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TJ 50147, 26 août 2026, RG 23/00256


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Date
26/08/2026
Numéro
23/00256
Lieu / cour
tj50147
Chambre
PÔLE SOCIAL
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a9739d1195da062e0bf7948

Texte de la décision

15,823 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES

PÔLE SOCIAL
Tribunal judiciaire
38 rue Tancrède - CS 70838
50208 COUTANCES CEDEX

JUGEMENT DU 26 Août 2026

AFFAIRE : N° RG 23/00256 - N° Portalis DBY6-W-B7H-DPIY

JUGEMENT RENDU LE 26 Août 2026

ENTRE

DEMANDEUR
Monsieur [R] [T]
10 rue Notre Dame
50160 TORIGNY-LES-VILLES
non comparant, représenté par Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES

DÉFENDEUR
S.A. LINKEO.COM
23 rue des Grands Augustins
75006 PARIS 6
Représentée par Me HOUIDI, substitué par Me MERCERON avocat au barreau de PARIS

PARTIES INTERVENANTES

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’EURE
1 BIS Place Saint Taurin
27030 EVREUX CEDEX
Prise en la personne de son Directeur Monsieur [H] [C], non comparant, représenté par Madame [X] [P], régulièrement munie d’un pouvoir.

CPAM DE LA MANCHE
Montée du Bois André - service du personnel
CS 51212
50012 SAINT-LO CEDEX

Prise en la personne de son Directeur, non comparant, représenté par Madame [X] [P], régulièrement munie d’un pouvoir.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré

Président : Benjamin MULLER,
Assesseur : Loise LEPLEY,
Assesseur : Alain CANCE,
Greffier : Romane LAUNEY

Après débats à l'audience publique du 14 Janvier 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 08 avril 2026, prorogé à plusieurs reprises jusqu’au au 26 août 2026, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [R] [T] a été engagé en qualité de commercial à compter du 11 septembre 2018 par la SA LINKEO.COM, spécialisée dans la création de portails internet.

Le 16 septembre 2021, Monsieur [R] [T] a été victime d'un accident survenu dans les circonstances ainsi déclarées par son employeur : " Travail à l'agence. Séquestration dans les locaux pendant une heure par deux clients agressifs. Nature des lésions : choc, angoisse engendrant des terreurs nocturnes, cauchemars, troubles du sommeil. ".

Le certificat médical initial établi par le Docteur [O] le 18 septembre 2021 constatait cet état anxieux.

Après instruction médico-administrative, la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Eure a reconnu le caractère professionnel de l'accident de Monsieur [T] par décision du 8 octobre 2021.

L'état de santé de Monsieur [T] a été déclaré consolidé le 17 octobre 2025.

Par décision du 1er mars 2023, Monsieur [T] a été déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise, puis licencié le 21 mars 2023.

C'est ainsi que par requête enregistrée au greffe le 5 octobre 2023 sous le n° RG23/00256, Monsieur [R] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Coutances d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Par une seconde requête du 29 janvier 2025, la CPAM de l'Eure a été mise en cause. La mise en cause a été enregistrée sous le N°RG 25/00036.

A l'audience de mise en état du 25 juin 2025, la jonction des recours a été ordonnée sous le n° de RG 23/00256.

L'affaire a été retenue à l'audience du 14 janvier 2026 pour plaidoiries.

* * *

Par conclusions du 27 janvier 2025 reprises et développées oralement à l'audience, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [R] [T] a demandé au Tribunal de :
- Déclarer sa demande recevable et bien fondée ;
- Reconnaître la faute inexcusable de la Société LINKEO.COM dans la réalisation de l'accident du travail de Monsieur [T] ;
- Ordonner une expertise pour estimer les préjudices de Monsieur [T] et commettre, avec exécution provisoire, tel Expert qu'il plaira avec la mission habituelle en la matière ;
- Ordonner que les frais d'expertise soient avancés par la CPAM de l'Eure ;
- Condamner la CPAM de l'Eure à verser à Monsieur [R] [T], à titre de provision sur les dommages et intérêts indemnisant ses préjudices, la somme de 5000€ ;
- Ordonner ce que de droit sur l'action récursoire de la Caisse envers la SA LINKEO.COM ;
- Condamner la SA LINKEO.COM à verser à Monsieur [R] [T] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la SA LINKEO.COM aux entiers dépens ;
- Ordonner l'exécution provisoire du jugement.

* * *

Par conclusions du 20 octobre 2025 reprises et développées oralement à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens et prétentions, la SA LINKEO.COM a demandé au tribunal de :

- Débouter Monsieur [T] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner Monsieur [T] à verser à la SA LINKEO.COM la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [T] aux dépens.

