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TJ 50147, 27 août 2026, RG 25/00357


Vérifier : TJ 50147, 27 août 2026, RG 25/00357 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/08/2026
Numéro
25/00357
Lieu / cour
tj50147
Chambre
CIVIL + 10 000
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a9739fd195da062e0bf7ae5

Texte de la décision

8,871 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

AFFAIRE : N° RG 25/00357 - N° Portalis DBY6-W-B7J-D277

JUGEMENT RENDU LE 27 Août 2026

ENTRE :

LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST
, demeurant [Adresse 1]
Ayant comme avocat : Me Jérémy BONNIEC, avocat postulant au barreau de COUTANCES et Me Charlotte APPRIOU, avocat plaidant au barreau de Soissons

ET :

Monsieur [F] [Z]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 2]
, demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]
Ayant comme avocat : Maître Nicolas TANNIER de la SCP TANNIER - LETAROUILLY - FERES, avocats au barreau de COUTANCES

Madame [B] [U] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 4]
, demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]
Ayant comme avocat : Maître Nicolas TANNIER de la SCP TANNIER - LETAROUILLY - FERES, avocats au barreau de COUTANCES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Emmanuel ROCHARD, Président, statuant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 et suivants du code de procédure civile

GREFFIER : Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de greffier lors des débats et des opérations de mise à disposition

DEBATS :

A l’audience publique du 30 Avril 2026 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 27 Août 2026 pour être rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant offre de prêt n°98395999472 acceptée le 18 avril 2011, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord-Est a consenti aux époux [Z] un prêt d’un montant de 130.539 € au taux de 4,15 % sur une durée de 240 mois, visant à financer l’acquisition d’un bien immobilier.
Suivant un avenant accepté le 30 août 2015, le prêt a été réaménagé sur sa durée et son taux d’intérêt.
Par actes du 25 février 2025, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord-Est, faisant valoir la déchéance du terme prononcée le 22 juillet 2024, a fait assigner les époux [Z] devant le tribunal judiciaire de Coutances, aux fins de voir condamner solidairement ceux-ci en paiement.
Les époux [Z] ont constitué avocat et ont fait établir des conclusions au fond.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 30 mars 2026.

Vu les dernières écritures notifiées le 31 octobre 2025 suivant lesquelles la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord-Est demande au tribunal de :
- Condamner solidairement les époux [Z] à lui payer 59.360,66 € au titre du prêt, avec intérêts au taux conventionnel de 3,15 % à compter du 23 juillet 2024, et capitalisation des intérêts,
- Débouter les époux [Z] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- Condamner solidairement les époux [Z] à lui payer 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- Rappeler que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;

Vu les dernières écritures notifiées le 26 juin 2025 suivant lesquelles les époux [Z] demandent au tribunal de :
- Prononcer la déchéance du droit aux intérêts,
- Débouter la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord-Est de l’ensemble de ses demandes,
Subsidiairement,
- Ordonner avant dire droit la communication par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord-Est d’un décompte à jour mentionnant la créance en capital et tenant compte de l’ensemble des règlements intervenus en déduction,
- Octroyer un échelonnement du remboursement de la dette en 24 mensualités égales afin de permettre à M. et Mme [Z] de se libérer de leur dette,
- Débouter la banque de toute autre demande,
- Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1) Sur la déchéance du droit aux intérêts

Les époux [Z] visant les dispositions du code de la consommation et notamment ses articles L.312-10 et L.312-33, reprochent essentiellement à l’établissement de prêt de ne justifier ni de l’envoi de l’offre à ses clients, ni de son acceptation et de ne pas justifier de la date exacte de l’offre, compte tenu notamment de la présence de dates préinscrites.
La Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord-Est rétorque notamment que les dates remplies et approuvées par signature des époux [Z] font foi.
Elle en justifie par la production de l’enveloppe de retour de l’offre de prêt, en date du 20 avril 2011 suivant le cachet de la poste (pièce n°10).
Etant observé de surcroît que le contrat a continué d’être exécuté après la signature d’un avenant en 2015 et jusqu’à la déchéance du terme prononcée en juillet 2024, il n’y a pas lieu pour ce motif à déchéance du droit aux intérêts.

2) Sur la demande en paiement

Suivant l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Suivant l’article 1353, Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord-Est justifie d’une déchéance du terme prononcée par lettres recommandées du 22 juillet 2024, après mise en demeure non suivie d’une régularisation des impayés à cette date.
Elle a versé aux débats (pièce n°9) un décompte des sommes dues, arrêté au 22 juillet 2024, faisant apparaître un solde de 59.360,66 € au titre du prêt
Les époux [Z] ne produisent pas de décompte concurrent mais font observer qu’ils ont procédé à des règlements postérieurs à la déchéance du terme, sans en établir un chiffrage.
Il conviendra dès lors de faire droit à la demande de l’établissement bancaire et condamner, en deniers ou quittances, solidairement les époux [Z] à lui régler le solde de 59.360,66 € en remboursement du prêt, outre les intérêts au taux conventionnel de 3,15 % à compter du 23 juillet 2024.
La demande d’anatocisme est bien fondée, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.

3) Sur les délais de paiement

Par application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
En l’espèce, les époux [Z] font état d’une situation économique précaire, compte tenu de leurs revenus et d’une situation d’arrêt maladie.
L’établissement bancaire fait toutefois observer qu’ils ont vendu leur résidence principale au prix de 313.100 € en juillet 2024 sans pour autant solder le prêt, ce sur quoi les époux [Z] n’ayant pas reconclu, n’apportent pas d’autres explications.
Les circonstances ainsi rapportées et le montant du solde à régler ne permettent de prévoir des délais de paiement dans la limite de deux années de manière réaliste.

4) Sur les dépens et frais irrépétibles
Par suite du principal, les époux [Z] devront être condamnés solidairement aux dépens de la présente instance, ainsi qu’à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord-Est, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme équitablement fixée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

5) Sur l’exécution provisoire

Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit ainsi que le prévoit l’article 514 du code de procédure civile.

Les circonstances de la présente affaire n’imposent pas qu’il y soit dérogé en l’espèce.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire prononcé en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE solidairement M. [F] [Z] et Mme [B] [U] épouse [Z] à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord-Est la somme de 59.360,66 € en remboursement de leur prêt, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 3,15 % à compter du 23 juillet 2024, avec anatocisme dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;

DIT n’y avoir lieu à délais de paiement ;

CONDAMNE solidairement M. [F] [Z] et Mme [B] [U] épouse [Z] à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord-Est la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes des parties ;

CONDAMNE solidairement M. [F] [Z] et Mme [B] [U] épouse [Z] aux dépens ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.

Le greffier Le président,

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