verbal en date du 21 février 2020 mais avec des réserves. Il est notamment fait état de ce que les travaux suivants restent à exécuter :
« - remise en état du terrain avant le mardi 25 2020,
-fourniture étude béton avec assurance ingénieur,
-attestation expert confirmant conformité du drainage et ouverture ».

Ledit procès-verbal du 21 février 2020 n’a pas fixé de délai d’exécution pour les travaux de reprise. Le 27 février 2020, la société GARSMEUR a sollicité la levée des réserves ce qui a été refusé.

Le 4 mars 2020, une visite sur le chantier a été effectuée par la société BATI-STRUCTURES à la demande du maître d’œuvre en présence de la société GARSMEUR afin de “vérifier les réalisations déjà effectuées ainsi que les ouvrages à finir et les travaux éventuels après dépose des revêtements”. Si la société GARSMEUR se prévaut d’une absence de réserve excepté une non-conformité du dallage, le rapport de visite de la société BATI-STRUCTURES n’est pas aussi explicite en ce qu’il est notamment constaté les éléments suivants :
-le dallage : “nous sommes sur une non-conformité. Notons que nous n’avons pas constaté de fissures”.
-les fers de reprise : “ceux de plancher haut RDC sont conformes. Il s’agit désormais de les caler sous les pierres du mur démoli : mortier sans retrait à réaliser en calage pour transmettre la reprise de charge à ces fers.”
-le relevé de terrasse extérieure : “Nous n’avons pas d’indication sur la réalisation, nous n’émettons donc pas d’avis technique. Pas de désordres observés. Le delta MS est remonté contre la pierre avec un solin sur pierre : le mur existant en pierre présente un nu extérieur très hétérogène selon les pierres mises en œuvre (...) Nous préconisons un relevé béton contre le mur pierre avec un solin en engravure.”
-les jambages : “la dépose des revêtements recouvrant le mur pierre a montré des jambages existant en agglo au niveau de la porte du salon : il s’agit désormais de proposer à l’architecte une reprise en conformité : jambage pierre ou béton armé. A noter que les jambages devront fondés jusqu’au dallage au minima.”
-les linteaux : “certains linteaux ont été réalisés avec des prélinteaux simples : ils nécessitent un complément en béton ou en stépoc de 25cm, à vérifier sur l’avis technique du fournisseur. Il faudra donc compléter les linteaux en démontant la pierre.”
-travaux à réaliser : nous avons noté au RDC et 1er une fissure importante sur le mur pignon ouest. Mur à conforter en réalisant un poteau béton et une injection. Notons que ces fissures aux angles sont souvent liées à un affouillement du sol par une arrivée d’eau type EP : les réseaux EP sont prévus repris. Notons aussi la réalisation à réaliser sur ce mur pignon.”

Il résulte de la lecture du courrier de la société [Z] ARCHITECTURE en date du 7 mars 2020 que suite aux constats de la société BATI STRUCTURE, la société GARSMEUR CONSTRUCTIONS a effectué des travaux de reprise.

Le maître d’œuvre relève que les linteaux et les fers de reprise ont été remis en conformité mais que sur les linteaux de l’ouverture palière “les pierres au-dessus s’étaient effondrées”, que l’habillage des tableaux en pierres ou béton bouchardé n’a pas été faite (l’entreprise souhaitant sous-traiter alors que cela a toujours été refusé par le maître de l’ouvrage), et qu’aucun drain n’existait contrairement à ce que la société GARSMEUR lui avait confirmé concernant le drainage pignon.

Néanmoins il résulte de son courrier que demeurent les difficultés pour les éléments suivants :
-l’habillage des tableaux et le drainage en façade,
-les habillages des ouvertures,
-le drainage du pignon.

Il résulte du grand-livre global provisoire de la société GARSMEUR CONSTRUCTIONS qu’elle a émis cinq factures différentes pour un montant total de 52.691,82 € TTC, à savoir :
Facture du 4 décembre 2019 d’un montant de 16.511,45 € TTC,Facture du 30 décembre 2019 d’un montant de 15.180 € TTC,Facture du 9 janvier 2020 d’un montant de 13.092,20 € TTC,Facture du 9 janvier 2020 d’un montant de 6.456,62 € TTC,Facture du 13 février 2020 d’un montant de 1.452€ TTC.
Cependant, Madame [U] ne lui a versé que la somme de 30.106,45€ TTC par le biais de deux chèques émis en décembre 2019 et en janvier 2020.

