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TJ 50147, 27 août 2026, RG 24/01730


Vérifier : TJ 50147, 27 août 2026, RG 24/01730 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/08/2026
Numéro
24/01730
Lieu / cour
tj50147
Chambre
CIVIL + 10 000
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a9739e3195da062e0bf79e1

Texte de la décision

11,760 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

AFFAIRE : N° RG 24/01730 - N° Portalis DBY6-W-B7I-DY65

JUGEMENT RENDU LE 27 Août 2026

ENTRE :

S.A. BANQUE CIC NORD OUEST
, demeurant [Adresse 1]
Ayant comme avocat Maître Stéphanie JUGELE de la SCP DUMONT-FOUCAULT JUGELE BEAUFILS, avocats au barreau de COUTANCES

ET :

Monsieur [D] [A]
, demeurant Chez madame [J] [R] [Adresse 2] courmononcle - [Localité 2]

Madame [S] [N]
, demeurant [Adresse 3]
Ayant comme avocat : Me Jérémy BONNIEC, avocat au barreau de COUTANCES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Emmanuel ROCHARD, Président, statuant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 et suivants du code de procédure civile

GREFFIER : Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de greffier lors des débats et des opérations de mise à disposition

DEBATS :

A l’audience publique du 30 Avril 2026 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 27 Août 2026 pour être rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant acte notarié du 29 septembre 2017, la SA BANQUE CIC NORD OUEST a consenti à M. [C] [F] un prêt immobilier d’un montant de 69.981 €, dont M. [D] [A] et Mme [S] [N] se sont portés cautions solidaires à hauteur de 41.988 € suivant actes de cautionnement en date du 29 août 2017.

Un plan de surendettement a été ouvert au bénéfice de M. [C] [F], établi par la commission de surendettement le 15 juin 2023 et entré en vigueur le 31 juillet 2023.

Par actes des 29 novembre et 19 décembre 2024, la SA BANQUE CIC NORD OUEST a fait assigner M. [D] [A] et Mme [S] [N] devant le tribunal judiciaire de Coutances, aux fins de solliciter leur condamnation solidaire en paiement.

Mme [S] [N] a constitué avocat et a fait établir des conclusions au fond.

M. [D] [A], régulièrement assigné par acte converti en procès-verbal de recherches infructueuses par application de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat. Le présent jugement, susceptible d’appel, sera donc réputé contradictoire.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 30 mars 2026.

Vu ses dernières écritures notifiées le 27 mars 2026 suivant lesquelles la SA BANQUE CIC NORD OUEST demande au tribunal de :
- A titre principal, condamner solidairement Mme [S] [N] et M. [D] [A], ès-qualités de cautions solidaires de M. [C] [F], à lui payer 41.988 €,
- A titre subsidiaire, condamner solidairement les mêmes à lui payer 17.607,73 € au titre des échéances impayées du prêt entre le 10 janvier 2023 et le 10 avril 2026,
- Plus subsidiairement, réduire à plus justes proportions la somme sollicitée par Mme [S] [N] à titre de dommages-intérêts et ordonner la compensation,
- Condamner solidairement Mme [S] [N] et M. [D] [A] à lui payer 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Ne pas écarter l’exécution provisoire ;

