TJ 50147, 27 août 2026, RG 25/00525
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
AFFAIRE : N° RG 25/00525 - N° Portalis DBY6-W-B7J-D3GM
JUGEMENT RENDU LE 27 Août 2026
ENTRE :
Monsieur [S], [D], [Y] [Q]
né le 08 Mai 1938 à [Localité 2] (72)
, demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 50129-2024-351 du 12/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Cherbourg Octeville)
Ayant comme avocat : Maître Delphine QUILBE de l’AARPI JURIMANCHE, avocats au barreau de CHERBOURG
ET :
Monsieur [G], [T], [F] [X]
né le 10 Juin 1971 à [Localité 3]
, demeurant [Adresse 2]
Ayant comme avocat : Maître Anne CLERFOND de la SELARL SELARL CLERFOND & HAIRON, avocats au barreau de CHERBOURG
Monsieur [U], [J], [W] [X]
né le 08 Août 1973 à [Localité 3]
, demeurant [Adresse 3]
Ayant comme avocat : Maître Anne CLERFOND de la SELARL SELARL CLERFOND & HAIRON, avocats au barreau de CHERBOURG
Madame [B], [N], [M], [C] [X]
née le 11 Décembre 1968 à [Localité 3]
, demeurant [Adresse 4]
Ayant comme avocat: Maître Anne CLERFOND de la SELARL SELARL CLERFOND & HAIRON, avocats au barreau de CHERBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Emmanuel ROCHARD, Président, statuant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 et suivants du code de procédure civile
GREFFIER : Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de greffier lors des débats et des opérations de mise à disposition
DEBATS :
A l’audience publique du 21 Mai 2026 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 27 Août 2026 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [S] [Q] est usufruitier d’un bien immobilier sis [Adresse 5], à [Localité 4] (50) dont M. [G] [X], M. [U] [X] et Mme [B] [X] sont nus-propriétaires par suite d’un legs délivré le 6 juillet 2000, résultant du testament olographe de Mme [L] [R] divorcée [X].
Un jugement prononcé le 26 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Coutances a notamment :
- Condamné M. [Q] à verser à M. [G] [X] la somme de 1.305 € correspondant aux taxes foncières des années 2016 à 2018, sous astreinte,
- Condamné M. [G] [X], M. [U] [X] et Mme [B] [X] à effectuer la réfection de l’électricité d’une chambre et des combles, sous astreinte.
Reprochant aux nus-propriétaires leur inaction face aux travaux nécessaires pour remédier à la vétusté de l’immeuble, M. [S] [Q] a fait assigner M. [G] [X], M. [U] [X] et Mme [B] [X] devant le tribunal judiciaire de Coutances, par actes du 5 mars 2025aux fins de solliciter leur condamnation in solidum à :
- Faire effectuer, sous astreinte de 200 € par jour au-delà d’un délai de dix jours à compter de la signification de la décision, le changement de cinq fenêtres (cuisine, bureau, chambre, salle de bains et WC) et la repose de trois volets roulants (cuisine, bureau et chambre),
- Lui payer 6.000 € en réparation de son préjudice de jouissance,
- Lui payer 2.500 € sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 et 75 de la loi sur l’aide juridictionnelle de 1991, outre les entiers dépens.
M. [G] [X], M. [U] [X] et Mme [B] [X] ont constitué avocat commun et ont fait établir des conclusions au fond.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 avril 2026.
