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TJ 83137, 1 sept. 2026, RG 24/05127


Vérifier : TJ 83137, 1 sept. 2026, RG 24/05127 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/09/2026
Numéro
24/05127
Lieu / cour
tj83137
Chambre
1ère Chambre
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a973b84195da062e0bf890c

Texte de la décision

7,403 caractères

COUR D'APPEL
D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 2]
1ère Chambre

N° RG 24/05127 - N° Portalis DB3E-W-B7I-M4TT

N° minute :
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 1er SEPTEMBRE 2026

DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET DEFENDERESSE A L’INCIDENT
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL ET DEMANDEURS A L’INCIDENT
Madame [H] [P], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Corinne BONVINO-ORDIONI, avocat au barreau de TOULON

Monsieur [A] [I], demeurant [Adresse 2]
ET
Monsieur [S] [I], demeurant [Adresse 3]
ET
S.C.I. [R] [P], demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Me Jonathan HADDAD, avocat au barreau de TOULON

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Nous, Anne LEZER, Juge chargée de la Mise en Etat de la procédure, assistée de Amélie FAVIER, Greffier,

Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,

Vu les pièces du dossier de la procédure,

A l’audience d’incidents du 02 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Septembre 2026;

Grosse délivrée le :
à : Me Corinne BONVINO-ORDIONI - 0025
Me Jonathan HADDAD - 0137

EXPOSE DU LITIGE

La SCI [R] [P] est une société civile immobilière familiale constituée entre [H] [P] et ses deux enfants [S] et [A] [I].
Le capital social est détenu de la manière suivante :
-10 part en pleine propriété et 8 parts en usufruit pour [H] [P]
-3 parts en pleine propriété et 4 en nue-propriété pour [A] [I]
-3 parts en pleine propriété et 4 en nue-propriété pour [S] [I].

Suite à une assignation de [H] [P] en date du 16 juin 2023 de la SCI [R] [P] en nullité de la stipulation de l‘article 16 des statuts de ladite société, le Tribunal par jugement du 16 mai 2024 a déclaré non écrite la stipulation de l‘article 16 des statuts relatifs aux modalités de révocation de la gérance.
La SCI [R] [P] a fait appel de cette décision.

Parallèlement [H] [P] a assigné la SCI [R] [P], [S] [I] et [A] [I], par acte de commissaire de justice le 4 septembre 2024 afin que le Tribunal prononce la nullité de l’assemblée générale de la SCI [R] [P] en date du 18 aout 2023 ayant décidé de la révocation de [H] [P], gérante statutaire, à la majorité de 14 voix ainsi que la nullité de l’assemblée générale du 16 aout 2023 qui a désigné valentin et [A] [I] gérants, à la majorité des voix.

1. Dans des conclusions d'incident notifiées par RPVA le 19 décembre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments, la SCI [R] [P] demande au juge de la mise en état d’ordonner un sursis à statuer jusqu’à qu’une décision tranche le litige entre la SCI [R] [P] et [H] [P] qui fait l’objet d’une instance pendante devant la Cour d’appel d’Aix en Provence sous le numéro RG 24/10329, de renvoyer l’affaire à la mise en état pour reprise de l’instance à compter de la survenance de cet évènement et réserver les dépens.

2. Dans des conclusions d'incident notifiées par RPVA le 20 avril 2026, auxquelles il sera renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments, [H] [P] demande au juge de la mise en état de dire n’y avoir lieu à sursis à statuer et condamner tous succombants aux dépens.

A l'audience du 7 octobre 2025 qui a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties au regard d’une transaction en cours, à l’audience du 2 juin 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 1er septembre 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de sursis à statuer

Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, parmi lesquelles figure le sursis à statuer.

A cet égard, il résulte de l’application combinée des articles 378 à 380 du même code que la décision de sursis, qui suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine, ne dessaisit pas le juge ; qu’à l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis ; que le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou abréger le délai.

Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge de la mise en état apprécie souverainement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice ; à ce titre, s’il s’agit d’attendre l’issue d’une autre procédure, il faut que le résultat de celle-ci ait une conséquence sur l’affaire en cours.
L'article 378 du Code de procédure civile dispose que « la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. »
En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que par acte de commissaire de justice du 4 septembre 2024 [H] [P] a saisi le Tribunal judiciaire de Toulon afin d’obtenir, à titre principal, la nullité des assemblées générales de la SCI [R] [P] des 16 et 18 août 2023 ayant décidé sa révocation de ses fonctions de gérante et de désignation en qualité de gérants [S] et [A] [I].
Par jugement du 16 mai 2024, le Tribunal judiciaire de Toulon a déclaré non écrite la stipulation de l’article 16 des statuts de la SCI [R] [P] relatifs à la désignation et révocation de la gérance.
Il n’est pas contesté que cette dernière procédure a fait l’objet d’un appel de la SCI [R] [P] qui est toujours pendant devant la Cour d’Appel d’Aix en Provence.
Il est incontestable que la solution adoptée par la Cour d’Appel d’Aix en Provence aura une incidence sur la présente instance dans la mesure où la question de validité de l’article 16 des statuts de la SCI [R] [P] relatif à la révocation et désignation du gérant aura un impact sur la validité de l’assemblée générale du 18 aout 2023 qui a décidé de révoquer [H] [P] de ses fonctions de gérante ainsi que l’assemblée générale du 16 aout 2023 qui a validé la désignation de nouveaux gérants .
Il existe un lien de connexité important entre les deux instances s’agissant des mêmes parties et du même objet ainsi qu’une influence certaine sur la solution du litige risquant de nuire à la cohérence des décisions de justice.

Dans ces conditions, il y a lieu prononcer un sursis à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue par la Cour d’appel d’[Localité 3] enregistrée sous le numéro RG 24/10329.

Compte tenu de la décision ordonnant le sursis à statuer, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Anne LEZER, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,

SURSOIT À STATUER dans l'attente de la décision qui sera rendue par la Cour d’Appel d’[Localité 3] référencée sous le numéro RG 24 /05127 et de sa signification ;

DISONS que l'instance sera reprise à l'initiative de la partie la plus diligente à compter de la signification de l’arrêt à intervenir de la Cour d’appel d’Aix en Provence qui oppose [H] [P] et la SCI [R] [P] ;

RÉSERVONS toutes autres demandes ainsi que les dépens.

AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.

LA GREFFIERE                    LA JUGE DE LA MISE EN ETAT

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