TJ 21231, 1 sept. 2026, RG 26/00612
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 26/00612 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JJI5 Minute n°
Ordonnance du 01er septembre 2026
Nous, Monsieur Emmanuel ROGUET, vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats le 01er Septembre 2026 de Madame Céline DAISEY, Greffière, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l'ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Madame la Directrice du
CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
régulièrement avisée de la date et de l'heure de l'audience
non comparante,
Et
Madame [O] [I]
née le 04 Décembre 1957 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] (21)
placée sous le régime de l'hospitalisation complète à compter du 21 août 2026,
comparante, assistée de Me [U] [J] désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Madame [C] [I] tiers,
régulièrement avisée, non comparante,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l'heure de l'audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d'application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 26 Août 2026 , intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu la demande d’admission en date du 20 août 2026,
Vu le certificat médical établi par le Docteur [W] le 20 août 2026 à 22h30,
Vu le certificat médical établi par le Docteur [N] le 20 août 2026 à 23h16,
Vu la décision administrative rendue le 21 août 2026 à 06h40 par la Directrice de l'établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de Mme [O] [I] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient en date du 21 août 2026 (refus de la patiente de signer) ,
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [P] le 21 août 2026 à 11h49,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [H] le 23 août 2026 à 11h15,
Vu la décision administrative rendue le 23 août 2026 à 20h50 par la Directrice de l'établissement décidant du maintien de Mme [O] [I] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 25 août 2026 (refus de la patiente de signer),
Vu l’avis motivé en date du 26 août 2026 émis par le Docteur [D] concluant à la nécessité du maintien de l'hospitalisation complète,
Vu l'avis écrit du procureur de la République de [Localité 3] du 28 août 2026 favorable au maintien de l'hospitalisation sous contrainte,
Mme [O] [I], régulièrement avisée de l'audience, a été entendue à l'audience qui s'est tenue dans la salle du centre hospitalier de [Localité 4] prévue à cet effet, en audience publique
Mme [C] [I], régulièrement avisée n’a pas comparu,
Me Emilie CAVIN-CHATELAIN, avocate assistant Mme [O] [I], a été entendue en ses observations à l'audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 01er Septembre 2026 à 16h.
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
Le conseil de Mme [O] [I] soulève l’existence d’une irrégularité de procédure susceptible de porter atteinte aux droits de la patiente. Il explique que la décision du 23 août 2026 a été notifiée le 25 août 2026, ce qui est tardif.
En l’espèce, il est rappelé que la personne doit être informée le plus rapidement possible et de manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions postérieures ainsi que des raisons qui les motivent, dès l'admission ou aussitôt que son état le permet (article L. 3211-3 du code de la santé publique).
Or, il ne ressort pas des pièces du dossier d’éléments médicaux liés à l’état de la patiente justifiant de reporter la notification de la décision prise par le directeur de l’établissement de soins, dans le meilleur des cas, 27 heures et 10 minutes après la décision du 23 août 2026 à 20h50 et dans l’hypothèse la plus défavorable, en l’absence d’horodatage de la notification, 51 heures et 9 minutes après.
Toutefois, il est rappelé qu’en application de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, pour que le juge ordonne la mainlevée de la mesure, il faut que l’irrégularité, y compris tirée de la tardiveté de la notification de la décision ait causé un grief à la personne, preuve que le conseil de la patiente ne rapporte pas.
En tout état de cause, il apparaît que les droits du patient énoncés à l’article L3211-3 du code précité ont été notifiés à Mme [I] le 21 août 2026, jour de la décision d’admission, cette dernière ayant refusé de signer l’acte.
Le moyen sera donc écarté.
Enfin, l'acte de saisine a été accompagné de l'ensemble des pièces visées à l'article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, des deux certificats initiaux, des certificats médicaux obligatoires ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier.
Ainsi, la procédure, qui a été suivie est par conséquent régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d'hospitalisation complète
Il ressort du certificat médical du CHU de [Localité 3] du 20 août 2026 à 22h30 les éléments suivants :
“La patiente est admise suite à des inquiétudes de son voisinage devant des comportements étranges sur la voie publique. Sur le service des urgences du CHU de [Localité 3], nous constatons en effet une bizarrerie de contact, un discours logorrhéique, des idées délirantes de persécution avec anosognosie des troubles. De plus, la patiente est en rupture de son traitement antipsychotique habituel.
Ces troubles rendent impossible son consentement. Son état impose des soins psychiatriques immédiats assortis, soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires”.
