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TJ 50147, 27 août 2026, RG 25/00117


Vérifier : TJ 50147, 27 août 2026, RG 25/00117 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/08/2026
Numéro
25/00117
Lieu / cour
tj50147
Chambre
CIVIL + 10 000
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a9739ed195da062e0bf7a4f

Texte de la décision

10,747 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

AFFAIRE : N° RG 25/00117 - N° Portalis DBY6-W-B7J-D2J7

JUGEMENT RENDU LE 27 Août 2026

ENTRE :

Madame [A] [H]
, demeurant [Adresse 1]
Ayant comme avocat : Maître Aurélie VIELPEAU de la SELARL MÉDÉAS, avocats au barreau de CAEN

Monsieur [Q] [I]
né le 10 Janvier 1981 à [Localité 2]
, demeurant [Adresse 1]
Ayant comme avocat : Maître Aurélie VIELPEAU de la SELARL MÉDÉAS, avocats au barreau de CAEN

ET :

Monsieur [S] [G]
, demeurant [Adresse 2]
Ayant comme avocat : Maître Laurent MARIN de la SELARL BOBIER-DELALANDE-MARIN, avocats au barreau de COUTANCES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Emmanuel ROCHARD, Président, statuant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 et suivants du code de procédure civile

GREFFIER : Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de greffier lors des débats et des opérations de mise à disposition

DEBATS :

A l’audience publique du 30 Avril 2026 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 27 Août 2026 pour être rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Propriétaires d’une maison d’habitation sise à [Localité 3] (50), Mme [A] [H] et M. [Q] [I] ont demandé à M. [S] [G], exerçant sous l’enseigne « [G] RENOVATION », une prestation visant à mettre fin à des infiltrations sur les souches de cheminée.
La prestation a été facturée au prix de 2.588,80 € TTC, réglé en juin 2022.
Constatant la persistance d’infiltrations voire l’aggravation des désordres, Mme [A] [H] et M. [Q] [I] ont demandé à M. [S] [G] d’intervenir à nouveau, puis l’ont mis en demeure par courrier recommandé du 12 juillet 2023, de procéder aux travaux nécessaires pour faire cesser les infiltrations au droit des trois souches de cheminée, et de leur transmettre son attestation de responsabilité décennale.
Après d’autres discussions entre les parties, Mme [A] [H] et M. [Q] [I] ont assigné M. [G] devant le juge des référés, lequel suivant l’ordonnance prononcée le 28 mars 2024 a ordonné une expertise judiciaire et a enjoint à M. [G] de communiquer son attestation de responsabilité d’assurance décennale.
L’expert judiciaire commis a produit son rapport le 2 septembre 2024.
Par acte du 24 janvier 2025, Mme [A] [H] et M. [Q] [I] ont fait assigner M. [S] [G] devant le tribunal judiciaire de Coutances, aux fins de solliciter sa condamnation en paiement, principalement par application de la garantie décennale.

M. [S] [G] a constitué avocat et a fait notifier des conclusions au fond.

L’ordonnance de clôture a été prononcée avec l’accord des parties à l’audience de plaidoiries tenue le 30 avril 2026.

Vu les dernières écritures notifiées le 27 mars 2026 suivant lesquelles Mme [A] [H] et M. [Q] [I] demandent au tribunal, sur le visa des articles 1792 et 1231-1 du code civil, de :
- Condamner M. [G] à leur payer :
- 21.004,81 € TTC au titre des travaux de reprise, avec indexation sur l’indice BT01 depuis le troisième trimestre 2024,
- 2.000 € au titre du préjudice durant les travaux projetés,
- 3.000 € au titre du préjudice de jouissance arrêté au 2 septembre 2024, à augmenter de 200 € par mois de septembre 2024 jusqu’à réalisation complète des travaux,
- 3.000 € au titre du temps passé par Mme [A] [H] et M. [Q] [I] dans la gestion des désordres,
- 1.000 € à titre de dommages-intérêts pour défaut d’assurance obligatoire,
- Et sur le tout, les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 juillet 2023, outre capitalisation des intérêts,
- Ordonner que la TVA de 10 %, sera celle applicable au moment de l’exécution du jugement à intervenir,
- Condamner M. [G] à communiquer son attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle dont décennale applicable en 2022, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard au-delà de huit jours suivant la signification du jugement,
- Condamner M. [G] à leur payer 2.611,48 € au titre des frais engagés dans le cadre de la saisie conservatoire pratiquée,
- Condamner M. [G] à leur payer 6.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Débouter M. [G] de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner M. [G] aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire et les dépens de la procédure de référé comme de la procédure de saisie conservatoire à hauteur de 1.111,48 € ;

