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TJ 83137, 1 sept. 2026, RG 23/03923


Vérifier : TJ 83137, 1 sept. 2026, RG 23/03923 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/09/2026
Numéro
23/03923
Lieu / cour
tj83137
Chambre
1ère Chambre
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a973b6c195da062e0bf884c

Texte de la décision

13,847 caractères

COUR D'APPEL
D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 2]
1ère Chambre

N° RG 23/03923 - N° Portalis DB3E-W-B7H-MEM5

N° minute :
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 1er SEPTEMBRE 2026

DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET DEFENDERESSE A L’INCIDENT
DÉFENDERESSES AU PRINCIPAL ET DEMANDERESSES A L’INCIDENT
Madame [Y] [J], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Elsa PONCELET, avocat au barreau de TOULON

Madame [Z] [N], demeuran [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Jacques GONZALEZ-LOPEZ, avocat au barreau de TOULON

Madame [B] [R], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Pierre DANJARD, avocat au barreau de TOULON

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Nous, Anne LEZER, Juge chargée de la Mise en Etat de la procédure, assistée de Amélie FAVIER, Greffier,

Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,

Vu les pièces du dossier de la procédure,

A l’audience d’incidents du 05 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Septembre 2026;

Grosse délivrée le :
à : Me Pierre DANJARD - 0067
Me Jacques GONZALEZ-LOPEZ - 1014
Me Elsa PONCELET - 0295

EXPOSE DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice du 02 juin 2023, auquel il sera renvoyé pour l'exposé du litige, Madame [Y] [T] épouse [J] a assigné Madame [Z] [N] et Madame [B] [R] devant le Tribunal judiciaire de Toulon afin de :

A titre principal,
- Juger que la responsabilité contractuelle de Mesdames [T] et [R] est engagée ;
- Condamner solidairement Mesdames [T] et [R] à payer à Madame [J] une somme de 33.400 euros au titre de l’indemnisation de la patientèle et 21.700 euros pour non-respect du préavis soit une indemnité totale pour rupture brutale de 55.100 euros ;
- Condamner solidairement Mesdames [R] et [T] à payer à Madame [J] une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice lié à la perte de chance et au gain manqué ;
- Condamner solidairement Mesdames [R] et [T] à payer à Madame [J] une somme de 20.000 euros pour le préjudice moral subi ;

A titre subsidiaire,
- Juger que Mesdames [T] et [R] se sont enrichis tandis que Madame [J] s’est appauvrie ;
- Condamner solidairement Mesdames [T] et [R] à payer à Madame [J] une somme de 33.400 euros au titre de l’indemnisation de la patientèle et 21.700 euros pour non-respect du préavis soit une indemnité totale pour rupture brutale de 55.100 euros ;
- Condamner solidairement Mesdames [R] et [T] à payer à Madame [J] une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice lié à la perte de chance et au gain manqué ;
- Condamner solidairement Mesdames [R] et [T] à payer à Madame [J] une somme de 20.000 euros pour le préjudice moral subi ;

En tout état de cause,
- Condamner solidairement Mesdames [R] et [T] à payer à Madame [J] une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Par conclusions notifiées par RPVA le 22 octobre 2025, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments, Madame [Z] [N] a saisi le juge de la mise en état d’un incident.

L’incident a été évoqué à l’audience du 05 mai 2026.

1. Par conclusions notifiées par RPVA le 26 avril 2026, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens et argument, Madame [Z] [N] demande au juge de la mise en état de :
- Constater que Madame [Y] [J] a transmis une partie des pièces requises par Madame [Z] [N] dans le cadre de la procédure d’incident ;
- Constater le désistement de l’incident par Madame [Z] [N] s’agissant :
L’acte de cession de patientèle au 1er février 2025 conclu entre Madame [Y] [J] et Madame [H] [L] pour la somme de 20 000 € ; Les attestations de versement des indemnités journalières de la CPAM de 2023 à 2025 ; Les attestations de versement des indemnités journalières de la CARPIMKO de 2022 à 2025 ; Les liasses fiscales déclaration 2035 de Madame [Y] [J] pour les années d’exercice 2023 et 2024.- Constater que Madame [J] n’a pas transmis les pièces suivantes à Madame [Z] [N] s’agissant :
Des attestations de versement des indemnités journalières de la CPAM de 2021 et 2022 ;L’attestation de versement des indemnités journalières de la CARPIMKO de 2021 ;- Enjoindre à Madame [Y] [J] d’avoir à communiquer les pièces suivantes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard sans exécution dans les 5 jours du prononcé de l’ordonnance à intervenir :
Des attestations de versement des indemnités journalières de la CPAM de 2021 et 2022 ;L’attestation de versement des indemnités journalières de la CARPIMKO de 2021 ;- Rejeter la demande formulée par Madame [Y] [J] visant à obtenir la condamnation de Mesdames [N] et [R] au titre d’une procédure dilatoire;
- Fixer à l’issue une nouvelle date de clôture et une date d’audience de plaidoiries ;
- Condamner Madame [Y] [J] à verser à Madame [Z] [N] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