S’il est établi que la totalité des réserves n’a pas été levée par la société GARSMEUR CONSTRUCTIONS il est également acquis que celle-ci en a levé une partie avant de se voir notifier la résolution du marché par la société [Z] ARCHITECTURE le 7 mars 2020.
Madame [U] se fonde sur un tableau établi par son maître d’œuvre (pièce n°7) pour soutenir que la société GARSMEUR CONSTRUCTIONS n’a effectué des travaux qu’à hauteur de 40 383,36 €.

Cependant il sera relevé que la société [Z] ARCHITECTURE n’avait jusqu’alors pas contesté les factures émises par la société GARSMEUR CONSTRUCTIONS et que le solde du chantier devait être payé au jour de la réception des travaux, sous réserve d’une retenue de garantie de 5 %.

En outre, en l’absence d’expertise amiable ou judiciaire, Madame [U] ne rapporte pas la preuve de ce que la société GARSMEUR CONSTRUCTIONS n’a réalisé des travaux qu’à hauteur de 40 383,36 €.

De la même manière, en l’absence d’une telle mesure probatoire, les devis et factures versés aux débats par Madame [U] ne constituent pas des preuves de ce que les travaux qu’elle a fait effectuer par des entreprises tierces, notamment par la société BORSA MACONNERIE, consistent en des travaux portant sur des prestations non exécutées, non-conformes ou mal exécutées par la société GARMEUR CONSTRUCTIONS.

En outre, il résulte des éléments produits qu’il avait été initialement convenu la pose d’un velux non-électrique d’une dimension de 78x98 pour la somme de 683€, que finalement, Madame [U] démontre avoir fait poser par l’entreprise GM COUVERTURE un velux électrique d’une dimension de 134x98 pour la somme totale de 1.425€ selon devis du 8 septembre 2019 et facture du 27 juin 2020.

Or, aucun élément présent au dossier ne permet d’expliquer les motifs pour lesquels la défenderesse a finalement choisi un velux électrique d’une dimension autre que celle initialement prévue, qu’il n’est nullement démontré que cette modification soit due à un désordre imputable aux travaux effectués ou non effectués par l’entreprise GARSMEUR CONSTRUCTIONS.

Au regard de ces éléments, il apparaît que Madame [U] est défaillante dans l’administration de la preuve de ses allégations étant rappelé que, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, toute partie doit prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En conséquence, il sera fait droit à la demande en paiement du solde du chantier de la société GARSMEUR CONSTRUCTIONS correspondant à la somme de 22.585,37 € TTC.

Sur le préjudice immatériel de Madame [U] : les frais de relogement et de garde-meubles

Madame [U] soutient que la carence de la société GARSMEUR CONSTRUCTIONS a occasionné un retard dans l’avancement du chantier de sorte qu’elle a exposé des frais de logement et de garde-meubles.

Il convient de relever que Madame [U] ne justifie pas d’un délai contractualisé entre les parties. Elle produit un planning en date du 8 novembre 2019 (pièce n°31) aux termes duquel l’entreprise de gros-œuvre devait effectuer les travaux de percement, démolition et réalisation de la dalle avant le 11 janvier 2020.

Cependant, comme le relève la société GARSMEUR CONSTRUCTIONS le planning ne mentionne pas de délai de réalisation pour les autres travaux - hormis la dalle - qu’elle devait réaliser et dont la conformité est contestée. En outre, le procès-verbal de réception ne mentionne pas de délai pour effectuer les travaux de reprise.

Le planning est donc partiel et ne permet pas de déterminer le retard de la société GARSMEUR CONSTRUCTIONS dans l’exécution des travaux.

Par conséquence, il n’y pas lieu de retenir un préjudice au titre du retard de la société GARSMEUR CONSTRUCTIONS.

Sur les autres demandes

*Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Madame [U], succombant en ses demandes, sera condamnée aux dépens de l’instance.

*Sur l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

Les considérations d’équité justifient de condamner Madame [U] à verser à la SELARL TCA prise en la personne de Maître [A], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL GARSMEUR CONSTRUCTIONS, la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable l’action de la SELARL TCA, prise en la personne de Maître [A], ès qualités de liquidateur de la société GARSMEUR CONSTRUCTIONS,

CONDAMNE Madame [V] [U] à verser à la SELARL TCA, prise en la personne de Maître [A], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL GARSMEUR CONSTRUCTIONS, la somme de 22 585,37 € correspondant au solde de son marché,

REJETTE la demande de Madame [V] [U] en indemnisation de son préjudice,

CONDAMNE Madame [V] [U] à verser à la SELARL TCA prise en la personne de Maître [A], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL GARSMEUR CONSTRUCTIONS, la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [V] [U] aux dépens de l’instance,

RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.

LE GREFFIER LA JUGE

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