TJ 49007, 24 août 2026, RG 24/01059
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Texte de la décision
24 Août 2026
AFFAIRE :
[H] [C]
C/
Société FACADEO RENOVATION
N° RG 24/01059 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HQER
Assignation :24 Avril 2024
Ordonnance de Clôture : 02 Février 2026
Demande en nullité d’un contrat tendant à la réalisation de travaux de construction
C.EXE :
Me G. ROLLAND la SELARL HAUT [Localité 1] AVOCATS
Me P. [Localité 2] de la SELARL KAPIA AVOCATS
Copie Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU VINGT QUATRE AOUT DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [C]
né le 08 Février 1986 à [Localité 3] ([Localité 4] ATLANTIQUE)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Maître Guillaume ROLLAND de la SELARL HAUT ANJOU AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS
DÉFENDERESSE :
Société FACADEO RENOVATION
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Maître Patrick BARRET de la SELARL KAPIA AVOCATS, avocat postulant au barreau D’ANGERS et Me Alain LANIECE de la SCP CHAPPRON LANIECE, avocat plaidant au barreau de CAEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 16 Février 2026, devant Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente et Camille ALLAIN, Juge, siégeant en qualité de rapporteurs, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ces deux magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le cadre du délibéré du tribunal composé des trois magistrats suivants :
Président : Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente
Assesseur : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président
Assesseur : Camille ALLAIN, Juge
Greffier : Valérie PELLEREAU, Greffière
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 18/05/2026. A cette date le délibéré a été prorogé au 07 juillet 2026 puis au 24 Août 2026.
JUGEMENT du 24 Août 2026
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
signé par Camille ALLAIN, Juge, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE à compter du prononcé du présent jugement, et aux torts exclusifs de la SARL Facadeo Rénovation, la résiliation du contrat de louage d’ouvrage conclu entre M. [H] [C] et la SARL Facadeo Rénovation aux fins de travaux de rénovation d’une maison d’habitation située à [Localité 7] (Maine-et-[Localité 4]) ;
CONDAMNE la SARL Facadeo Rénovation à payer à M. [H] [C] la somme de 25 917,18 euros T.T.C. au titre desdits travaux de reprise, avec intérêts au taux légal courant en application de l'article 1231-7 du code civil à compter du prononcé du présent jugement ;
REJETTE la demande formée par M. [H] [C] en réparation de la mauvaise foi de son contractant ;
DÉBOUTE la SARL Facadeo Rénovation de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la SARL Facadeo Rénovation aux dépens de la présente instance ;
CONDAMNE la SARL Facadeo Rénovation à payer à M. [H] [C] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande d’indemnité formulée par la SARL Facadeo Rénovation au titre de ce même article 700 ;
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et jugé, les jour, mois et an susdits ; la présidente Anne-Laure BRISSON, régulièrement empêchée, la présente décision a été signée par Camille ALLAIN, juge ayant participé au délibéré, en application de l’article 456 du code de procédure civile et par Valérie Pellereau, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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