Vu ses dernières écritures notifiées le 26 mars 2026 suivant lesquelles Mme [S] [N] demande au tribunal de :
- Débouter la SA BANQUE CIC NORD OUEST de ses prétentions,
- Condamner la SA BANQUE CIC NORD OUEST à lui payer 15.000 € à titre de dommages-intérêts,
- Ecarter l’exécution provisoire,
- Condamner la SA BANQUE CIC NORD OUEST aux entiers dépens, ainsi qu’à lui payer 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1) Sur la demande en paiement formée par la SA BANQUE CIC NORD OUEST
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, l’existence du prêt principal et celle de l’acte de cautionnement ne sont pas discutées, de même que la mise en place d’un plan de surendettement en cours d’année 2023 au bénéfice du débiteur principal.
Pour s’opposer à la demande en paiement formée à son encontre en sa qualité de caution solidaire, Mme [N] soutient notamment que les conditions du plan de surendettement sont opposables et doivent être respectées, faisant obstacle à cette action de la SA BANQUE CIC NORD OUEST.
Or les mesures de rééchelonnement d’un plan de surendettement sont personnelles au débiteur principal et à cet égard, ne sont pas opposables à la caution.
Ainsi la demande en paiement formée par l’établissement de prêt envers les cautions ne saurait-elle être tenue pour irrecevable en son principe du seul fait de l’existence de mesures d’échelonnement dans le cadre du plan de surendettement, cette défense étant dès lors inopérante.
En revanche, ainsi que le fait observer subsidiairement Mme [N] dans ses écritures, il s’avère dans le présent litige que la déchéance du terme n’a pas été prononcée avant le plan.
La SA BANQUE CIC NORD OUEST n’a pu en effet verser aux débats, pour la période antérieure à l’ouverture de la présente instance, qu’une série de lettres recommandées adressées aux cautions alors même que la procédure de surendettement ouverte par M. [F] avait été déclarée recevable dès le 10 janvier 2023, sans aucune trace d’une déchéance du terme préalable ou même postérieure avant la mise en œuvre du plan.
Or il résulte de ce seul fait que la demande formée visant au remboursement par les cautions solidaires de la totalité du capital restant due, dans la limite certes de leur engagement, était non fondée au jour de l’assignation dès lors qu’un plan de surendettement était en vigueur depuis le 31 juillet 2023 alors que le prêt en cause n’avait pas fait jusqu’alors l’objet d’une déchéance du terme.
Pour ce qui concerne les faits nouveaux survenus en cours d’instance, la SA BANQUE CIC NORD OUEST précise que le plan de surendettement de M. [C] [F] s’est terminé le 31 juillet 2025, soit au cours de la présente instance.
Elle produit (pièces n°32 et 33) la lettre du 2 septembre 2025 et celle du 15 octobre 2025 adressées à M. [F] dans des termes parfaitement similaires, suivant lesquels la banque l’informe à ces dates que « nous considérons désormais le plan comme caduc ».
Toutefois, si la banque justifie bien avoir adressé une lettre le 23 février 2026 à chacune des deux cautions (pièces n°34 et 35) pour les mettre en demeure de rembourser le solde du prêt principal dans la limite de leur propre engagement, elle ne justifie toujours pas d’une déchéance du terme du prêt principal, laquelle ne peut pas se déduire directement et immédiatement de la caducité du plan de surendettement (ayant précisément pour effet de rendre à nouveau les échéances du prêt exigibles) mais nécessitait dès lors une mise en demeure préalable au débiteur principal restée infructueuse, ce que la banque précisément a omis d’effectuer lorsqu’elle s’est bornée à affirmer en septembre et répéter en octobre 2025 sa volonté de prononcer unilatéralement la résiliation du prêt, réclamant au débiteur la totalité du solde en capital sans déchéance du terme et sans lui avoir laissé la possibilité de reprendre le paiement des échéances prévues au contrat.
De surcroît, la SA BANQUE CIC NORD OUEST précise même dans ses dernières écritures qu’un nouveau dossier de surendettement a été déposé par M. [F] et a été déclaré recevable le 27 novembre 2025, sans autre précision quant au sort du prêt principal dans le cadre de la nouvelle procédure de surendettement, en tout cas sans qu’une déchéance du terme valable ait été régularisée avant cette date.
Dans de telles circonstances, la SA BANQUE CIC NORD OUEST n’est pas fondée, du moins à ce stade, à réclamer aux cautions le paiement du solde du prêt principal alors que l’exécution de ce dernier peut encore être poursuivie.
Elle est, en revanche, parfaitement fondée à réclamer aux cautions solidaires le montant des échéances échues restées impayées préalablement à la mise en place d’un plan de surendettement, soit au vu des éléments versés aux débats une somme de 2.579,39 € au jour de l’assignation (échéances impayées arrêtées au 10 juin 2023 avant la mise en place du plan de surendettement et portées à la connaissance des deux cautions en 2024).
Mme [N] et M. [A] seront condamnés solidairement en l’état, par suite de leur engagement de caution, au paiement de cette somme de 2.579,39 €, la demande de la SA BANQUE CIC NORD OUEST devant être rejetée pour le surplus comme insuffisamment fondée ou pour le moins prématurée à ce stade.

2) Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts
Suivant l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
A ce titre, Mme [N] reproche à la SA BANQUE CIC NORD OUEST de ne pas l’avoir préalablement mise en garde sur les risques importants liés à l’engagement de caution solidaire qu’elle a souscrit ; elle demande à être indemnisée d’une perte de chance de ne pas prendre un tel engagement.
L’établissement bancaire rétorque qu’elle lui a fait remplir une fiche de renseignements, que son engagement était adapté à ses capacités financières, que la banque n’avait pas à donner son avis sur l’opportunité ou les risques de l’opération financée, qu’au surplus le prêt était également garanti par un privilège de prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle.
Il est constant que l’établissement de prêt est tenu, envers la caution solidaire, d’un devoir de mise en garde consistant en particulier à l’alerter sur les risques encourus, au regard notamment de ses capacités financières et du risque d’endettement lié à un tel engagement.
Il n’est pas autrement discuté qu’une fiche de renseignements a été établie préalablement à l’engagement de caution et que Mme [N] a souscrit cet engagement en étant suffisamment informée par l’établissement de prêt du risque financier encouru.
Mme [N] ne produit pas d’autre élément de nature à étayer sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts sur ce fondement.
Elle en sera donc déboutée.

3) Sur les dépens et frais irrépétibles
Par suite du principal et dès lors que la demande en paiement formée par SA BANQUE CIC NORD OUEST s’avère bien fondée en son principe et partiellement en son montant, M. [A] et Mme [N] devront être condamnés in solidum aux dépens de la présente instance, ainsi qu’à payer à la SA BANQUE CIC NORD OUEST au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une indemnité fixée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, prenant en compte les circonstances de cette affaire et la situation respective des parties.

4) Sur l’exécution provisoire

Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit ainsi que le prévoit l’article 514 du code de procédure civile.

Les circonstances de la présente affaire et notamment l’ancienneté des sommes dues ne justifieraient pas qu’il y soit dérogé en l’espèce.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire prononcé en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE solidairement Mme [S] [N] et M. [D] [A], en leur qualité de cautions solidaires de M. [C] [F], à payer à la SA BANQUE CIC NORD OUEST la somme de 2.579,39 € au titre des échéances restées impayées avant la mise en place du plan de surendettement ouvert en 2023 au nom de M. [C] [F] ;

DÉBOUTE la SA BANQUE CIC NORD OUEST pour le surplus de sa demande en paiement ;

DÉBOUTE Mme [S] [N] de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts ;

CONDAMNE in solidum Mme [S] [N] et M. [D] [A] à payer à la SA BANQUE CIC NORD OUEST la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes des parties ;

CONDAMNE in solidum Mme [S] [N] et M. [D] [A] aux dépens de l’instance ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.

Le greffier Le président,

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