Vu les dernières écritures notifiées le 13 juin 2025 suivant lesquelles M. [S] [G] demande au tribunal de :
- Débouter Mme [A] [H] et M. [Q] [I] de leurs demandes fondées sur la responsabilité décennale,
- Subsidiairement, limiter leur indemnisation à la somme de 1.544 € et 800 € au titre de la reprise des embellissements et des panneaux agglomérés, 200 € au titre du préjudice de jouissance et les débouter de leurs autres demandes,
- Condamner Mme [A] [H] et M. [Q] [I] à lui payer 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- Partager les dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1) Sur la responsabilité de M. [G]

* En droit :
Suivant les termes de l’article 1792 du code civil visé par les demandeurs :
« Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. »
Suivant l’article 1792-1 du même code :
« Est réputé constructeur de l'ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire;
3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage. »
Suivant l’article 1231-1 du code civil, également visé par les demandeurs :
« Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »

* En fait :
Il résulte des débats et du rapport produit en 2024 par l’expert judiciaire que les travaux commis par M. [G] visaient à mettre fin à des infiltrations sur des souches de cheminée de la maison, par le rejointement de trois souches et la réalisation de solins.
Il est bien établi que cette prestation effectuée en juin 2022 n’a pas eu le succès escompté.
Au-delà de ce seul constat, l’expert judiciaire a même estimé qu’elle avait pu contribuer aux désordres voire les aggraver, à travers la pulvérisation d’un hydrofuge, de sorte que suivant cette analyse, les désordres constatés à l’intérieur de la maison sont « en rapport » avec les travaux de maçonneries réalisés par M. [G], non adaptés à la situation.
Au vu néanmoins de la nature des travaux et du contexte dans lequel ceux-ci s’inscrivaient, alors que des infiltrations régulières préexistaient à l’intervention de M. [G], les éléments soumis à l’appréciation de la juridiction ne caractérisent pas une responsabilité de nature décennale.
M. [G] encourt toutefois une mise en jeu de sa responsabilité contractuelle, visée subsidiairement par les demandeurs, dès lors qu’il a pour le moins manqué à son obligation de résultat au vu de l’objectif et des résultats de son intervention.
Dès lors, M. [G] doit être condamné à payer à Mme [H] et M. [I] des dommages-intérêts, lesquels toutefois ne sauraient être fixés à hauteur des travaux nécessaire pour mettre un terme aux infiltrations préexistantes à son intervention.
L’indemnisation des demandeurs devra intégrer le préjudice qui leur a directement été causé par l’intervention inadaptée et défectueuse de M. [G] qui a eu notamment pour effet d’augmenter le coût des travaux de réparation nécessaires, s’élevant suivant le chiffrage de l’expert à un total estimé de 21.004,81 € TTC, tandis que l’expert a également noté que si M. [G] avait prévu à la base un habillage des souches, le montant de ses travaux aurait été majoré de 14.000 € TTC, soit 16.588,80 € TTC au lieu des 2.588,80 € TTC qu’il a facturés.
Au vu de ces éléments d’appréciation, il conviendra de condamner M. [G] à régler à Mme [H] et M. [I] une somme de 4.900 € TTC en suite de l’engagement de sa responsabilité contractuelle, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 juillet 2023.
D’autre part, les demandeurs sont fondés à solliciter des dommages-intérêts pour le défaut d’assurance obligatoire couvrant la responsabilité de M. [G], cette absence ayant privé les maîtres d’ouvrage de la sécurité procurée par l’assurance, leur causant ainsi un préjudice avéré même en l’absence de réalisation de la responsabilité décennale invoquée. Il conviendra de retenir de ce chef une indemnisation distincte à hauteur de 500 €.

2) Sur les dépens et frais irrépétibles
Par suite du principal, M. [G] doit être condamné aux dépens de la présente instance comprenant ceux du référé, de l’expertise judiciaire et de la saisie conservatoire mentionnée autorisée par le juge de l’exécution, ainsi qu’à payer aux demandeurs, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, une somme fixée en équité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, prenant en compte les circonstances de l’affaire et la situation respective des parties.

3) Sur l’exécution provisoire

Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit ainsi que le prévoit l’article 514 du code de procédure civile.

Les circonstances de la présente affaire n’imposent pas qu’il y soit dérogé en l’espèce.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire prononcé en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE M. [S] [G] à payer à Mme [A] [H] et M. [Q] [I] :
- A titre de dommages-intérêts pour sa responsabilité contractuelle, la somme de 4.900 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2023,
- A titre de dommages-intérêts pour défaut d’assurance obligatoire, la somme de 500 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2023,
- Au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1.500 € ;

REJETTE le surplus des demandes des parties ;

CONDAMNE M. [S] [G] aux entiers dépens, comprenant ceux de l’instance de référé, de l’expertise judiciaire et de la saisie conservatoire autorisée par le juge de l’exécution ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.

Le greffier Le président,

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