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TJ 50147, 27 août 2026, RG 25/00026


Vérifier : TJ 50147, 27 août 2026, RG 25/00026 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/08/2026
Numéro
25/00026
Lieu / cour
tj50147
Chambre
CIVIL + 10 000
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a9739ea195da062e0bf7a1b

Texte de la décision

9,045 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

AFFAIRE : N° RG 25/00026 - N° Portalis DBY6-W-B7J-DZ4I

JUGEMENT RENDU LE 27 Août 2026

ENTRE :

La S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT, venant aux droits de la SOCIETE FINANCIERE REGIONALE DE CREDIT IMMOBILIER DE BRETAGNE, devenue CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT BRETAGNE, aux termes d’un PV d’AG emportant changement de dénomination sociale en date du 13/07/2011, en vertu d’une fusion absorption décidée par PV d’AGE des 13/07/2016 et 26/07/2016, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 379 502 644, y demeurant
, demeurant [Adresse 1]
Ayant comme avocat : Me Stéphanie JUGELE de la SCP DUMONT-FOUCAULT JUGELE BEAUFILS, avocats au barreau de COUTANCES et Me Matthieu ROQUEL de la SCP AXIOJURIS-LEXIENS, avocats au barreau de LYON

ET :

Madame [E] [I] veuve [A]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 3]
, demeurant [Adresse 2]
Ayant comme avocat : Me Maïtena DUMAINE, avocat au barreau de COUTANCES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Emmanuel ROCHARD, Président, statuant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 et suivants du code de procédure civile

GREFFIER : Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de greffier lors des débats et des opérations de mise à disposition

DEBATS :

A l’audience publique du 21 Mai 2026 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 27 Août 2026 pour être rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant acte sous seing privé en date du 17 septembre 2009, la FINANCIERE REGIONALE DE CREDIT IMMOBILIER DE BRETAGNE a consenti à Mme [E] [I] et à M. [J] [A] un prêt immobilier d’un montant de 104.948 € au taux fixe de 5,20 % amortissable en 252 mois et un prêt au taux de 0 % d’un montant de 40.350 € amortissable en 108 mois, dans le cadre de l’acquisition d’un bien immobilier.
Par acte du 6 janvier 2025, la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, venant aux droits de la FINANCIERE REGIONALE DE CREDIT IMMOBILIER DE BRETAGNE, a fait assigner Mme [E] [I] veuve [A] devant le tribunal judiciaire de Coutances, aux fins de voir condamner celle-ci en paiement.
Mme [E] [I] a constitué avocat et a fait établir des conclusions au fond.

Une ordonnance du juge de la mise en état, en date du 10 novembre 2025, a débouté Mme [E] [I] de sa demande visant à dire irrecevable l’action formée à son encontre dans ce litige.

Vu les dernières écritures notifiées le 21 avril 2026, suivant lesquelles la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT demande au tribunal de :
A titre principal,
- Condamner Mme [E] [I] à lui payer :
- 44.704,74 €, outre les intérêts au taux conventionnel de 5,20 % à compter du 31 octobre 2024,
- 10.210,06 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2024,
- 3.000 € à titre de dommages-intérêts,
- Ordonner la capitalisation des intérêts,
- Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
- Débouter Mme [I] de l’ensemble de ses prétentions,
A titre subsidiaire,
- Prononcer la résolution judiciaire et la déchéance du terme des contrats de prêt,
- Condamner Mme [E] [I] à lui payer 54.914,48 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2024 et capitalisation des intérêts,
- Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
- Débouter Mme [I] de l’ensemble de ses prétentions,
En tout état de cause,
- Condamner Mme [I] à payer au CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;

Vu les dernières écritures datées du 30 décembre 2025 suivant lesquelles Mme [E] [I] demande au tribunal de :
- Débouter le CIDF de l’ensemble de ses demandes,
- Condamner le CIDF au paiement de 5.000 € à titre de dommages-intérêts,
- Condamner le CIDF au paiement de l’amende civile prévue à l’article 32-1 du code de procédure civile, à hauteur de 10.000 €,
- Condamner le CIDF au paiement de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;

