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TJ 50147, 26 août 2026, RG 23/00116


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Date
26/08/2026
Numéro
23/00116
Lieu / cour
tj50147
Chambre
PÔLE SOCIAL
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a973867195da062e0bf6c1c

Texte de la décision

12,035 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES

PÔLE SOCIAL
Tribunal judiciaire
38 rue Tancrède - CS 70838
50208 COUTANCES CEDEX

JUGEMENT DU 26 Août 2026

AFFAIRE : N° RG 23/00116 - N° Portalis DBY6-W-B7H-DLUX

JUGEMENT RENDU LE 26 Août 2026

ENTRE

DEMANDEUR
Madame [W] [T]
née le 13 Juillet 1980 à AVRANCHES (MANCHE)
25 A, route de la Vierge
50800 LA BLOUTIÈRE

Représentée par Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES

DÉFENDEURS
Société [D]
25, rue de l’Hôtel Saint Denis
50450 GAVRAY SUR SIENNE

Représentée par Me Claire MAUGER, avocat au barreau de COUTANCES

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE
Montée du Bois André
CS 51212
50012 SAINT LO CEDEX

Prise en la personne de son Directeur, non comparant, représenté par Madame [E] [S], régulièrement munie d’un pouvoir.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré

Président : Benjamin MULLER,
Assesseur : Loise LEPLEY,
Assesseur : Alain CANCE,
Greffier : Romane LAUNEY

Après débats à l'audience publique du 14 Janvier 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 08 avril 2026, le délibéré a été prorogé à plusieurs reprises jusqu’au 26 août 2026, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [W] [T] a été engagée en qualité de caissière à compter du 1er février 2005 par la SAS [D], exerçant une activité d'exploitation d'un supermarché et de sa station-service à GAVRAY.

Le 2 novembre 2020, alors qu'elle avait tenu la Caisse de la station-service entre 15h15 et 19h15, Madame [W] [T] a été victime d'un accident survenu dans les circonstances ainsi déclarées par son employeur : " Elle remontait le parking pour déposer sa Caisse. Agression pour récupérer sa Caisse, pas de blessures mais grosse frayeur. ".

Après instruction médico-administrative, la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Manche a reconnu le caractère professionnel de l'accident de Madame [T] par décision du 20 novembre 2020.

Au titre de cet accident, Madame [T] a bénéficié d'arrêts de travail du 2 novembre 2020 au 3 juillet 2022.

L'état de santé de Madame [T] a été déclaré consolidé le 4 juillet 2022. Un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 13%, dont 4% à titre professionnel lui a été attribué, donnant lieu au versement d'une rente.

Par décision du 4 juillet 2022, Madame [T] a été déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise, puis licenciée le 5 août 2022.

Par requête enregistrée au greffe le 27 avril 2023 sous le n° RG23/116, Madame [W] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Coutances d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Par une seconde requête enregistrée sous le n° de RG 25/00007, la SAS [D] a été mise en cause. La jonction de ces deux instances a été ordonnée à l'audience de mise en état du 25 juin 2025.

L'affaire a été retenue à l'audience du 14 janvier 2026.

***

Par conclusions du 12 novembre 2024 reprises et développées oralement à l'audience, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens et prétentions, Madame [W] [T] a demandé au Tribunal de :

- Recevoir l'intervention forcée et la joindre au dossier enregistré sous le n° RG 23/116 ;

Au principal

- Reconnaître la faute inexcusable de la SAS [D] ;
- Ordonner la majoration maximale de la rente par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Manche ;
- Condamner la CPAM de la Manche à verser à Madame [T] la somme de 5000 euros à titre de provision dans l'attente de la liquidation de ses préjudices ;
- Désigner l'expert judiciaire qu'il plaira au tribunal en sa mission usuelle en la matière ;
- Se prononcer sur l'action récursoire de la CPAM de la Manche à l'encontre de la SAS [D] ;

En tout état de cause

- Se réserver la liquidation de l'astreinte ;
- Débouter la CPAM de la Manche de l'intégralité de ses demandes ;
- Condamner l'employeur à verser la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la CPAM de la Manche aux entiers dépens de la procédure ;
- Ordonner l'exécution provisoire.

* * *

Par conclusions du 10 septembre 2025 reprises et développées oralement à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens et prétentions, la SAS [D] a demandé au tribunal de :

- Constater l'absence de faute inexcusable de la SAS [D] ;

En conséquence,

- Débouter Madame [T] de l'intégralité de ses demandes ;
- Condamner Madame [T] à verser une somme de 1000 euros à la SAS [D] au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

* * *

Enfin, par conclusions du 7 novembre 2025 reprises et développées oralement à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens et prétentions, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Manche a demandé au Tribunal de :

A titre principal sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur

- prendre acte de ce que la caisse s'en rapporte sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur de Madame [T] ;

A titre subsidiaire dans l'hypothèse où la faute inexcusable de l'employeur serait reconnue :

- sur la majoration de la rente : juger que la CPAM de la Manche procédera à la majoration de la rente versée à Madame [T] ;
- sur la demande de provision : rejeter la demande provision formulée par Madame [T].
- sur la demande d'expertise et la charge desdits frais : ordonner que les frais d'expertise soient avancés et définitivement supportés par l'employeur ;

- Constater que la décision de prise en charge de l'accident du travail survenu à Madame [T] est définitivement opposable à l'employeur ;
- Faire droit à l'action récursoire de la caisse ;
- Condamner l'employeur à rembourser à la CPAM de la Manche l'ensemble des sommes dont elle aura eu à faire l'avance ;
- Ordonner l'exécution provisoire du présent jugement quant à l'action récursoire de la caisse ;
- Délivrer le jugement revêtu de la formule exécutoire ;
- Condamner l'employeur aux entiers dépens.