Il ressort du certificat médical initial du 20 août 2026 à 23h16 les éléments suivants :
“Présente des bizarreries comportementales, des idées délirantes de persécution, sans reconnaissance des troubles associés à un arrêt de ses traitements antipsychotiques.
Ces troubles rendent impossible son consentement.
Son état impose des soins psychiatriques immédiats assortis, soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires”.
Il ressort du certificat médical à 24 heures les éléments suivants :
“Patiente connue de longue date de notre établissement pour une psychose chronique, hospitalisée suite à des troubles du comportement dans un contexte de rupture de traitement.
À l'entretien ce jour, la patiente est calme, le discours comporte des éléments délirants, avec par exemple la conviction que des personnes s'introduisent chez elle en son absence et saccagent son logement. Elle est peu dans l'échange et demande rapidement à pouvoir rentrer chez elle, estime avoir fait son temps dans les hôpitaux psychiatriques. Assume parfaitement sa rupture de suivi, souhaite qu'on la laisse tranquille ainsi que de traitement, voudrait avoir la liberté de se soigner avec des plantes.
L'hospitalisation complète reste donc nécessaire afin de reprendre un traitement adapté à sa pathologie et travailler le relais ambulatoire”.
Il ressort du certificat médical à 72 heures les éléments suivants : “ Patiente bien connue de notre centre hospitalier (sortie d'hospitalisation le 25 mars 2026) et admise pour nouvelle décompensation psychotique dans un contexte de rupture thérapeutique (XEPLION). Multiples hospitalisations dans des contextes similaires.
Ce jour, à l'examen psychiatrique : ralentissement idéo-moteur marqué, fuite du contact oculaire. L'équipe me rapporte cependant que Madame a pu se montrer tonique ce matin lors des soins d'hygiène.
Madame [I] me rapporte qu'elle ne comprend pas pourquoi elle est hospitalisée et demande d'emblée à rentrer chez elle. Elle reconnaît avoir arrêté ses traitements car « je n'en avais pas besoin ». Elle m'énonce par la suite chaque lettre de son nom et prénom, puis son adresse ainsi que son numéro de sécurité sociale.
Elle verbalise des angoisses en lien avec l'état de son appartement (en désordre et sale, aux dires de Madame). Incohérences dans son discours et coqs-à-l'âne. Un traitement par RISPERIDONE a été remis en place à son admission. Éléments de persécution.
Madame [I] reste pour le moment dans le déni des troubles qui ont motivé son hospitalisation. Dans ce contexte, il est dans l'intérêt de la patiente de poursuivre les soins en hospitalisation dans le cadre d'une mesure de soins sans consentement”.
Il ressort de l’avis motivé les éléments suivants : “ Patiente souffrant de psychose chronique.
Elle était sortie du CH de la Chartreuse en mars 2026 et avait rapidement interrompu son traitement et son suivi.
Depuis son admission, la prise en charge est compliquée car elle refuse régulièrement les traitements. Elle ne comprend pas pourquoi elle est hospitalisée et se sent rapidement persécutée.
Elle est persuadée qu'on rentre chez elle en son absence, que le banquier modifie ses comptes.
Son état nécessite une prise en charge thérapeutique hospitalière.
Dans ce contexte, l'état de santé de Madame [I] [O] nécessite le maintien des soins psychiatriques afin de procéder à une observation clinique suffisante. adapter les thérapeutiques médicamenteuses et renforcer l'alliance thérapeutique.
Au vu de ces éléments, au regard de l'état de santé de Madame [I] [O] et de l'expression de ses troubles mentaux, la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète demeure justifiée.”
Sur ce,
Il ressort des avis médicaux ci-dessus rappelés que le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte est ainsi suffisamment justifié par les troubles psychiques médicalement constatés qui empêchent Madame [O] [I] de consentir valablement et durablement à des soins psychiatriques adaptés et continus en milieu hospitalier.
Dès lors, les conditions légales de poursuite de son hospitalisation complète sont donc réunies tandis que les restrictions apportées à l’exercice de ses libertés individuelles apparaissent nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.
PAR CES MOTIFS
Nous, Monsieur Emmanuel ROGUET, vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d'appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [O] [I],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l'article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 3], [Adresse 4]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 3], le 01er Septembre 2026 à 16 heures 00,
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d'une copie certifiée conforme le 01er Septembre 2026
– Notification au Directeur d'Etablissement par envoi d'une copie certifiée conforme le 01er Septembre 2026
– Avis au tiers à l'origine de la demande le 01er Septembre 2026
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 01er Septembre 2026
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