TJ 49007, 24 août 2026, RG 25/00345
Vérifier : TJ 49007, 24 août 2026, RG 25/00345 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
24 Août 2026
N° RG 25/00345
N° Portalis DBY2-W-B7J-H6FR
N° MINUTE 26/00393
AFFAIRE :
[S] [J]
C/
MDPH DE MAINE ET [Localité 1] MDA
Code 88M
Majeur handicapé - Contestation d’une décision relative à une allocation
Not. aux parties (LR) :
CC [S] [J]
CC MDPH DE MAINE ET [Localité 1] - MDA
CC Me Baptiste FOUREAU-BLANVILLAIN
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT
DU VINGT QUATRE AOUT DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
Madame [S] [J]
née le 24 Décembre 1962 au MAROC
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Baptiste FOUREAU-BLANVILLAIN, avocat au barreau d’ANGERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-008127 du 01 décembre 2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’[Localité 3])
DÉFENDEUR :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
DE MAINE ET [Localité 1]
MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE DE MAINE ET [Localité 1]
DEPARTEMENT DE MAINE-ET-[Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Monsieur [M] [V], Responsable des affaires juridiques et du contentieux, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président
Assesseur : V. TRIMOREAU, Représentant des non salariés
Assesseur : F. MARIANDE, Représentant des salariés
Greffier : Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 11 Mai 2026.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 24 Août 2026.
JUGEMENT du 24 Août 2026
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président en charge du Pôle social, et par Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 janvier 2025, Mme [S] [J] (la requérante), née le 24 décembre 1962, a adressé à la maison départementale des personnes handicapées de [Localité 5] - ci-après dénommée la maison départementale de l’autonomie de [Localité 5] (la MDA) - une demande d'octroi de prestation de compensation du handicap (PCH)
Par une décision en date du 18 mars 2025, notifiée par la MDA à la requérante le 19 mars 2025, la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) a refusé de lui attribuer la PCH au motif que les difficultés rencontrées par la requérante dans sa vie quotidienne n’étaient pas durables et que la limite d'âge pour demander la PCH est de 60 ans.
Par courrier recommandé envoyé le 16 mai 2025 la requérante a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers d'une demande d'attribution de la prestation de compensation du handicap (PCH).
Par recours administratif préalable obligatoire déposé le 22 septembre 2025, la requérante a contesté la décision de refus d'octroi de la PCH devant la CDAPH qui, par décision du 20 janvier 2026, notifiée par la MDA au requérant le 21 janvier 2026 a rejeté son recours au motif que les difficultés qu'elle rencontre ne correspondent pas aux critères d'attribution de la PCH.
Aux termes de son courrier du 4 mai 2026 soutenu oralement à l'audience du 11 mai 2026 à laquelle l'affaire a été retenue, la requérante demande au tribunal de:
- à titre principal, lui octroyer la PCH.
- à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale.
La requérante soutient que même si la demande de PCH a été effectuée à l’âge de 63 ans, il n’en demeure pas moins que les symptômes qu’elle présente existaient déjà de longue date ; qu'elle verse aux débats un compte-rendu d’audiogramme du 12 octobre 2020 qui constate une perte moyenne d’audition pour l’oreille droite et une surdité sévère impliquant « une gêne quotidienne majeure » pour l’oreille gauche ; que s’en déduisent des difficultés graves pour entendre, utiliser des appareils et techniques de communication et des difficultés d’élocution médicalement constatées, qu’à ce titre la requérante remplissait les conditions d’octroi de la PCH à l’âge de 60 ans.
Aux termes de ses conclusions du 17 février 2026 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la [1] demande au tribunal de rejeter le recours de la requérante en ce qu’il est infondé.
La MDA soutient que la requérante est âgée de 63 ans au moment du dépôt de sa demande de PCH et qu'elle doit dans ce cas répondre aux critères d'éligibilité de la PCH avant ses 60 ans ; qu'elle a une compréhension de 100% des mots de l'oreille droite et qu'elle n'a pas besoin de recourir à une aide humaine pour la communication.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 24 août 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
Sur l'octroi de la prestation de compensation du handicap (PCH)
Par application de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles la prestation de compensation du handicap (PCH), peut être accordée à toute personne handicapée, résidant de façon stable et régulière en France, sous conditions d'âge, lorsque son handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie.
L'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles dispose que la prestation de compensation peut être affectée à 5 différents types de charges : « La prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges :
1° Liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ;
2° Liées à un besoin d'aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l'assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale ;
3° Liées à l'aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu'à d'éventuels surcoûts résultant de son transport ;
4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l'acquisition ou l'entretien de produits liés au handicap ;
5° Liées à l'attribution et à l'entretien des aides animalières. (...) »
En outre, l'article D.245-4 du même code prévoit qu'ouvre le droit à la PCH la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an.
