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TJ 49007, 24 août 2026, RG 25/00744


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Date
24/08/2026
Numéro
25/00744
Lieu / cour
tj49007
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a973811195da062e0bf694e

Texte de la décision

13,657 caractères

Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

24 Août 2026

N° RG 25/00744
N° Portalis DBY2-W-B7J-IIQN

N° MINUTE 26/00403

AFFAIRE :

[Q] [I]

C/

MDPH DE MAINE ET [Localité 1] - MDA

Code 88M
Majeur handicapé - Contestation d’une décision relative à une allocation

Not. aux parties (LR) :

CC [Q] [I]

CC MDPH DE MAINE ET [Localité 1] - MDA

Copie dossier

le

Tribunal JUDICIAIRE d’Angers

Pôle Social

JUGEMENT

DU VINGT QUATRE AOUT DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDEUR :

Madame [Q] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne

DÉFENDEUR :

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
DE MAINE ET [Localité 1]
MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE DE MAINE ET [Localité 1]
DEPARTEMENT DE MAINE-ET-[Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [R] [L], Responsable des affaires juridiques et du contentieux, muni d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président
Assesseur : V. TRIMOREAU, Représentant des non salariés
Assesseur : F. MARIANDE, Représentant des salariés
Greffier : Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier

DÉBATS

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 11 Mai 2026.

Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,

Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 24 Août 2026.

JUGEMENT du 24 Août 2026

Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président en charge du Pôle social, et par Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Le 6 août 2024, Mme [Q] [I] (La requérante), née le 12 octobre 1978, a adressé à la maison départementale des personnes handicapées de [Localité 4] - ci-après dénommée la maison départementale de l’autonomie de [Localité 4] (la MDA) - une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH).

Par une décision notifiée par la MDA à la requérante, la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) a refusé de lui octroyer l’AAH.

Par recours administratif préalable obligatoire déposé le 22 mai 2025, la requérante conteste cette décision devant la CDAPH qui, par décision du 30 septembre 2025, a rejeté son recours au motif que le taux d'incapacité de la requérante est inférieur à 50% : « la CDAPH a reconnu que vous présentez des difficultés pouvant entraîner des limitations d'activité. Cependant, ces difficultés ont une incidence légère à modérée sur votre autonomie sociale et professionnelle, correspondant à un taux d'incapacité inférieur à 50% en application du guide barème de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles ».

Par courrier recommandé envoyé le 20 novembre 2025, la requérante a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers.

Aux termes de son courrier du 20 novembre 2025 soutenu oralement à l'audience du 11 mai 2026 à laquelle l'affaire a été retenue, la requérante demande au tribunal de lui attribuer l'AAH.

La requérante soutient qu’elle est atteinte d’un syndrome thorato-bracchial, d’un syndrome de compression ulnaire, d’arthrose, d’hydromélie, et d’un cancer du sein ; que ces différentes pathologies ont un impact sur sa vie quotidienne et pour garder un emploi.

Aux termes de ses conclusions du 29 avril 2026 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la [1] demande au tribunal de rejeter le recours de la requérante en ce qu’il est infondé.

La MDA ajoute que la situation de la requérante n’est pas stabilisée et qu’une intervention est prévue ; qu’une amélioration de sa situation est donc attendue dans le délai d’un an compte tenu des soins envisagés.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 24 août 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.

MOTIVATION

Sur l’évaluation du taux d'invalidité relatif à l'allocation aux adultes handicapés

En application des dispositions des articles L. 821-1 et L.821-2 du code de la sécurité sociale, le demandeur souhaitant bénéficier de l’AAH doit présenter soit un taux d'incapacité d’au moins 80 %, soit un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 %, lorsqu'en outre, il subit, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour accéder à un emploi.

Aux termes de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, constitue un handicap : « toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. »

Le taux d'incapacité est déterminé en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.

Ce guide-barème indique que : « Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.

Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction ».

En outre, le guide-barème réglementaire précise que :
« L'approche évaluative en vue de la détermination du taux d'incapacité doit être :
- individualisée : en effet, certaines déficiences graves entraînent des incapacités modérées. A l'inverse, des déficiences modérées peuvent du fait de l'existence d'autres troubles, par exemple d'une vulnérabilité psychique notable, avoir des conséquences lourdes. De même, des déficiences bien compensées par un traitement (de quelque nature qu'il soit) peuvent entraîner des désavantages majeurs dans l'insertion sociale, scolaire ou professionnelle de la personne, notamment du fait des contraintes liées à ce traitement ;
- globale : même si le repérage des différentes déficiences est nécessaire, en revanche pour la détermination du taux d'incapacité, les taux mentionnés dans les différents chapitres ne s'ajoutent pas de façon arithmétique sauf précision contraire indiquée dans le chapitre correspondant. »

Le guide-barème comprend huit chapitres, correspondant chacun à un type de déficiences
I. - Déficiences intellectuelles et difficultés de comportement.
II. - Déficiences du psychisme.
III. - Déficiences de l'audition.
IV. - Déficiences du langage et de la parole.
V. - Déficiences de la vision.
VI. - Déficiences viscérales et générales
VII. - Déficiences de l'appareil locomoteur (de la tête, du tronc, déficiences mécaniques des membres, déficiences motrices ou paralytiques des membres, déficiences par altération des membres) ;

En l'espèce, la requérante est atteinte d'une pathologie chronique atteignant les nerfs et vaisseaux du bras gauche, d'une pathologie tendineuse de l'épaule gauche et d'un cancer du sein qui est actuellement en rémission et en surveillance.

