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TJ 50147, 27 août 2026, RG 25/00361


Vérifier : TJ 50147, 27 août 2026, RG 25/00361 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/08/2026
Numéro
25/00361
Lieu / cour
tj50147
Chambre
CIVIL + 10 000
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a973a00195da062e0bf7b02

Texte de la décision

3,971 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

AFFAIRE : N° RG 25/00361 - N° Portalis DBY6-W-B7J-D3ML

JUGEMENT RENDU LE 27 Août 2026

ENTRE :

Madame [K] [E] née [R]
née le 12 Juillet 1944 à [Localité 2] (50)
demeurant [Adresse 1]

ayant pour avocat Maître Yoann ENGUEHARD, avocat au barreau de Coutances-Avranches

ET :

1/ Monsieur [S], [B], [Z] [W]
né le 06 Décembre 1954 à [Localité 3] (50)
2/ Madame [M], [H] [G] épouse [W]
née le 08 Août 1954 à [Localité 4] (56)
demeurant ensemble [Adresse 2]

ayant tous deux pour avocat Maître Bénédicte MAST, avocat au barreau de Coutances-Avranches

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Emmanuel ROCHARD, président, statuant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 et suivants du code de procédure civile
GREFFIER : Alexandra MARION, adjointe administrative faisant fonction de greffier

DEBATS :

A l’audience publique du 21 Mai 2026 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 27 Août 2026 pour être rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Mme [K] [E] est propriétaire d'une maison d'habitation sise [Adresse 3], à [Localité 5] (50).

M. et Mme [W] sont propriétaires de la parcelle voisine, sise [Adresse 4].

Par acte du 7 mars 2025, Mme [K] [E] a fait assigner M. [A] [W] et Mme [M] [W] devant le tribunal judiciaire de Coutances, aux fins de voir :
- Condamner M. et Mme [W] à retirer ces essences, et notamment le pin, le laurier et le mimosa, sises en limite de propriété, sous astreinte de 50 € par jour de retard dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir,
- Condamner M. et Mme [W] à la destruction de la partie haute du mur, sis en limite de propriété, afin d'en ramener la hauteur à 2 mètres, sous astreinte de 50 € par jour de retard dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir,
- Condamner M. et Mme [W] à replacer la borne supprimée dans l'angle Sud-Est de la propriété de Mme [E], au niveau du point G matérialisé sur le plan de récolement de bornage dressé le 17 mars 2015 par le cabinet GEOMAT,
- Condamner M. et Mme [W] aux entiers dépens, ainsi qu'à lui payer 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [A] [W] et Mme [M] [W] ont constitué avocat et ont fait notifier des conclusions au fond.

En cours d'instance, les parties ont reçu injonction à rencontrer un médiateur, le 26 septembre 2025.

Une médiation a été mise en place.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 27 avril 2026.

Suivant leurs dernières écritures notifiées respectivement le 8 avril 2026 et le 30 mars 2026, les parties s'accordent à demander au tribunal l'homologation d'un protocole d'accord transactionnel signé les 4, 9, 24 et 30 mars 2026

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Le « protocole transactionnel » signé par les parties après processus de médiation comporte diverses concessions réciproquement consenties entre elles dans le but de parvenir à une solution amiable à leur litige.

L'article 2 prévoit plus particulièrement des dispositions relatives à l'occultation de la partie gauche de la terrasse construite par Mme [E], au traitement et à la prévention des chenilles processionnaires sur les pins présents sur le terrain de M. et Mme [W], aux autres plantations et problèmes éventuels de luminosité à l'avenir, aux mimosas et racines présentes sur la propriété de M. et Mme [W].

Dans les circonstances rapportées, l'accord ainsi exposé sera homologué et annexé au présent jugement.

Il conviendra que chacune des parties conserve la charge de ses dépens liés à l'instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, prononcé en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

HOMOLOGUE le « protocole transactionnel » présenté par les parties, annexé au présent jugement ;

CONSTATE qu'aucune autre demande n'est soutenue à l'audience par l'une ou l'autre des parties ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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