L’ordonnance de clôture est datée du 27 avril 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1) Sur la demande principale en paiement
Suivant les termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Suivant l’article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce, il est constant que deux prêts ont été consentis à Mme [E] [I] et à M. [J] [A], depuis lors décédé, comme rappelé plus haut.
Dans ce litige, Mme [E] [I] conteste être en défaut de paiement, au motif qu’elle bénéficie d’un plan de surendettement en vigueur et en respecte les modalités.
La SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT entend se prévaloir d’une déchéance du terme, suivant sa lettre recommandée adressée le 13 mai 2024 à Mme [E] [I] (pièce n°4).
Ce courrier indiquait à Mme « [E] [A] » que « malgré nos précédentes relances », celle-ci restait redevable d’une somme de 1.835,02 €.
Mme [E] [I] justifie d’un plan « définitif » de surendettement à son nom de « [E] [A] », approuvé par la commission de surendettement le 22 septembre 2020 pour une entrée en application le 31 octobre 2020, et prévoyant notamment un échelonnement du remboursement des deux prêts en cause sur une période de 132 mois.
Toutefois, la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT produit en retour des pièces établissant un défaut de respect du plan de surendettement par Mme [I], ayant amené à une lettre recommandée de mise en demeure datée du 28 décembre 2023 (pièce n°9), restée infructueuse suivant une autre lettre recommandée du 26 janvier 2024 (pièce n°10) par laquelle le créancier a notifié à Mme [I] la caducité du plan de surendettement au visa de l’article R.732-2 du code de la consommation.
Sur ces points déterminants, Mme [I] ne produit pas d’élément contraire et ne discute pas plus précisément de la caducité du plan de surendettement, rendant la créance exigible.
Au vu de l’ensemble de ces éléments d’appréciation, la demande de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT visant à solliciter la condamnation de Mme [I] au solde des sommes restant dues en suite des deux prêts est donc bien fondée.
Le décompte produit par la société demanderesse n’est pas autrement discuté.
Il en résulte que Mme [I] reste redevable des sommes suivantes :
- Au titre du prêt n°[Numéro identifiant 1] : 44.704,74 € à la date du 30 octobre 2024,
- Au titre du prêt n°[Numéro identifiant 2] : 10.210,06 € à la date du 30 octobre 2024.
Il convient en conséquence de condamner Mme [I] à payer ces sommes à la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, augmentées des intérêts de droit.
La demande d’anatocisme est également justifiée, compte tenu de l’ancienneté de la créance depuis la caducité du plan de surendettement.

2) Sur les demandes respectives de dommages-intérêts
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande reconventionnelle formée par Mme [I] à hauteur de 5.000 €, au motif du caractère abusif de la procédure formée par la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT n’est pas fondée, pas plus que ne l’est sa demande visant au prononcé d’une amende civile sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile.
En revanche, la demande de dommages-intérêts également formée par SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à hauteur de 3.000 €, sans autre motivation dans ses dernières écritures, n’est pas davantage justifiée.

3) Sur les dépens et frais irrépétibles
Par suite du principal, il conviendra de condamner Mme [E] [I], succombant, aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’au paiement à la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT d’une indemnité pour ses frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile, laquelle sera fixée à un montant prenant en compte les circonstances de l’affaire et la situation respective des parties.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire prononcé en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Mme [E] [I] à payer à la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, pour solde des prêts :
- La somme de 44.704,74 € augmentée des intérêts au taux de 5,20 % par an à compter du 31 octobre 2024 ;
- La somme de 10.210,06 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2024 ;

ORDONNE l’anatocisme sur ces deux sommes par application de l’article 1343-2 du code de procédure civile, concernant les intérêts échus dus au moins pour une année entière ;

DÉBOUTE la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE de sa demande de dommages-intérêts ;

DÉBOUTE Mme [E] [I] de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts ;

CONDAMNE Mme [E] [I] à payer à la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [E] [I] aux entiers dépens de l’instance.

La greffière, Le président,

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