TJ 80021, 1 sept. 2026, RG 24/00913
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Texte de la décision
JUGEMENT
DU : 01 Septembre 2026
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 2
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE
[K]
C/
[N]
Répertoire Général
N° RG 24/00913 - N° Portalis DB26-W-B7I-H3KG
Expédition exécutoire le :
à :
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Expédition le :
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à : Expert
à : Enquêteur Social
Notification AR
le :
IFPA
Notification LRAR
expédition exécutoire
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS
J U G E M E N T
du
PREMIER SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX
Dans l'affaire opposant :
Madame [U] [P] [K] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] (OISE)
domiciliée : chez Madame [O] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-80021-2023-7765 du 29/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
Comparante et concluante par la SCP CREPIN-FONTAINE, avocats au barreau d’AMIENS
DEMANDERESSE
- A -
Monsieur [L] [R] [X] [N]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 3] (SOMME)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant et concluant par Me François REGNIER, avocat au barreau d’AMIENS
DÉFENDEUR
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 15 Juin 2026 devant :
- Marine BIZOT, juge aux affaires familiales, assistée de
- Marie MEDOT, cadre greffier présent lors des débats
- Agnès LEGRAS, greffier présent lors de la mise à disposition
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu l’ordonnance sur les mesures provisoires du 27 mai 2024 ;
Vu l’arrêt de la cour d’appel du 22 mai 2025 ;
Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [U], [P] [K], née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] ;
et
Monsieur [L], [R], [X] [N], né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 3] ;
mariés le [Date mariage 1] 2008 [Localité 5] ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 6] ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ;
Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 20 septembre 2023 ;
Condamne Monsieur [L] [N] à payer à Madame [U] [K] la somme de 12.000 euros à titre de prestation compensatoire ;
Déboute Madame [U] [K] de sa demande d'exécution provisoire relative à la prestation compensatoire ;
Condamne Madame [U] [K] aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Dit que la présente décision devra être signifiée à la diligence des parties.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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