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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 44184, 28 août 2026, RG 22/00344


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Date
28/08/2026
Numéro
22/00344
Lieu / cour
tj44184
Chambre
2ème chambre civile
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a973639195da062e0bf58a7

Texte de la décision

10,860 caractères

N°

N° RG 22/00344 -
N° Portalis DBYT-W-B7G-EZMI


[M] [K] [J] épouse [O]
C/
[Z] [D] [Q] [O]


2ème chambre civile

Copie exécutoire + expédition délivrées
le :

à

Me Fabienne MILLON
Maître Valérie CIZERON de la SELARL VALERIE CIZERON AVOCAT

CCC par LRAR :
Mme [Y]
M. [O]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT NAZAIRE

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

DU 28 Août 2026

DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL

DEMANDEUR :

[M] [K] [J] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (POLOGNE),
demeurant [Adresse 1]
Représentée parMe Fabienne MILLON, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

DEFENDEUR :

[Z] [D] [Q] [O]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Valérie CIZERON de la SELARL VALERIE CIZERON AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Aurélie JACQUES

LE GREFFIER : Lors des débats, madame Gwenaëlle GLOAGUEN,
Lors de la mise à disposition, madame Caroline HERRY

DEBATS :

A l'audience non publique du 08 Juin 2026

JUGEMENT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Juillet 2026, par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats et prorogé sans avis au 28 Août 2026.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales,

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

CONSTATE que l’ordonnance de non conciliation ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 29 juillet 2020, date des effets du divorce entre les parties s'agissant des biens ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

[Z] [D] [Q] [O], né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 3]

et de

[M] [K] [J], née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (Pologne)

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2011, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 1] (POLOGNE) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de [Z] [O] et de [M] [J] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 4 novembre 2019 ;

RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que [Z] [O] et [M] [J] ont pu, le cas échéant, se consentir ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONDAMNE [Z] [O] à verser à [M] [J] à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 10 000 euros ;

CONSTATE que [Z] [O] et [M] [J] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants,
- [H], né le [Date naissance 3] 2011,
- [X], né le [Date naissance 4] 2015,

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
-s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d'identité et du carnet de santé des enfants ;
-permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
- protéger le droit à l’image des enfants dans le respect du droit à la vie privée ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;

FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents :

a) en dehors des périodes de vacances scolaires :

* du vendredi des semaines paires de l’année civile au vendredi des semaines impaires au domicile du père et du vendredi des semaines impaires au vendredi des semaines paires au domicile de la mère, le changement de résidence intervenant à la sortie des cours ;

b) pendant les périodes de vacances scolaires :

* selon la même alternance qu’en dehors des périodes de vacances scolaires pour les vacances scolaires d’hiver, de printemps, de la [Localité 4] ,
* pendant les vacances de Noël, la moitié des vacances chaque année, en dehors pour le père de la semaine entre le 25 décembre au matin et le 31 décembre au soir

* la première moitié des vacances scolaires d’été au domicile du père et la seconde moitié des vacances scolaires d’été au domicile de la mère,

DIT que, sans remettre en cause l'alternance ainsi prévue, le jour de la fête des pères sera passé avec le père de 10 heures à 19 heures et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère de 10 heures à 19 heures ;

DIT que le parent qui débute sa période de résidence aura la charge de chercher ou de faire chercher par une personne de confiance les enfants au domicile de l'autre parent ;

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie du lieu de scolarisation ;

DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;

PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger les enfants pourra les accueillir :

1) pour des vacances de quinze jours :
- la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
- la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;

2) pour les vacances d’été :
- pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu'il n'y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ;
- pour les vacances d’été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu'il n'y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée ;

DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;

FIXE à 150 euros, soit 75 euros par mois et par enfant, la contribution que doit verser [Z] [O], toute l'année, d'avance et avant le 10 de chaque mois, à [M] [J] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants,

CONDAMNE [Z] [O] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;

DIT qu'elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ;

DIT qu'elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ;

DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;

INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;

DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'INSEE selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;

RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;

RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l'un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;

DIT que les frais découlant de la période d'accueil des enfants sont pris en charge par chacune des parties (notamment frais de cantine et d'accueil périscolaire, transport scolaire) mais que les frais scolaires (notamment d'établissement privé), parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), d'activités de loisirs approuvées par les titulaires de l'autorité parentale et de santé non remboursés sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;

DIT que l'engagement desdits frais doit avoir fait l'objet d'un accord entre les parents, à l'exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n'est pas nécessaire ;

DIT qu'à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l'accord de l'autre en supportera le coût ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 28 août 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.

La Greffière, Le Juge aux Affaires Familiales,
Caroline HERRY Aurélie JACQUES

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