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TJ 49007, 1 sept. 2026, RG 26/00784


Vérifier : TJ 49007, 1 sept. 2026, RG 26/00784 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/09/2026
Numéro
26/00784
Lieu / cour
tj49007
Chambre
Contrôle HSC/IC
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a97381b195da062e0bf69a0

Texte de la décision

8,657 caractères

COUR D'APPEL D’ANGERS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]

Dossier : N° RG 26/00784 - N° Portalis DBY2-W-B7K-IPD2
Minute : N° 26/00784
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT

DEMANDEUR :

M. LE DIRECTEUR DU CESAME
non comparant, ayant fait ses observations par écrit

DÉFENDEUR :

Mme [A] [L]
Non comparant, représenté par Me Hamid KADDOURI substitué par Me [Localité 2] Mélanie

ASPAM 49, en qualité de curateur
non comparant,

Nous, Anne VIGNON, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d'ANGERS, assistée de Cécile GIBERNON, greffier,

Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par M. LE DIRECTEUR DU CESAME le 20 février 2026, concernant :

Mme [A] [L]
née le 25 Janvier 1973 à [Localité 3]

Vu la saisine en date du 14 août 2026 du directeur du Centre de Santé Mentale Angevin (CESAME) et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Mme [A] [L]

Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 27 aout 2026.

Vu les débats à l’audience du 01 septembre 2026.

Mme [A] [L] a comparu et indiqué que son hospitalisation se passe bien et sa tutrice doit venir la voir bientôt.

Maître [Q] substitué par Me [Localité 2] Mélanie a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE:

Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L. 3211-2-1 ;

Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :
1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d'un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.

En cas d’urgence lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade le directeur de l’Etablissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement; dans ce cas les certificats médicaux mentionnés aux 2e et 3e alinéas de l’article L 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.

Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.

En l’espèce, Madame [A] [L] née le 25 janvier 1973, placée sous le régime de la tutelle exercée par L’ASPAM 49 (jugement du 04 février 2022 ayant prononcé la mesure pour une durée de 60 mois confiée à l’association [Adresse 1], devenue depuis lors l’ASPAM 49 suivant arrêté préfectoral du 11 juin 2024), a été admise le 20 février 2026 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME à la demande d’un tiers en l’espèce Madame [Y] [J], coordonnatrice à l’ASPAM 49, au vu des conclusions d’un seul certificat médical en raison de l’urgence.

Par ordonnance du 03 mars 2026 le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés dans le domaine des soins sans consentement a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de Mme [A] [L].

Il n’y a des lors pas lieu à l’occasion de la présente instance d’apprécier la régularité de la procédure antérieure.

Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision.

Toute décision du juge du tribunal judiciaire prise avant l’expiration de ce délai en application du 2° du présent I (sur décision de modification de la forme de prise en charge du patient), ou de l’un des mêmes articles L 3211-12 (saisine à tout moment d’une demande de main levée), L 3213-3, L 3213-8 ou L 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du Code de Procédure Pénale, fait courir à nouveau ce délai.

Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre (II de l’article L 3211-12-1).

En application des dispositions de l’article L 3211-12-1 I 3° le juge est alors saisi 15 jours au moins avant l’expiration du délai de six mois .

En l’espèce la procédure comporte les avis médicaux mensuels prévus par l’article L 3212-7 alinéa 2 du Code de la Santé Publique (certificats des 20 mars 2026, 20 avril 2026, 19 mai 2026, 18 juin 2026, 17 juillet 2026, 14 août 2026), les décisions mensuelles de maintien des soins (article L 3212-7 alinéa 1) ainsi que les informations données à Mme [A] [L], conformément aux dispositions de l’article L 3211-3 AL 2 à 5 relativement aux décisions prises à son égard depuis la dernière ordonnance du juge du tribunal judiciaire.

La saisine du juge du tribunal judiciaire est intervenue dans les délais légaux.

L’évaluation médicale approfondie prévue par l’article L 3212-7 alinéa 3 réalisée par le collège mentionné à l’article [Etablissement 1] 3211-9 n’est pas nécessaire en l’espèce la durée des soins n’excédant pas une période continue d’un an au moins.

L’avis motivé en date du 14 août 2026, dressé par le Docteur [B] [C] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que Mme [A] [L] présente une déficience intellectuelle ainsi que des troubles comportementaux récurrents pour qui il est attendu un lieu de vie adapté; que ce jour lors de l’entretien, la patiente est calme et n’a pas présenté depuis plusieurs semaines de troubles majeurs comportementaux tels que des agitations clastiques avec hétéroagressivité; que cependant elle demaure vulnérable avec une imprévisibilité et un défaut de critique et compréhension de son fonctionnement personnel; qu’il est soutenu un travail social de rechercher un lieu de vie adapté.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d'une part, la procédure a été menée régulièrement et que d'autre part Mme [A] [L] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [A] [L],

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.

Ainsi rendu le 01 septembre 2026.

Le greffier Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,

Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à Mme [A] [L] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me [F] [Q]
Copie de la présente ordonnance transmise à l’ASPAM 49.
Copie de la présente ordonnance transmise à M. Le Procureur
le 01 septembre 2026
le greffier

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