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TJ 49007, 24 août 2026, RG 22/01544


Vérifier : TJ 49007, 24 août 2026, RG 22/01544 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/08/2026
Numéro
22/01544
Lieu / cour
tj49007
Chambre
1ère Chambre
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a973825195da062e0bf69ee

Texte de la décision

4,587 caractères

24 Août 2026

AFFAIRE :
[Z] [Y] [R] épouse [N]

C/
[F] [D] [O] [I],
[S] [E] [C] [N]

N° RG 22/01544 - N° Portalis DBY2-W-B7G-G4QI

Assignation :19 Juillet 2022

Ordonnance de Clôture : 02 Février 2026

Demande en nullité de mariage

C.EXE :
Me Hélène DOUMBE
Me Sophie HUCHON
Me Emilie MOREAU
CC : PR
Copie Dossier

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS

1ère Chambre

JUGEMENT

JUGEMENT DU VINGT QUATRE AOUT DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDERESSE :

Madame [Z] [Y] [R] épouse [N]
née le 21 Septembre 1960 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Hélène DOUMBE, avocat postulant au barreau d’ANGERS et maître Jacques BONOU, avocat plaidant au barreau de Seine Saint Denis

DÉFENDEUR :

Monsieur [S] [E] [C] [N]
né le 31 Juillet 1959 à [Localité 3] (CONGO)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Emilie MOREAU, avocat postulant au barreau d’ANGERS et maître Manuela DIABATE, avocat plaidant au barreau de PARIS

INTERVENANTE VOLONTAIRE :

Madame [A] [D] [O] [I]
né le 13 Août 1967 à [Localité 5] (CONGO)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Sophie HUCHON, avocat au barreau d’ANGERS

COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue hors la présence du public à l’audience du 16 Février 2026, devant Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente et Camille ALLAIN, Juge, siégeant en qualité de rapporteurs, les parties ne s’y étant pas opposées.

Ces deux magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le cadre du délibéré du tribunal composé des trois magistrats suivants :
Président : Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente
Assesseur : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président
Assesseur : Camille ALLAIN, Juge
Greffier : Valérie PELLEREAU, Greffière

A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 18/05/2026. A cette date le délibéré a été prorogé au 07 juillet 2026 puis au 24 Août 2026.

JUGEMENT du 24 Août 2026
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
signé par Camille ALLAIN, Juge et par Valérie PELLEREAU, Greffière.

[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,

REÇOIT l’intervention volontaire de Mme [F] [D] [O] [I] dans le cadre de la présente instance ;

CONSTATE que le juge de la mise en état a statué sur la fin de non-recevoir excipée par Mme [F] [D] [O] [I] quant à l’irrecevabilité de l’action pour défaut d’intérêt à agir de Mme [Z] [Y] [R] par ordonnance du 18 novembre 2024 ayant acquis force de chose jugée ;

DÉCLARE par conséquent irrecevable la fin de non-recevoir de nouveau soulevée à ce titre par Mme [F] [D] [O] [I] ;

PRONONCE l’annulation de l’acte de mariage n° 2015/1, célébré le 17 janvier 2015 par devant l’officier de l’état civil de [Localité 6] (Maine-et-[Localité 7]) entre :
M. [S] [E] [C] [N] ;et Mme [F] [D] [O] [I] ;
ORDONNE, en application des dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, que mention du dispositif du présent jugement relativement à l’annulation dudit acte de mariage soit portée :

- sur ledit acte de mariage détenu par la mairie de [Localité 6] (Maine-et- [Localité 7]) ;

- et, le cas échéant, sur l’acte de naissance respectif de M. [S] [E] [C] [N] et de Mme [F] [D] [O] [I] sous réserve qu’ils aient fait l’objet d’une transcription sur les registres de l’état civil français détenu par le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères ;

REJETTE la demande formée par Mme [F] [D] [O] [I] aux fins de voir son mariage précédemment annulé avec M. [S] [E] [C] [N] produire des effets en leur faveur ;

CONDAMNE M. [S] [E] [C] [N] et Mme [F] [D] [O] [I] à respectivement payer la moitié des dépens de la présente instance ;

CONDAMNE M. [S] [E] [C] [N] et Mme [F] [D] [O] [I] à payer à Mme [Z] [Y] [R] la somme totale de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande d’indemnité respectivement formulée par M. [S] [E] [C] [N] et Mme [F] [D] [O] [I] au titre dudit article 700 ;

RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.

Ainsi fait et jugé, les jour, mois et an susdits ; la présidente Anne-Laure BRISSON, régulièrement empêchée, la présente décision a été signée par Camille ALLAIN, juge ayant participé au délibéré, en application de l’article 456 du code de procédure civile et par Valérie Pellereau, greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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