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TJ 83137, 1 sept. 2026, RG 24/05471


Vérifier : TJ 83137, 1 sept. 2026, RG 24/05471 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/09/2026
Numéro
24/05471
Lieu / cour
tj83137
Chambre
1ère Chambre
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a973b88195da062e0bf892c

Texte de la décision

8,848 caractères

COUR D'APPEL
D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 2]
1ère Chambre

N° RG 24/05471 - N° Portalis DB3E-W-B7I-M466

N° minute :
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 1er SEPTEMBRE 2026

DEMANDEURS AU PRINCIPAL ET DEFENDEURS A L’INCIDENT
DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL ET DEMANDERESSE A L’INCIDENT
Monsieur [J] [V], demeurant [Adresse 1]
ET
Madame [C], [Y] [V], demeurant [Adresse 2]
ET
Madame [Q] [X] épouse [E], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Elisabeth RECOTILLET, avocat au barreau de TOULON

[1], dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal,
Rep/assistant : Me Marion BARRIER, avocat au barreau de TOULON

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Nous, Anne LEZER, Juge chargée de la Mise en Etat de la procédure, assistée de Amélie FAVIER, Greffier,

Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,

Vu les pièces du dossier de la procédure,

A l’audience d’incidents du 02 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Septembre 2026;

Grosse délivrée le :
à : Me Marion BARRIER - 0051
Me Elisabeth RECOTILLET - 1005

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 19 septembre 2024, Monsieur [J] [V], Madame [C] [V] et Madame [Q] [X] épouse [E] ont assigné la [1] devant le Tribunal judiciaire de Toulon afin de :
- Juger que Monsieur [W] [V] et Madame [D] [T] épouse [V] étaient atteints d’insanité d’esprit au moment de la rédaction des deux testaments du 19 septembre 2013 ;
- Prononcer la nullité des deux testaments authentiques du 19 septembre 2013 ;
- Juger que Monsieur [J] [V], Madame [C] [V] et Madame [Q] [X] épouse [E] sont seuls héritiers de Monsieur [W] [V], de Madame [D] [T] épouse [V] et de leur fille, [A] [V], décédée le [Date décès 1] 2023 ;
- Condamner LA [1] à payer à Monsieur [J] [V], Madame [C] [V] et Madame [Q] [X] épouse [E], la somme de 4.000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner LA [1] aux entiers dépens ;
- Débouter la [1] de toute demande de retrait de l’exécution provisoire qu’elle serait amenée à formuler.

Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 31 octobre 2025, la [1] a saisi le juge de la mise en état d’un incident de procédure.

L’incident a été évoqué à l’audience du 02 juin 2026.

1. Par conclusions notifiées par RPVA le 29 mai 2026, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens et argument, Madame [K] [N] épouse [O] demande au juge de la mise en état de :
- Déclarer irrecevable comme prescrite l’action des consorts [V] en annulation des testaments authentiques de [D] [V] et de [W] [V] en date du 19 septembre 2013 ;
- Subsidiairement, déclarer irrecevable à défaut d’intérêt et de qualité à agir l’action des consorts [V], Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions des consorts [V]. Condamner in solidum les consorts [V] à payer à la [2] une somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du CPC ;
- Condamner in solidum les consorts [V] aux dépens de l’incident et de l’instance, et autoriser Me BARRIER, avocat, à en poursuivre le recouvrement direct dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.

2. Par conclusions notifiées par RPVA le 1er juin 2026, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments, Monsieur [J] [V], Madame [C] [V] et Madame [Q] [X] épouse [E] demandent au juge de la mise en état de :
- Débouter LA [1] de ses demandes, fins et prétentions formulées dans le cadre de l’incident tant à titre principal que subsidiaire ;
- Juger que le délai de prescription a commencé à courir à la date du décès de Madame [A] [V], le [Date décès 1] 2023 ;
- Juger que l’action en nullité pour insanité d’esprit des deux testaments du 19 septembre 2013 demandée par voie d’assignation délivrée le 19 septembre 2024 n’est pas prescrite ;
- Juger que Monsieur [J] [V], Madame [C] [V] et Madame [Q] [X] sont ayants-droits de leur cousine germaine [A] [V] et à ce titre ont qualité et intérêt à agir ;
- Condamner LA [1] à verser aux consorts [V] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner LA [1] aux entiers dépens.