* * *

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 8 avril 2026, prorogé au 26 août 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Il conviendra d'observer, à titre liminaire, qu'aucune des parties ne conteste la recevabilité de l'action initiée par Madame [W] [T], laquelle sera donc déclarée recevable.

I - Sur la demande principale en reconnaissance de la faute inexcusable

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité, le manquement à cette obligation ayant le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du Code de la Sécurité Sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

En l'espèce, Madame [T] fait valoir essentiellement que son employeur n'a pas respecté son obligation de sécurité prévue aux articles 4121-1 et suivant du code du travail dans la mesure où celui-ci n'a pris aucune mesure pour assurer sa protection alors qu'elle transportait la caisse à la vue de tous sur le parking chaque soir à heure fixe pour la rapporter depuis la station-service jusqu'au magasin.

Elle lui reproche d'avoir eu conscience de son exposition au risque de violences exercées par des tiers mais de n'avoir pas agi pour l'en préserver.

La SAS [D] de son côté fait valoir qu'elle n'était pas tenue par la législation en vigueur, considérant la surface du magasin et les montants transportés, en moyenne 500 euros par jour, d'assurer la surveillance des locaux ni d'avoir recours à un transporteur de fonds.

Elle expose qu'elle ne pouvait pas avoir conscience du danger car la commune de Gavray est une localité tranquille et qu'aucun événement de ce genre n'avait jamais eu lieu auparavant. Selon elle, cet incident était imprévisible.

Elle ajoute sur ce point que l'agresseur a agi à 19h15 à quelques mètres seulement de l'entrée du magasin qui est toujours fréquentée, alors même qu'une livraison par camion était en cours et en dépit de la présence des caméras de surveillance.

Elle soutient n'avoir commis aucun manquement, elle souligne à cet égard que l'inspection du travail n'a émis aucune observation à l'issue de son enquête.

Enfin, elle précise qu'elle a modifié l'organisation de la caisse de la station-service, laquelle ferme désormais une heure plus tôt, dans les suites immédiates de cet événement qui ne s'est jamais reproduit depuis.

Sur ce, il ressort de la procédure que le soir du 2 novembre 2020 à 19h45, alors qu'elle traversait le parking avec la caisse de la station-service entre les mains pour rejoindre le magasin, Madame [T] a été interceptée par un individu masqué à quelques mètres de la porte du magasin.

Celui-ci lui ayant intimé de lui donner la caisse, Madame [T] s'est exécutée avant de se réfugier dans le magasin pendant que l'agresseur prenait la fuite.

Il est constant que la conscience du danger par l'employeur doit s'apprécier compte-tenu de l'importance de l'entreprise considérée, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié. Ledit risque doit en outre être raisonnablement prévisible.

La preuve de la conscience du danger ou du défaut de mesures appropriées incombe à la victime.

La simple survenance d'un accident du travail n'emporte pas une présomption automatique de l'existence d'un risque dont l'employeur aurait dû avoir connaissance.

Bien que la salariée reproche à son employeur de n'avoir pris aucune mesure permettant de la protéger des violences commises par un individu extérieur au magasin, elle ne rapporte cependant pas la preuve que celui-ci avait conscience de ce risque.

En effet, elle ne produit aucune pièce faisant état d'un climat d'insécurité dans la commune, ni de la survenance, même rare, de ce genre d'agression au magasin ni aux alentours.

Quand bien même celui-ci aurait dû avoir conscience de ce risque, Madame [T] ne démontre pas davantage que son employeur, gérant d'un supermarché de proximité d'une quinzaine de salariés, aurait manqué à son devoir de sécurité et de prévention.

En l'espèce, elle ne conteste pas la présence de caméras de surveillance sur le parking et ne dénonce aucun manquement précis de la SAS [D] à son devoir de sécurité et de prévention.

Il en résulte que le braquage survenu le 2 novembre 2020 dont a été victime Madame [W] [T] est survenu dans des circonstances échappant aux mesures de sécurité mises en place par l'employeur qui ne pouvait raisonnablement le prévoir. Par conséquent, aucun manquement ne peut lui être reproché.

Dès lors, les conditions nécessaires à la reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [D] ne sont pas réunies en l'espèce.

Les demandes indemnitaires subséquentes formulées par Madame [W] [T] sont, quant à elles, sans objet.

II - Sur les demandes accessoires

Madame [W] [T], succombant à l'instance, en supportera les dépens.

Toutefois, l'équité ne commande pas en l'espèce de prononcer une condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de COUTANCES, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,

DECLARE RECEVABLE le recours initié par Madame [W] [T] le 27 avril 2023 ;

DÉBOUTE Madame [W] [T] de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l'origine de l'accident du travail dont elle a été victime le 2 novembre 2020 ;

REJETTE par conséquent l'ensemble de ses demandes indemnitaires ;

DEBOUTE Madame [W] [T] de ses autres demandes subséquentes ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [W] [T] aux dépens.

ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 26 août 2026, et signé par le président et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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