Vu ses dernières écritures notifiées le 30 décembre 2025 suivant lesquelles M. [S] [Q] demande au tribunal de :
- Condamner in solidum M. [G] [X], M. [U] [X] et Mme [B] [X] à faire effectuer, sous astreinte de 200 € par jour au-delà d’un délai de dix jours à compter de la signification de la décision, le changement de cinq fenêtres (cuisine, bureau, chambre, salle de bains et WC) et la repose de trois volets roulants (cuisine, bureau et chambre),
- Condamner in solidum les mêmes à lui payer 6.000 € en réparation de son préjudice de jouissance,
- Débouter M. [G] [X], M. [U] [X] et Mme [B] [X] de leurs demandes, fins et conclusions,
- Condamner in solidum M. [G] [X], M. [U] [X] et Mme [B] [X] aux dépens, ainsi qu’au paiement de 2.500 € sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 et 75 de la loi sur l’aide juridictionnelle de 1991, outre les entiers dépens
Vu leurs dernières écritures notifiées le 23 avril 2026 suivant lesquelles M. [G] [X], M. [U] [X] et Mme [B] [X] demandent au tribunal de :
- Débouter M. [S] [Q] de ses demandes,
- Condamner M. [S] [Q] à verser à M. [G] [X] la somme de 608 € correspondant aux taxes foncières de l’année 2024,
- Dire que M. [S] [Q] devra justifier de la souscription de l’assurance dudit immeuble et du mobilier compris dans le legs, sous astreinte de 10 € par jour de retard à compter du jugement,
- Condamner M. [S] [Q] aux entiers dépens, ainsi qu’à leur payer 1.800 € au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur la demande de travaux
Il résulte du legs délivré en 2000 que « le légataire particulier sera tenu des réparations locatives devenues nécessaires. Les autres réparations seront à la charge exclusive des héritiers réservataires qui devront les faire exécuter à leurs frais, mais sans droit à indemnité pour le légataire à titre particulier à raison du trouble dans l’exercice de son droit, pendant la durée des travaux rendus nécessaires ».
Sur ce fondement, les consorts [X] ont déjà été condamnés par le jugement précité du 26 novembre 2020 à effectuer certains travaux.
Postérieurement à ce jugement, M. [Q] établit avoir sollicité à plusieurs reprises les consorts [X] pour procéder au changement de cinq fenêtres vétustes et à la remise de volets, ce qui aurait donné lieu en particulier à une saisine du conciliateur de justice, lequel a dressé constat de carence le 10 juillet 2023 (pièce n°6 du demandeur).
A l’appui de sa demande, M. [Q] a versé aux débats (pièces n°8 et 9) diverses photographies montrant un état très dégradé et un devis établi en septembre 2024 par une entreprise.
Pour s’opposer à la prise en charge de ces travaux, les consorts [X] soutiennent notamment que l’état des fenêtres et volets relèverait d’un défaut d’entretien incombant à M. [Q]. Ils précisent toutefois avoir eux-mêmes fait établir un devis et ajoutent qu’ils n’ont pas la capacité financière, non sans affirmer que « les travaux seront donc faits au fur et à mesure ».
Au vu des éléments produits de part et d’autre, la demande portant sur les fenêtres et volets dans un état de délabrement manifestement avancés, en lien avec l’âge du bien, ne relève pas de simples réparations locatives. M. [Q] est dès lors bien fondé à demander, conformément aux conditions du legs, que ces travaux soient pris en charge par les consorts [X], ainsi qu’il sera dit au dispositif du présent jugement.
2) Sur la demande au titre d’un préjudice de jouissance
Sollicitant à ce titre pas moins de 6.000 €, M. [Q] souligne essentiellement qu’il a attendu plusieurs années la réalisation des travaux en cause, que le froid s’infiltrant par les menuiseries lui est personnellement pénible et que la valeur locative de l’immeuble a souffert de la situation.
Il ne s’appuie sur aucune autre pièce que des certificats médicaux (pièces n°11 et 12) indiquant qu’il souffre de douleurs et d’une polypathologie.
Ces certificats n’établissent pas un lien de causalité entre ces problèmes de santé pouvant être liés à son âge, et l’attente des travaux sur les fenêtres et volets.
Les pièces versées n’incluent pas davantage une évaluation technique des conséquences du défaut de réalisation des travaux en ce que le délabrement des fenêtres et volets serait tel qu’il entraînerait une dégradation importante des conditions d’occupation du bien et des conditions de vie de l’usufruitier.