Le chapitre VII sur les déficiences de l'appareil locomoteur et plus particulièrement la partie sur la déficience mécanique des membres comprend : « les raideurs, ankyloses, rétractions (dont cicatricielles), laxités, quelle qu'en soit l'étiologie. On tiendra compte du membre dominant ou non en cas d'atteinte unilatérale.
Le retentissement sera tout particulièrement apprécié par les difficultés voire l'impossibilité de réaliser seul les actes essentiels de la vie.

1 - DÉFICIENCE LÉGÈRE (TAUX : 1 À 20 P. 100)
Sans retentissement sur la vie sociale, professionnelle et domestique, sur la réalisation des actes de la vie courante.
Exemple :
- raideur des doigts (selon degré, doigt et mouvement), du poignet, de la prono-supination; certaines raideurs légères de l'épaule, de la cheville, du genou, ou de la hanche.
2 - DÉFICIENCE MODÉRÉE (TAUX : 20 À 40 P. 100)
Gênant la réalisation de certaines activités de la vie courante, ou ayant un retentissement modéré sur la vie sociale, professionnelle et domestique.
Exemple :
- certaines raideurs du coude, de l'épaule, du poignet, du genou (en particulier avec déviation gênante), de la hanche, de la cheville et du pied (déformation majeure appareillée par chaussure orthopédique : 40 p. 100).
3 - DÉFICIENCE IMPORTANTE (TAUX : 50 À 75 P. 100)
Limitant la réalisation des activités de la vie courante ou ayant un retentissement important sur la vie sociale, professionnelle ou domestique.
Exemple :
- enraidissement complet de l'épaule, de la main et du poignet, du genou ou d'une hanche.
4 - DÉFICIENCE SÉVÈRE (TAUX : 80 À 90 P. 100)
Rendant les déplacements très difficiles ou impossibles ou empêchant certaines activés de la vie courante ou empêchant la réalisation d'un ou plusieurs actes essentiels.
Exemple : blocage de plusieurs grosses articulations. »

En l'espèce, s'agissant du retentissement des pathologies de la requérante sur sa vie sociale et domestique, il ressort de l’évaluation faite par l’équipe pluridisciplinaire de la MDA, que ses mouvements de bras sont amples, validant le fait que l’autonomie des actes essentiels et des actes de la vie quotidienne est préservée même si certains gestes sont difficiles à réaliser. En effet, celle-ci bénéficie d'une aide de son conjoint pour les courses car les ports de charges lourdes sont difficile. Par ailleurs, les effets indésirables des traitements contre le cancer ont atteint les nerfs sensitifs de ses pieds et de la main gauche mais l’atteinte s'est améliorée. En effet, lors du dépôt de sa demande, la requérante indique pouvoir se déplacer seule, elle le fait principalement en transport en commun mais utilise ponctuellement sa voiture. Elle indique utiliser une canne pour se déplacer en raison d'une chute en mars 2025, afin d'en éviter une nouvelle. Néanmoins, cette information n'apparaît pas sur le certificat médical qui est antérieur à sa chute. Ainsi, en l'absence d'éléments médicaux justifiant que ses déficiences ont un retentissement important sur sa vie, celles-ci sont considérées comme légères, permettant une compatibilité avec une vie quotidienne.

Par ailleurs, sur le plan professionnelle, la requérante est en situation d’emploi mais est actuellement en arrêt maladie et perçoit les indemnités journalières. Elle a effectué une demande de pension d'invalidité suite à un accident de travail, toutefois la caisse primaire d'assurance maladie ne s'est pas prononcée au motif que sa situation de santé n'est pas consolidée. Ainsi, la RQTH lui est accordée pour définir un nouveau projet professionnel adapté à sa situation médicale.

Dans sa demande, la requérante indique qu'elle va bientôt se faire opérer du canal ulnaire et qu’elle ne pourra pas utiliser son bras pendant au minimum deux ans en raison du temps de la guérison. A la date de l’audience l’opération est intervenue ( mars 206 pour le bras gauche). Une amélioration de la situation est attendue dans le délai d’un an compte tenu des soins envisagés. Par ailleurs, la requérante mentionne à l'audience qu'elle ne peut plus rien faire en raison de sa main gauche dominante qui est invalide, dès lors, son mari doit s'occuper d'elle. Ainsi, si la requérante peut subir une aggravation de sa situation, aucun élément médical nouveau ne permet d'établir que sa situation justifiait l'attribution d'un taux d'incapacité supérieur à 50% en août 2024.

La requérante ne produit aucun élément médical nouveau dans le cadre de l’instance pour établir que sa situation à la date de sa demande n’a pas été correctement ou complètement analysée.

En conséquence, ses pathologies ne représentent pas une perturbation importante dans sa vie professionnelle, sociale et domestique, justifiant l'attribution d'un taux compris entre 50 et 79%.

Le tribunal invite la requérante si elle le souhaite à déposer une nouvelle demande à la MDA, compte tenue de sa nouvelle opération et de l'aggravation des séquelles qu'elle allègue depuis sa première demande.

En présence d'un taux d'incapacité inférieur à 50%, il n'est pas nécessaire d'étudier la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi.

Les demandes de la requérante étant rejetées,  il y a lieu de la condamner aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTE Mme [Q] [I] de sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés ;

CONDAMNE Mme [Q] [I] aux entiers dépens de l'instance.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Delphine PROVOST-GABORIEAU Jean-Yves EGAL

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