Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce accepté source api

TJ 80021, 1 sept. 2026, RG 26/01730


Vérifier : TJ 80021, 1 sept. 2026, RG 26/01730 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/09/2026
Numéro
26/01730
Lieu / cour
tj80021
Chambre
4 Ch. Cab 2 (ch famille)
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a973660195da062e0bf5a1c

Texte de la décision

3,689 caractères

JUGEMENT

DU : 01 Septembre 2026

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 2

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

AFFAIRE

[P]
C/
[B]

Répertoire Général

N° RG 26/01730 - N° Portalis DB26-W-B7K-IYUU

Expédition exécutoire le :

à :

à :

Expédition le :

à :

à :

à : Expert

à : Enquêteur Social

Notification AR

le :

IFPA
Notification LRAR
expédition exécutoire

le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS


J U G E M E N T
du
PREMIER SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX


Dans l'affaire opposant :

Madame [D] [W] [N] [P]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] (SOMME)
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-80021-2026-4461 du 21/05/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

Comparante et concluante par Me Odile CLAEYS, avocat au barreau d’AMIENS

DEMANDERESSE

- A -

Monsieur [H] [B]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 4] (TUNISIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]

Comparant et concluant par Me Carole SERRA, avocat au barreau d’AMIENS

DÉFENDEUR

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 15 Juin 2026 devant :

- Marine BIZOT, juge aux affaires familiales, assistée de
- Marie MEDOT, cadre greffier présent lors des débats
- Agnès LEGRAS, greffier présent lors de la mise à disposition

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;

Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage du 1er juin 2026 ;

Prononce en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Madame [D], [W], [N] [P], née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] (80),

et

Monsieur [H] [B], né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 4] (TUNISIE),

mariés le [Date mariage 1] 2024 à [Localité 5] ;

Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 6] ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;

Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ;

Rappelle qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à la date de la demande en divorce ;

Condamne chaque partie à payer la moitié des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;

Dit que la présente décision devra être signifiée à la diligence des parties.

Le greffier Le juge aux affaires familiales

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.