La détermination du niveau de difficulté se fait en référence à la réalisation de l'activité par une personne du même âge qui n'a pas de problème de santé. Elle résulte de l'analyse de la capacité fonctionnelle de la personne, capacité déterminée sans tenir compte des aides apportées, quelle que soit la nature de ces aides. La capacité fonctionnelle s'apprécie en prenant en compte tant la capacité physique à réaliser l'activité, que la capacité en termes de fonctions mentales, cognitives ou psychiques à initier ou réaliser l'activité. Elle prend en compte les symptômes (douleur, inconfort, fatigabilité, lenteur, etc.), qui peuvent aggraver les difficultés dès lors qu'ils évoluent au long cours.
Est qualifiée de grave, l'activité réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l'activité habituellement réalisée.
Le référentiel visé à l'article D. 245-4 précité figurant en annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles précise que les activités comprennent :
- la mobilité (domaine 1) : se mettre debout, marcher, effectuer des transferts, le déplacement dans le logemen et à l'extérieur, avoir la préhension de la main dominante, avoir la préhension de la main non dominante, avoir des activités de motricité fine ;
- l'entretien personnel (domaine 2) : se laver, assurer l'élimination et utiliser les toilettes, s'habiller, prendre ses repas ;
- la communication (domaine 3) : parler, entendre (percevoir les sons et comprendre), voir (distinguer et identifier), utiliser des appareils et techniques de communication ;
- les tâches et exigences générales, relations avec autrui (domaine 4) : s'orienter dans le temps, s'orienter dans l'espace, gérer sa sécurité, maîtriser son comportement, entreprendre des tâches multiples.
En l'espèce, la synthèse d'évaluation de la MDA du 19 janvier 2026 indique que la requérante présente une déficience auditive bilatérale et des troubles vasculaires des membres inférieurs. Elle a effectué une demande de PCH auprès de la MDA, mais celle-ci est âgée de 63 ans au moment du dépôt de sa demande. Elle doit dans ce cas répondre aux critères d'éligibilité de la PCH avant ses 60 ans. La situation de la requérante est connue de la MDA depuis le 9 avril 2021, date de sa première demande de droits, suite à laquelle elle bénéficie de l'allocation aux adultes handicapés et de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
De ce fait, la requérante soutient que même si sa demande de PCH a été effectuée après ses 60 ans, il n’en demeure pas moins que les symptômes qu’elle présente existaient déjà de longue date. En effet, elle précise ne pas bénéficier d’un examen ORL réalisé à l’âge de ses 60 ans, mais verse aux débats des pièces médicales du 12 octobre 2020, du 27 novembre 2020 et du 9 avril 2021, soit avant ses 60 ans, qui constatent une perte moyenne d’audition pour l’oreille droite et une surdité sévère impliquant « une gêne quotidienne majeure » pour l’oreille gauche. Ainsi, elle considère présenter des difficultés graves pour entendre, utiliser des appareils et techniques de communication et des difficultés d’élocution médicalement constatées. Par ailleurs, elle joint à son recours deux audiogrammes réalisés en 2024, qui fixent le degré de surdité de l'oreille gauche à -95 dB puis -98 dB.
Ces derniers examens ne peuvent être pris en compte, dès lors qu'ils sont postérieurs aux 60 ans de la requérante.
Néanmoins, l’examen ORL réalisé avant ses 60 ans relate un mode normal de communication par voie orale, une compréhension à 100 % des mots de l'oreille droite et ne mentionne pas le besoin de recourir à une aide humaine pour la communication. En conséquence, celle-ci rencontre une difficulté modérée pour les activités « entendre » et « utiliser des appareils et techniques de communication ». Son autonomie est complète pour les actes essentiels ou élémentaires de la vie quotidienne, notamment les actes liés à l'entretien personnel, à la communication et à la mobilité, ainsi que les actes courants de la vie quotidienne. Par ailleurs, elle a un périmètre de marche de 500 mètres sans aide humaine.
Ainsi, à l'appui de sa requête, la requérante ne produit aucun justificatif médical démontrant qu'elle présente une difficulté absolue ou deux difficultés graves avant l'âge de 60 ans.
Dès lors, elle ne remplit pas les conditions d'octroi de la PCH.
La requérante ne produit pas de pièces nouvelles de nature à établir sa situation avant l’age de 60 ans. En conséquence, il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise médicale.
Les demandes de la requérante étant rejetées, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Mme [S] [J] de sa demande d'attribution de prestation de compensation du handicap ;
DEBOUTE Mme [S] [J] de sa demande d'expertise ;
CONDAMNE Mme [S] [J] aux entiers dépens de l'instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Delphine PROVOST-GABORIEAU Jean-Yves EGAL
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.