TJ 21231, 1 sept. 2026, RG 26/00611
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Texte de la décision
Me Emilie CAVIN-CHATELAIN - 50
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 26/00611 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JJI4 Minute n°
Ordonnance du 01er septembre 2026
Nous, Monsieur Emmanuel ROGUET, vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats le 01 Septembre 2026 de Madame Céline DAISEY, Greffière, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l'ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Madame la Directrice du
CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
régulièrement avisée de la date et de l'heure de l'audience
non comparante,
Et
Monsieur [M] [J]
né le 15 Février 1983 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] (21)
placé sous le régime de l'hospitalisation complète à compter du 21 août 2026,
comparant, assisté de Me [N] [Z] désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l'heure de l'audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d'application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 26 août 2026 , intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu le certificat médical établi le 21 août 2026 à 15 heures 43 suivant la procédure de péril imminent,
Vu la décision administrative rendue le 21 août 2026 à 17h58 par la Directrice de l'établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de M. [M] [J] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 22 août 2026,
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [K] le 22 août 2026 à 18h00,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [S] le 24 août 2026 à 08h51,
Vu la décision administrative rendue le 24 août 2026 à 09h05 par la Directrice de l'établissement décidant du maintien de M. [M] [J] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 24 août 2026 (refus du patient de signer) ,
Vu l’avis motivé du 26 août 2026 émis par le Docteur [S] concluant à la nécessité du maintien de l'hospitalisation complète,
Vu l'avis écrit du procureur de la République de [Localité 3] du 28 août 2026 favorable au maintien de l'hospitalisation sous contrainte,
M. [M] [J], régulièrement avisé, a été entendu à l'audience qui s'est tenue dans la salle du centre hospitalier de Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,
Me Emilie CAVIN-CHATELAIN, avocate assistant M. [M] [J], a été entendue en ses observations à l'audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 01 Septembre 2026 à 16h.
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L'acte de saisine a été accompagné de l'ensemble des pièces visées à l'article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, du certificat initial, des certificats médicaux obligatoires ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier.
La procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du conseil du patient, est par conséquent régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d'hospitalisation complète
Il ressort du certificat médical initial du 21 août 2026 les éléments suivants :
“Patient mené de garde à vue par la police, garde à vue pour menace sur le voisinage, et menace sur les forces de l'ordre au décours de leur intervention. Patient qui, en entretien, n'est pas en capacité de me donner le motif de la garde à vue, présente des propos peu cohérents concernant son voisin qui provoque des fissures dans son logement en faisant de la musculation, dit qu'il aurait pu ne pas avoir le bon discours pour lui expliquer le désagrément.
Le discours est diffluent, le patient aborde de manière spontanée son talent pour le chant et présente des idées mégalomaniques disant qu'il est très talentueux et qu'il suffit de l'écouter pour savoir qu'il est une super star. M. [J] présente également des éléments de persécution vis-à-vis des soins psychiatriques (« tout ça c'est de la faute de la première hospitalisation dans le 72 »), et dénie toute pathologie psychiatrique.
Il suivait un traitement par neuroleptique à action prolongée qu'il a arrêté depuis près d'un an car dit qu'il n'en voyait pas le bénéfice ; il est à noter qu'il a été, selon lui, hospitalisé à plusieurs reprises en soins psychiatriques sous contrainte. Le patient présente un état de tension psychique élevé tout au long de l'entretien et ne souhaite pas que la moindre aide lui soit apportée.
Il existe un péril imminent pour la santé du malade. Ces troubles rendent impossible son consentement. En l'impossibilité d'obtenir une demande de tiers, son état impose des soins psychiatriques immédiats assortis, soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires”.
Il ressort du certificat médical à 24 heures les éléments suivants :
“M. [J] a été admis pour une décompensation d'un trouble psychique suite à une rupture de traitement depuis juin 2025. Il a été adressé par le CHU dans les suites d'une garde à vue pour insultes et menaces de mort envers ses voisins.