L’incident a été mis en délibéré le 1er septembre 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription

L’article 2224 du code civil les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 414-2 du code civil renvoie à ce texte pour préciser que l’action en nullité du testament se prescrit par cinq ans.

Il est constant que l'action en nullité d'un acte à titre gratuit pour insanité d'esprit ne peut être introduite par les héritiers qu'à compter du décès du disposant, la prescription ne peut commencer à courir avant le décès du testateur (Civ. 20 mars 2013, 11-28.318 ; Civ. 1ère, pourvoi n° 16-12.607).
En l’espèce, il convient de rappeler que l’action de Monsieur [J] [V], Madame [C] [V] et Madame [Q] [X] épouse [E] porte sur une action en nullité pour insanité d’esprit de deux testaments authentiques établis le 19 septembre 2013, l’un par Monsieur [W] [V], l’autre par Madame [D] [T] épouse [V], chacun au profit de leur fille Madame [A] [V].

La [1] soutient que l’action est prescrite, dans la mesure où les consorts [V] ont introduit leur recours plus de cinq ans après le décès de Monsieur [W] [V] et de Madame [D] [T], épouse [V].

Monsieur [J] [V], Madame [C] [V] et Madame [Q] [X] épouse [E] font valoir que le point de départ du délai de prescription doit être fixé non au décès des testateurs, mais au décès de la fille gratifiée, Madame [A] [V], soit le [Date décès 1] 2023, dès lors que ce n’est qu’au décès de cette dernière que leurs droits sont nés.

Toutefois, cette circonstance est sans incidence sur le point de départ de l’action en nullité des testaments pour insanité d’esprit. En effet, le décès de la légataire ne fait pas naître une action autonome en nullité des testaments établis par ses auteurs, Madame [D] [T] épouse [V] et Monsieur [W] [V]. Il ne constitue qu’un événement relatif aux effets des dispositions testamentaires, notamment à la transmission ultérieure prévue au profit du second gratifié, à savoir la [1].

Les héritiers de Madame [A] [V] ne peuvent recueillir davantage de droits que ceux dont leur auteur disposait. Ils ne bénéficient donc pas d’un nouveau délai de prescription courant à compter du décès de celle-ci.
Il convient dès lors de fixer le point de départ du délai de prescription, pour chacun des testaments litigieux, au décès de son auteur respectif.

S’agissant du testament établi par Monsieur [W] [V], celui-ci étant décédé le [Date décès 2] 2017, le délai quinquennal de prescription expirait le [Date décès 2] 2022.

S’agissant du testament établi par Madame [D] [T] épouse [V], celle-ci étant décédée le [Date décès 3] 2018, le délai quinquennal expirait le [Date décès 3] 2023.

L’assignation ayant été délivrée le 19 septembre 2024, soit postérieurement à l’expiration des deux délais de prescription, et aucune cause d’interruption ou de suspension n’étant invoquée ni justifiée, l’action en nullité des testaments authentiques du 19 septembre 2013 doit être déclarée irrecevable comme prescrite, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres demandes.

Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [J] [V], Madame [C] [V] et Madame [Q] [X] épouse [E] seront condamnés aux dépens, avec application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile au profit de Maitre Marion BARRIER qui en a fait la demande.
L’équité commande de condamner in solidum Monsieur [J] [V], Madame [C] [V] et Madame [Q] [X] épouse [E] à payer à la [1] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Anne LEZER, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en premier ressort,

DECLARONS irrecevable comme prescrite l’action en nullité des deux testaments authentiques du 19 septembre 2013 par Monsieur [J] [V], Madame [C] [V] et Madame [Q] [X] épouse [E] ;

CONDAMNONS in solidum Monsieur [J] [V], Madame [C] [V] et Madame [Q] [X] épouse [E] à payer à la [1] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [J] [V], Madame [C] [V] et Madame [Q] [X] épouse [E] aux dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat adverse dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de procédure civile.

AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.

LA GREFFIERE                    LA JUGE DE LA MISE EN ETAT

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