* * *

Enfin, par conclusions du 8 décembre 2025 reprises et développées oralement à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens et prétentions, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Eure, valablement représentée par la CPAM de la Manche, prise en la personne de Madame [X] [P] selon pouvoir du 9 janvier 2026, a demandé au Tribunal de :

- Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, donner acte à la caisse de ce qu'elle s'en rapporte à justice ;

- Si la faute inexcusable était reconnue, condamner l'employeur à rembourser à la CPAM toutes les sommes dont elle aura à faire l'avance.

* * *

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 8 avril 2026, prorogé au 26 août 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Il conviendra d'observer, à titre liminaire, qu'aucune des parties ne conteste la recevabilité de l'action initiée par Monsieur [R] [T], laquelle sera donc déclarée recevable.

I - Sur la demande principale en reconnaissance de la faute inexcusable

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité, le manquement à cette obligation ayant le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du Code de la Sécurité Sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

En l'espèce, Monsieur [T] fait valoir que son employeur n'a pas respecté son obligation de sécurité prévue aux articles 4121-1 et suivant du code du travail en ce qu'il n'avait prévu aucune mesure de sécurité sur le lieu de travail permettant le verrouillage des portes, alors qu'il ne pouvait ignorer le risque de séquestration d'un salarié par des clients, cette situation n'étant pas rare au sein des agences LINKEO.COM.

Il souligne que le jour de la séquestration dont il a été victime, il était seul à l'agence, ce qui, selon lui, constituait en soi un risque dont son employeur aurait dû avoir conscience.

Au surplus, il reproche à son employeur de ne pas lui avoir porté secours, notamment en n'appelant pas les forces de l'ordre alors même que sa séquestration a duré une heure.

Il déplore le fait que la SA LINKEO.COM, malgré la survenance non exceptionnelle de ce type d'agression extérieure dans ses agences, n'ait prévu aucun aménagement matériel visant à prévenir la réalisation du risque ni diffusé aucune consigne indiquant à ses salariés la conduite à tenir s'ils venaient à y être confrontés.

La SA LINKEO.COM s'oppose cependant aux déclarations de Monsieur [R] [T], elle explique que les deux clients qui se sont présentés à l'agence, bien que mécontents s'agissant du suivi d'un contrat passé avec la société, n'ont manifesté aucune animosité vis-à-vis du salarié qui n'était pas directement concerné par le litige.

Elle expose, s'appuyant sur le témoignage de Monsieur [E] [Z] responsable de l'agence, que lorsque Monsieur [T] l'a contacté par téléphone pour l'avertir de la situation dans laquelle il se trouvait, celui-ci ne semblait pas inquiet. Le salarié lui avait même précisé, selon ses dires, avoir pris le café avec les clients.

La SA LINKEO.COM fait valoir qu'elle a immédiatement pris en charge les revendications des clients via son service réclamations et qu'une solution a été trouvée dans les vingt minutes suivantes en échangeant par téléphone avec ces derniers.

La SA LINKEO.COM, au-delà de son désaccord sur les circonstances de l'incident telles que présentées par le demandeur, affirme en premier lieu qu'elle ne pouvait pas avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié.

A cet égard, elle explique que l'agence, située dans une zone industrielle, se compose uniquement de bureaux de travail et n'a pas vocation à accueillir du public. Partant, elle estime que la visite inopinée de ce client qui n'avait pas rendez-vous était imprévisible. Elle ajoute qu'en l'espèce, le différend commercial ayant poussé le client à se rendre à l'agence avait été causé par Monsieur [J], un autre vendeur de l'agence, dont les méthodes de ventes étaient contraires à la politique de l'entreprise, ce qu'elle ignorait encore jusqu'au jour de l'incident.

En deuxième lieu, la SA LINKEO.COM soutient que le fait que Monsieur [T] se soit trouvé seul sur son lieu de travail ne constituait pas un risque en soi dont il devait être protégé. Il s'agit, selon elle, d'une configuration de travail dans laquelle se trouvent de nombreux salariés au cours de leur exercice professionnel et qui ne génère pas directement de risque pour leur sécurité. Elle indique de surcroît qu'il disposait des clés du portail, de la porte d'entrée de l'agence ainsi que celles du bureau pour s'enfermer au besoin.

En troisième et dernier lieu, la SA LINKEO.COM expose avoir mis en place toutes les mesures de prévention des risques qu'il lui était possible de prévoir, notamment la formation de ses salariés aux techniques de communication et de résolution des conflits comme le prévoit son document unique d'évaluation des risques qu'elle verse aux débats. Elle précise que Monsieur [T], en tant que commercial expérimenté, était amené à gérer des situations parfois compliquées avec la clientèle et avait bénéficié de cette formation initiale lors de sa prise de poste.

Sur l'exposition du salarié au risque

En l'espèce, il y a lieu de relever que si les circonstances précises de l'accident survenu le 16 septembre 2021 sont querellées par les parties, il n'en demeure pas moins que celui-ci a été reconnu d'origine professionnelle par la CPAM de l'Eure et que cette décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels n'a pas été contestée par l'employeur.