Au total, M. [Q] n’apporte pas à la juridiction des informations suffisantes pour caractériser de manière suffisamment nette l’existence d’un préjudice de jouissance, lequel ne peut se déduire du seul fait que des travaux restent à effectuer sur les fenêtres et volets sans autre démonstration.
Il sera donc débouté de cette demande insuffisamment justifiée.
3) Sur la taxe foncière et l’assurance
Il résulte également du legs délivré en 2000 que le légataire particulier doit acquitter la totalité des impôts, taxes foncières, primes d’assurance contre l’incendie et autres charges.
Les consorts [X] font valoir à ce titre que M. [Q] n’a toujours pas réglé les taxes foncières des années 2022 à 2024 et ne produit pas d’attestation d’assurance.
S’agissant de la taxe foncière, M. [Q] affirme avoir procédé au règlement en cours de procédure ; il justifie (pièce n°10) avoir émis un chèque de 630 € le 17 octobre 2025 à la Carpa. Au vu de l’affirmation nouvelle des consorts [X] dans les motifs de leurs dernières écritures : « La taxe foncière a enfin été réglée en début d’année 2026 du fait de la présente procédure… », ce paiement apparaît satisfactoire.
S’agissant de l’assurance, M. [Q] a communiqué en cours d’instance (pièce n°15) une attestation de Crédit agricole Assurances portant sur un contrat d’assurance multirisque habitation, datée du 11 novembre 2025 et valable jusqu’au 25 mai 2026. En l’absence d’autre commentaire des consorts [X] à ce sujet dans leurs dernières écritures, la validité de cette attestation n’est pas discutée.
En conséquence, les consorts [X] seront déboutées de leurs demandes reconventionnelles, toutes deux satisfaites en cours d’instance.
Toutefois pour mémoire et afin d’éviter, si cela est possible, un autre litige à venir sur ce sujet, il convient de rappeler ici que M. [Q] sera tenu de communiquer aux nus-propriétaires, chaque année sans faute, une nouvelle attestation d’assurance.
4) Sur les dépens et frais irrépétibles
Il est précisé que M. [S] [Q] a été admis dans cette procédure au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par suite du principal, il conviendra de condamner in solidum les consorts [X] aux dépens de la présente instance, ainsi qu’au paiement d’une indemnité à M. [Q] pour ses frais irrépétibles, laquelle sera fixée par application de la loi relative à l’aide juridique, à un montant prenant en compte les circonstances particulières de ce litige et la situation des parties.
5) Sur l’exécution provisoire
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit ainsi que le prévoit l’article 514 du code de procédure civile.
Les circonstances de la présente affaire ne justifieraient pas qu’il y soit dérogé en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire prononcé en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE in solidum M. [G] [X], M. [U] [X] et Mme [B] [X] à faire effectuer les travaux nécessaires pour le changement de cinq fenêtres (cuisine, bureau, chambre, salle de bains et WC) et la repose de trois volets roulants (cuisine, bureau et chambre), sur le bien immobilier dont M. [S] [Q] est usufruitier ;
ASSORTIT cette condamnation d’une astreinte provisoire de 40 € par jour de retard au-delà d’un délai de quinze jours suivant la signification du présent jugement, dans la limite de six mois ;
DIT que le contentieux de la liquidation de cette astreinte relèvera, s’il y a lieu, du juge de l’exécution ;
DÉBOUTE M. [S] [Q] de sa demande de dommages-intérêts ;
DÉBOUTE M. [G] [X], M. [U] [X] et Mme [B] [X] de leur demandes reconventionnelles en paiement de la taxe foncière et en communication d’une attestation d’assurance ;
CONDAMNE in solidum M. [G] [X], M. [U] [X] et Mme [B] [X] au paiement de 1.500 € sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 et 75 de la loi de 1991 relative à l’aide juridique ;
CONDAMNE in solidum M. [G] [X], M. [U] [X] et Mme [B] [X] aux entiers dépens, avec application des dispositions légales relatives à l’aide juridictionnelle.
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
Le greffier Le président,
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