2. Par conclusions notifiées par RPVA le 02 avril 2026, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, Madame [Y] [J] demande au juge de la mise en état de :
- Constater que Madame [J] a déféré à la sommation de pièces du 06 octobre 2025 en date du 27 octobre 2025 comme annoncé dans son courrier officiel du 22 octobre 2025 ;
- Constater le caractère dilatoire de la demande de rabat de l'ordonnance de clôture formulée le 23 octobre 2025 par Mesdames [R] et [U] [T] ;
- Condamner Madame [B] [R] et Madame [U] [T] à payer à Madame [Y] [J] la somme de 3 000 euros (trois mille euros) chacune à titre de dommages et intérêts pour procédure dilatoire, sur le fondement de l'article 32-1 du Code de procédure civile ;
- Fixer une nouvelle date de clôture à bref délai et une date d'audience de plaidoiries la plus rapprochée possible ;
- Condamner Mesdames [N] et [R] chacune à payer à Madame [Y] [J] la somme de 5 000 euros (cinq mille euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner les mêmes aux entiers dépens.

3. Par conclusions notifiées par RPVA le 29 avril 2026, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, Madame [B] [R] demande au juge de la mise en état de :
- Débouter Madame [J] de l'ensemble des demandées formées contre Mme [R] ;
- Condamner Madame [J] à payer à Mme [R] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Madame [J] aux entiers dépens

L’incident a été mis en délibéré le 1er septembre 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de désistement

À titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément aux articles 384 et suivants du Code de procédure civile, le désistement peut porter soit sur l’instance, mettant ainsi fin à la procédure en cours sans extinction du droit d’agir, soit sur l’action, entraînant alors la renonciation au droit substantiel lui-même.
Il est constant que la renonciation par une partie aux droits découlant d’un acte de procédure ne constitue pas un désistement au sens des dispositions précitées, mais une renonciation au bénéfice de cet acte, étant rappelé que l'acte de procédure, objet de la renonciation, doit être tenu pour non avenu.

En l’espèce, Madame [Z] [N] demande au juge de la mise en état de constater de constater [son] désistement de l’incident s’agissant de ses demandes de production de l’acte de cession de patientèle au 1er février 2025 conclu entre Madame [Y] [J] et Madame [H] [L] pour la somme de 20 000 euros, des attestations de versement des indemnités journalières de la CPAM de 2023 à 2025, des attestations de versement des indemnités journalières de la CARPIMKO de 2022 à 2025 et des liasses fiscales déclaration 2035 de Madame [Y] [J] pour les années d’exercice 2023 et 2024.

Il y a donc lieu de constater que Madame [Z] [N] renonce expressément à ses demandes de production des pièces précitées, étant observé que le juge de la mise en état reste saisi des autres demandes de Madame [Z] [N].

Sur la demande de production de pièces

Aux termes de l’article 788 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.

Il résulte également, des dispositions des articles 11, alinéa 2 et 142 du code de procédure civile que la production forcée de pièces présuppose que les pièces soient détenues par la partie contre laquelle est formée la demande de production.

Pour demander utilement qu'il soit fait injonction, à une partie ou à un tiers, de produire des pièces, encore faut-il justifier de la réalité de ces pièces et de la détention, par cette partie ou par ce tiers, des documents en cause. La charge de la preuve en incombe à la partie qui demande la production.