Ce jour, cliniquement, le patient est calme et dans l'échange. Le discours est logorrhéique et centré sur plusieurs thèmes : un sentiment de persécution vis-à-vis de son voisin qui tenterait de lui nuire par des actions de sabotage et ses ambitions musicales de devenir célèbre sur un versant mégalomaniaque. Le mécanisme semble principalement interprétatif. Il présente des ruminations importantes réactionnelles à ses problèmes de voisinage et judiciaires, ainsi que l'interpellation agitée à son domicile par les forces de l'ordre. Il ne rapporte pas de trouble du sommeil ; la thymie est plutôt haute. Il critique le passage à l'acte envers ses voisins et son refus d’obtempérer, mais persiste dans l'idée d'un préjudice et reste véhément avec ledit voisin.
Il se présente compliant aux soins, mais la conscience des troubles est basse. La poursuite des soins sous contrainte est nécessaire compte tenu du risque hétéroagressif (constaté avant son interpellation) et de l'impossibilité pour le patient de donner son consentement aux soins et de le maintenir du fait des troubles présentés”.
Il ressort du certificat médical à 72 heures les éléments suivants : “Patient qui nous a été adressé pour troubles du comportement au domicile et envers son voisinage dans un contexte de rupture thérapeutique.
Monsieur [J] souffre d'un trouble psychotique. Rupture thérapeutique évoluant depuis plus d'un an (XEPLION 100 mg). Initialement en garde à vue, il a été adressé au CHU pour troubles du comportement. Réquisition judiciaire à sa sortie. Instauration d'un traitement par RISPERIDONE à son admission.
À l'examen psychiatrique : tableau de désorganisation psychique avec troubles du cours de la pensée (diffluence, coq-à-l'âne, tachypsychie, relâchement d'associations d'idées). Syndrome positif avec éléments de thématique persécutive et mégalomaniaque (« je suis le meilleur rappeur de France, j'ai encore 500 CD à faire »). Sur le plan des toxiques : trouble de l'usage lié au cannabis.
Des adaptations thérapeutiques sont nécessaires. Rupture avec un état antérieur, perte de contact avec la réalité, justifiant la poursuite des soins en hospitalisation complète.
Il ressort de l’avis motivé les éléments suivants :
“L'état clinique de Monsieur [J] demeure fragile avec la persistance d'une accélération psychomotrice avec désorganisation de la pensée, d'éléments déréels de thématique mégalomaniaque et persécutive avec une participation affective majeure.
Des adaptations thérapeutiques sont en cours.
Au regard de ces éléments, il est indispensable de poursuivre les soins en hospitalisation complète”.
A l’audience, Maître [P] a indiqué que son client met à profit son hospitalisation et est d’accord pour la mise en place d’une injection retard ce qui constitue des indices de consentement aux soins, de sorte qu’une hospitalisation sans consentement ne semble plus nécessaire.
Sur ce,
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique rappellent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d'un programme de soins psychiatriques.
En l’espèce, le certificat médical le plus récent du 26 août 2026 évoque de manière très claire la persistance d’une fragilité psychique avec un tableau clinique très similaire à celui qui a justifié son hospitalisation à compter du 21 août 2026, l’adaptation des thérapeutiques par injection retard n’ayant pas été effectuée au jour de l’audience.
Dans ces conditions, il ressort des avis médicaux que le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte est ainsi suffisamment justifié par les troubles psychiques médicalement constatés qui empêchent Monsieur [M] [J] de consentir valablement et durablement à des soins psychiatriques adaptés et continus en milieu hospitalier.
Dès lors, les conditions légales de poursuite de son hospitalisation complète sont donc réunies tandis que les restrictions apportées à l’exercice de ses libertés individuelles apparaissent nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.
PAR CES MOTIFS
Nous, Monsieur Emmanuel ROGUET, vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d'appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [M] [J],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l'article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 3], [Adresse 4]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 3], le 01er Septembre 2026 à 16 heures 00
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d'une copie certifiée conforme le 01er Septembre 2026
– Notification à la Directrice d'Etablissement par envoi d'une copie certifiée conforme le 01er Septembre 2026
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 01er Septembre 2026
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