TJ 49007, 24 août 2026, RG 25/00730
Vérifier : TJ 49007, 24 août 2026, RG 25/00730 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
24 Août 2026
N° RG 25/00730
N° Portalis DBY2-W-B7J-IFID
N° MINUTE 26/00400
AFFAIRE :
[C] [S] [X]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE-ET- [Localité 1]
Code 88L
Majeur handicapé - Contestation d’une décision relative à l’attribution d’un taux.
Not. aux parties (LR) :
CC [C] [S] [X]
CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE-ET- [Localité 1]
CC Me Magatte DIOP
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT
DU VINGT QUATRE AOUT DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [S] [X]
né le 14 Juillet 1979
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’ANGERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2026-000324 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’[Localité 3])
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE MAINE-ET- [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Madame Anne-Laure MONET, chargée d’affaires juridiques, munie d’un pouvoir spécial.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président
Assesseur : V. TRIMOREAU, Représentant des non salariés
Assesseur : F. MARIANDE, Représentant des salariés
Greffier : Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 11 Mai 2026.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 24 Août 2026.
JUGEMENT du 24 Août 2026
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président en charge du Pôle social, et par Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [S] [X] (le salarié), salarié de [Localité 5] emballages [Localité 3] (l'employeur) en qualité d’ouvrier, a adressé une déclaration de maladie professionnelle à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] (la caisse) accompagnée d'un certificat médical initial.
La caisse a pris en charge la maladie « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » au titre de la législation sur les risques professionnels, par une décision notifiée le 31 juillet 2019.
Un certificat médical final a été rédigé par le médecin traitant le 19 novembre 2019. Ainsi, le médecin conseil de la caisse était saisi pour avis sur la consolidation de l’état de santé du salarié et l’évaluation des séquelles en découlant.
Le salarié ne s’étant pas présenté à la convocation du 3 août 2020, la caisse a clôturé son dossier sans fixer de consolidation, ni déterminer de taux d'IPP.
Par courrier du 29 juillet 2025, le salarié a saisi la commission médicale de recours amiable qui a confirmé la décision de la caisse en indiquant que la contestation est irrecevable pour cause de forclusion.
Par courrier du 24 novembre 2025, le salarié a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Aux termes de ses conclusions du 24 novembre 2025 soutenues oralement à l’audience du 11 mai 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, le salarié demande au tribunal de :
- ordonner la réouverture du dossier, la fixation de la date de consolidation et l’évaluation des séquelles
- Ordonner une expertise médicale judiciaire et désigner un médecin expert en fixant ses missions conformément à ses propositions.
Le salarié soutient qu’il n’a jamais été destinataire d’un quelconque courrier l’informant de l’existence d’une convocation médicale, de l’ouverture d’une procédure de consolidation et de la clôture de son dossier ; qu’aucune notification écrite, ni par voie postale, ni par voie dématérialisée ne lui a jamais été communiquée ; que la caisse ne fait état d’aucun avis de réception, et d’aucune trace d’acheminement postal ; qu’à défaut de preuve de notification, seule la prescription quinquennale demeure applicable ; qu’il a découvert l’existence de la décision lors d’un passage a l’accueil de la caisse en 2023 et que son recours s’inscrit dans le délai légal de 5 ans.
Aux termes de ses conclusions du 5 mai 2026 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :
- déclarer le recours irrecevable comme manifestement forclos en son action
- débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
La caisse soutient que le recours du requérant est forclos puisque le salarié a signé l’accusé de reception de son courrier recommandé d’information.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 24 août 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours du salarié
L’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose que :
« III.-S'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. »
En vertu des dispositions de l’article 668 du code de procédure civile, « Sous réserve de l'article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre. »
En l'espèce, par un avis du 6 août 2020, le médecin conseil indiquait n’avoir pu se prononcer sur la consolidation de l’assuré, celui-ci ne s’étant pas présenté à la convocation du 3 août 2020. Dès lors, il s'est vu notifier par lettre recommandée du 10 août 2020, réceptionnée le 14 août 2020, la clôture de son dossier.
Le requérant a saisi la commission médicale de recours amiable le 29 juillet 2025, alors que celui-ci avait deux mois à compter du 14 août 2020 pour le faire, soit jusqu'au 14 octobre 2020. Dès lors, le délai de contestation n’est pas respecté.
En conséquence, le recours du requérant est forclos.
Les demandes du requérant étant rejetées, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable, comme forclos, le recours M. [C] [S] [X] à l'encontre de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6].
CONDAMNE M. [C] [S] [X] aux entiers dépens de l'instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Delphine PROVOST-GABORIEAU Jean-Yves EGAL
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.