Le juge doit vérifier la pertinence de la demande et son caractère indispensable pour la sauvegarde d'un droit légalement reconnu. Il doit encore s'assurer de l'existence plus que vraisemblable de la pièce et de sa détention effective (Cass. 2e civ., 17 nov. 1993, n° 92-12.922). Le juge apprécie l'utilité et l'opportunité de la production demandée.

En l’espèce, Madame [Z] [M] demande d’enjoindre à Madame [J] à communiquer sous astreinte de 50 euros par jours de retard les attestations de versement des indemnités journalières de la CPAM de 2021 et 2022 et l’attestation de versement des indemnités journalières de la CARPIMKO de 2021.

Or, Madame [Y] [T] épouse [J] verse aux débats, en pièce n° 96, une attestation de la CPAM du Var datée du 24 octobre 2025, ainsi que les attestations de paiement des indemnités journalières couvrant les périodes du 1er janvier 2018 au 30 avril 2022 et du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.

Il en résulte que les éléments sollicités par Madame [Z] [M] au titre des indemnités journalières versées par la CPAM pour les années 2021 et 2022 ont été communiqués par Madame [Y] [T] épouse [J], étant par ailleurs observé qu’aucun versement d’indemnités journalières par la CPAM n’est mentionné au titre de l’année 2021.

S’agissant de la CARPIMKO, aucun élément versé aux débats ne permet d’établir que Madame [Y] [T] épouse [J] a perçu des indemnités journalières au titre de l’année 2021. Cette absence d’élément est d’autant plus notable qu’aucun versement d’indemnités journalières par la CPAM n’est établi pour cette même année.

Dans ces conditions, il convient de débouter Madame [Z] [M] de sa demande production.

Sur l’amende civile

En l’espèce, Madame [Y] [T] sollicite la condamnation de Madame [R] et de Madame [M] à lui payer la somme de 3.000 euros chacune à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile.

Or, il convient de rappeler qu’une amende civile ne peut être prononcée que de la propre initiative du tribunal, les parties n’ayant aucun intérêt à solliciter la mise en œuvre d’une telle sanction qui profite, non pas à celui qui la réclame, mais aux finances publiques.

En tout état de cause, si l’article 790 du Code de procédure civile permet au juge de la mise en état de statuer sur les dépens et sur les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile, aucune disposition en revanche ne lui permet d’allouer des dommages et intérêts réparant le préjudice causé par une action en justice jugée abusive, ce qui relève de l’appréciation du tribunal statuant au fond.

Il convient, par conséquent, de déclarer Madame [Y] [T] irrecevable en sa demande.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [Z] [M], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’incident.

L’équité commande également de condamner Madame [Z] [M] à payer à Madame [Y] [T] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

En revanche, Madame [Y] [T] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à l’encontre de Madame [B] [R], cette dernière n’ayant formulé aucune prétention dans la présente instance, tandis que l’incident soulevé se limite à une demande de communication de pièces entre Madame [Y] [T] et Madame [Z] [M].

L’équité ne commande pas également de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de Madame [B] [R]. Cette dernière sera déboutée de sa demande.
***
L’affaire étant ancienne et paraissant en état d’être jugée au fond, il convient d’ordonner la clôture de la procédure.

PAR CES MOTIFS

Nous, Anne LEZER, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,

DEBOUTONS Madame [Z] [M] sa demande de communication de pièces ;

DECLARONS Madame [Y] [T] épouse [J] irrecevable en demande au titre de l’article 32-1 du Code procédure civile

ORDONNONS la clôture de l’affaire à effets au 17 novembre 2026 ;

FIXONS la présente affaire à l’audience de plaidoirie au fond devant ce tribunal siégeant en formation collégiale à l’audience du 17 décembre 2026 à 14heures ;
 
Pour cette date, invitons les parties à se tenir prêtes à plaider,

RAPPELONS aux parties qu’elles conservent la faculté jusqu’à l’ouverture des débats de conclure une convention de procédure participative ou de recourir à tout autre mode amiable de résolution du litige ;

CONDAMNONS Madame [Z] [M] à payer à Madame [Y] [T] épouse [J] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

DEBOUTONS Madame [Y] [T] épouse [J] de sa demande au titre de l’article 700 du Code procédure civile à l’encontre de Madame [B] [R] ;

DEBOUTONS Madame [B] [R] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNONS Madame [Z] [M] aux dépens de l’incident.

AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.

LA GREFFIERE                    LA JUGE DE LA MISE EN ETAT

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