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TJ 50147, 26 août 2026, RG 24/00276


Vérifier : TJ 50147, 26 août 2026, RG 24/00276 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/08/2026
Numéro
24/00276
Lieu / cour
tj50147
Chambre
PÔLE SOCIAL
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a973af5195da062e0bf847b

Texte de la décision

8,591 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES

PÔLE SOCIAL
Tribunal judiciaire
38 rue Tancrède - CS 70838
50208 COUTANCES CEDEX

JUGEMENT DU 26 Août 2026

AFFAIRE : N° RG 24/00276 - N° Portalis DBY6-W-B7I-DW6N

JUGEMENT RENDU LE 26 Août 2026

ENTRE

DEMANDEUR
Madame [B] [T]
49 rue de la Voie Royale
50660 ORVAL SUR SIENNE

Représentée par Maître Jean-pierre LEVACHER de la SELARL LEVACHER & ASSOCIES, avocats au barreau de CHERBOURG

DÉFENDEUR
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES
Conseil départemental
Maison Départementale de l’Autonomie
50050 SAINT LO CEDEX

Prise en la personne de son Directeur, non comparant, représenté par Madame [Z] [A], régulièrement munie d’un pouvoir,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré

Président : Benjamin MULLER,
Assesseur : Loise LEPLEY,
Assesseur : Jean-Paul VAULTIER,
Greffier : Romane LAUNEY

Après débats à l'audience publique du 11 Mars 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 08 avril 2026 prorogé à plusieurs reprises jusqu’au 26 AOUT 2026, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Madame [B] [U] épouse [T], née le 14 février 1990, a été victime à l'âge de 16 ans d'un ostéosarcome de l'extrémité supérieure de l'humérus gauche, traité par chimiothérapie et par une intervention chirurgicale d'exérèse au cours de laquelle une prothèse a remplacé l'humérus, suivie d'une chimiothérapie postopératoire jusqu'en mai 2007. Elle est par ailleurs atteinte d'une rétinite pigmentaire d'origine génétique, pathologie évolutive entraînant une perte progressive de la vision.

Madame [T] a bénéficié, du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2023, de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), d'une carte mobilité inclusion (CMI) mention " invalidité " et " stationnement ", ainsi que de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH).

Le 8 mars 2023, elle a sollicité auprès de la maison départementale de l'autonomie (MDA) de la Manche le renouvellement de l'ensemble de ces droits.

Le 11 septembre 2023, la CDAPH a notifié à Madame [T] le rejet de la CMI mention " invalidité ", son taux d'incapacité étant considéré comme inférieur à 80 %.

Après recours administratif préalable obligatoire par courrier reçu le 30 octobre 2023 et nouvel examen de sa situation par l'équipe pluridisciplinaire le 4 avril 2024, le président du conseil départemental de la Manche a, par décision du 21 juin 2024, maintenu ce rejet.

Par requête enregistrée le 21 août 2024, Madame [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Coutances d'une contestation du taux d'incapacité retenu dans le cadre de la décision de rejet de la CMI mention " invalidité ".

Par jugement avant dire droit du 12 mars 2025, le tribunal a ordonné une expertise médicale et désigné le Docteur [P] [X], expert près la cour d'appel de Caen, avec pour mission d'évaluer le taux d'incapacité permanente de Madame [T].

L'expertise s'est déroulée le 17 juin 2025, en présence de Madame [T]. Le rapport a été reçu au greffe le 30 juin 2025.

L'affaire a été appelée et plaidée à l'audience du 11 mars 2026, à l'issue de laquelle le tribunal a mis sa décision en délibéré.

* * *

Dans ses dernières écritures, reprises oralement à l'audience du 11 mars 2026, Madame [T] demande au tribunal :
- de constater que son taux d'incapacité est, selon le guide-barème, au moins égal à 80 % ;
- en conséquence, de lui reconnaître le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention " invalidité " et de la qualité de travailleur handicapé ainsi que des prestations qui s'y attachent ;
- de condamner le conseil départemental de la Manche à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses dernières écritures, reprises oralement à l'audience du 11 mars 2026, le conseil départemental de la Manche demande au tribunal :
- à titre principal, de rejeter la demande de Madame [T] ;
- à titre subsidiaire, d'ordonner une seconde expertise médicale.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complets de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS :

Aux termes de l'article L. 241-3 1° du code de l'action sociale et des familles, la mention " invalidité " de la carte mobilité inclusion est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 %.

L'article R. 241-12-1 du même code précise que ce taux est apprécié en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, annexé au décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004.

Le guide-barème précise qu'un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. Constituent notamment des actes de la vie quotidienne le fait d'assurer son hygiène corporelle, d'assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, de s'habiller et se déshabiller de façon adaptée et de manger des aliments préparés.

* * *

En l'espèce, le rapport d'expertise du Docteur [X], établi de manière contradictoire au terme d'un examen clinique complet et d'une analyse de l'ensemble des pièces médicales du dossier que Madame [T] présente une épaule gauche totalement figée, sans aucune élévation, abduction, rotation ni rétropulsion, et avec une force musculaire scapulaire nulle, soit la perte complète de toutes les fonctions de cette articulation. Une telle atteinte caractérise, au sens du guide-barème, une " déficience sévère avec abolition d'une fonction " justifiant à elle seule l'attribution d'un taux d'au moins 80 %.

L'expert a en outre relevé chez Madame [T] un retentissement de la déficience du bras gauche sur le membre supérieur droit (hyperactivité compensatoire, déséquilibre musculaire paravertébral), des douleurs lombaires, une réduction importante de son champs visuel en lien avec la rétinite pigmentaire, un syndrome d'apnée du sommeil et des acouphènes bilatéraux.

Il conclut que si elle présente une autonomie pour certains des actes personnels comme l'hygiène, elle a besoin d'une aide partielle pour l'habillage et d'une aide importante pour la cuisine et le ménage, justifiant un taux d'incapacité au moins égal à 80%.

Il résulte des constatations et conclusions de l'expert que Madame [T] présente du fait de son état de santé des troubles graves, et notamment une abolition totale de la fonction de son épaule gauche, entrainant une entrave majeure dans certains actes de sa vie quotidienne et portant atteinte à son autonomie individuelle, nécessitant une aide au moins partielle pour l'habillage, la cuisine et le ménage.

Ces éléments sont suffisants pour caractériser à son profit un taux d'incapacité permanente d'au moins 80% qu'il y a lieu de lui reconnaître à compter du 8 mars 2023. Il appartiendra au Département de la Manche d'en tirer toutes conséquences quant à ses droits.

Le Département de la Manche, qui succombe, supportera les dépens et sera condamné à payer à Madame [T] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS :

Le pôle social du tribunal judiciaire de Coutances, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [B] [U] épouse [T] ;

JUGE que Madame [B] [U] épouse [T] présentait à partir du 8 mars 2023 un taux d'incapacité permanente d'au moins 80% ;

ORDONNE au Département de la Manche d'en tirer toutes conséquences quant à ses droits ;

CONDAMNE le Département de la Manche à payer à Madame [B] [U] épouse [T] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE le Département de la Manche aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 26 août 2026, et signé par le président et la greffière.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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