En tout état de cause, il ressort de la procédure que le 16 septembre 2021 deux individus, dont au moins un était client de LINKEO.COM se sont introduits dans les locaux de l'agence de Lisieux où Monsieur [R] [T] se trouvait seul. Face au mécontentement des deux hommes qui refusaient de quitter les lieux sans qu'une solution au litige les opposant à la société ne soit trouvée, Monsieur [T] a téléphoné à son responsable.

Aux termes des attestations produites par la SA LINKEO.COM, il est également établi que le service des réclamations a pris en charge cette situation par échanges téléphoniques avec ledit client. Ce dernier, une fois désintéressé, a finalement quitté les lieux.

Il s'en évince que Monsieur [T] a été exposé au risque de violences commises par des individus extérieurs à l'entreprise.

Sur la conscience du danger

Il est constant que la faute inexcusable de l'employeur ne peut être retenue que s'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel le salarié a été exposé.

La conscience du danger s'apprécie compte-tenu de l'importance de l'entreprise considérée, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié. Le risque doit en outre être raisonnablement prévisible.

La preuve de la conscience du danger ou du défaut de mesures appropriées incombe à la victime.

Il y a lieu de rappeler que la simple survenance d'un accident du travail n'emporte pas une présomption automatique de l'existence d'un risque dont l'employeur aurait dû avoir connaissance.

En l'occurrence, il n'est pas contesté que Monsieur [T] occupait un poste de commercial à l'occasion duquel il était amené à être au contact de la clientèle, y compris dans des circonstances parfois délicates.

S'il ressort des déclarations de l'employeur que les locaux de l'agence de Lisieux n'étaient pas prévus pour recevoir du public, ce que Monsieur [T] ne remet pas en cause, la visite d'un client dans ces locaux, peu en important d'ailleurs les motifs, n'était cependant pas totalement imprévisible.

Dès lors, le motif selon lequel l'employeur ne pouvait pas avoir connaissance des méthodes de vente fautives d'un de ses salariés à l'origine du mécontentement du client est inopérant en l'espèce à démontrer que sa présence sur les lieux était imprévisible.

Par conséquent, compte tenu de son activité de nature commerciale, des fonctions occupées par Monsieur [T] ainsi que des risques psychosociaux envisagés par le DUER, la SA LINKEO.COM avait, ou à tout le moins, aurait dû avoir conscience du risque auquel était exposé son salarié, à savoir l'exposition à l'agressivité d'un client.

Sur les mesures prises par l'employeur

Il ressort des pièces produites par la SA LINKEO.COM qu'elle avait équipé ses locaux d'un système d'alarme, que chaque salarié disposait d'un jeu de clé permettant de verrouiller les bureaux ainsi que le portail et qu'il existait une porte de sortie de secours.

Par ailleurs, la SA LINKEO.COM a pu faire état au cours de l'instance, sans être contredite par le demandeur, de ses démarches préventives de formation de ses salariés aux techniques de communication, au contact client mais aussi à la résolution de conflits.

De plus, les différents témoignages produits par la SA LINKEO.COM relatent que rien dans l'attitude de Monsieur [T] lorsqu'il a informé son responsable de cette intrusion n'avait laissé transparaître sa peur. C'est ainsi que le service compétent, sans toutefois appeler les forces de l'ordre, a immédiatement pris en charge la situation en proposant une solution satisfaisante pour le client.

Dans ces conditions, il est établi que la SA LINKEO.COM avait pris des mesures matérielles permettant d'assurer la sécurité des salariés sur leur lieu de travail, avait anticipé les difficultés liées au contact client et avait formé son salarié à y faire face. Enfin, lorsque le risque s'est réalisé, elle a réagi rapidement et efficacement pour faire cesser la situation dans laquelle se trouvait son salarié.

Par conséquent, la SA LINKEO.COM n'a commis aucun manquement, sa faute inexcusable ne peut être retenue.

Les demandes indemnitaires subséquentes formulées par Monsieur [R] [T] sont donc sans objet.

II - Sur les demandes accessoires

Monsieur [R] [T], succombant à l'instance, en supportera les dépens.

Toutefois, l'équité ne commande pas en l'espèce de prononcer une condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES, statuant publiquement par décision contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,

DECLARE RECEVABLE le recours initié par Monsieur [R] [T] le 3 octobre 2023 mais mal fondé ;

DÉBOUTE Monsieur [R] [T] de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime le 16 septembre 2021 ;

REJETTE par conséquent l'ensemble de ses demandes indemnitaires ;

DEBOUTE Monsieur [R] [T] de ses autres demandes subséquentes ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions l'article 700 du code de Procédure Civile ;

CONDAMNE Monsieur [R] [T] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 26 août 2026, et signé par Le Président et la Greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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