TJ 83137, 1 sept. 2026, RG 24/07084
Vérifier : TJ 83137, 1 sept. 2026, RG 24/07084 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL
D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de TOULON
1ère Chambre
N° RG 24/07084 - N° Portalis DB3E-W-B7I-NACF
N° minute :
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 1er Septembre 2026
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET DEFENDERESSE A L’INCIDENT
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL ET DEMANDEURS A L’INCIDENT
Madame [Z], [L], [E] [H], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Caroline FEL, avocat au barreau de TOULON
Grosse délivrée le :
à : Me Corinne BONVINO-ORDIONI - 0025
Me Thomas D’JOURNO
Me Caroline FEL - 0258
Me Jean-michel GARRY - 1011
Me Carole LAGARDERE - 271
S.E.L.A.R.L. [1], dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal,
ET
Maître [X] [S], demeurant [Adresse 3]
ET
S.C.P. [2], dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal,
ET
Maître [T] [G], demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Me Thomas D’JOURNO, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [B] [C], demeurant [Adresse 6]
ET
Madame [V] [J], demeurant EHPAD [Etablissement 1] [Adresse 7]
Rep/assistant : Me Carole LAGARDERE, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [O] [F] [U] [C], demeurant [Adresse 8]
Rep/assistant : Me Corinne BONVINO-ORDIONI, avocat au barreau de TOULON
Maître [I] [R], demeurant SELARL “[3]”- [Adresse 9]
ET
S.E.L.A.R.L. [3], demeurant [Adresse 9]
Rep/assistant : Me Jean-michel GARRY, avocat au barreau de TOULON
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Anne LEZER, Juge chargée de la Mise en Etat de la procédure, assistée de Amélie FAVIER, Greffier,
Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces du dossier de la procédure,
A l’audience d’incidents du 05 mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Septembre 2026;
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 03, 04, 06 et 09 décembre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé du litige, Madame [Z] [H] a assigné Monsieur [B] [C], Monsieur [O] [C], Madame [V] [J] divorcée [C], Maître [I] [R], la SELARL [3], Maître [T] [G], la Société Civile Professionnelle [2], Maître [X] [S] et La Société d’Exercice Libéral à Responsabilité Limitée à associé unique dénommée « [1] » devant le Tribunal judiciaire de Toulon afin de :
- Prononcer la nullité de l’acte de liquidation successoral de feu Monsieur [N] [C] reçu par Maitre [I] [R] le 02 mars 2022 ;
- Prononcer la nullité de l’acte de liquidation et partage de la communauté [C]-[J] reçu par Maitre [I] [R] le 12 juillet 2022 ;
- Juger que l’attestation immobilière du 18 décembre 2022 est affectée de nullité ;
- Ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté [C]-[J] et de compte et liquidation de la succession de feu Monsieur [N] [C] ;
- Désigner un notaire aux fins d’ouvrir les opérations de compte et liquidation de la succession, de feu Monsieur [N] [C] après avoir au préalable procédé aux opérations de liquidation et partage de la communauté [C]-[J] ;
- Juger que Messieurs [B] et [O] [C] se sont rendus coupables de recel successoral;
- Juger qu’ils seront privés de tout droit dans l’actif successoral et devront ramener à l’actif successoral le produit des ventes immobilière du 18 novembre 2022 ;
- Condamner in solidum Messieurs [B] et [O] [C] à restituer les revenus issus des locations immobilière des biens dépendant de la succession outre intérêts au taux légal à compter du décès de Monsieur [N] [C] ;
- Juger que les notaires ont commis une faute facilitant le recel successoral et ont exposé leur responsabilité ;
- Condamner in solidum Maître [I] [R], Notaire, membre de la Société d’Exercice Libéral à Responsabilité Limitée dénommée « [3], Notaires à [Localité 1] », la Société d’Exercice Libéral à Responsabilité Limitée dénommée « [3], Notaires à [Localité 1] », Maître [T] [G], Notaire au sein de la Société Civile Professionnelle [2], Notaires associés, la Société Civile Professionnelle [2], Notaires associés, Maître [X] [S], Notaire, membre de la Société d’Exercice Libéral à Responsabilité Limitée à associé unique dénommée « [1] », la Société d’Exercice Libéral à Responsabilité Limitée à associé unique dénommée « [1] » au paiement d’une somme de 1.240.000 euros en réparation de son préjudice ;
- Ordonner la publication du jugement à intervenir aux services de la publication foncières ;
- Juger que la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire ;
- Condamner solidairement les défendeurs au paiement à Madame [Z] [H] d’une somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 31 octobre 2025, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens et argument, Maître [X] [S], la SELARL [1], Maître [T] [G] et la SCP [2] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident de procédure tendant à l’irrecevabilité des demandes de Madame [Z] [H] dirigées à l’encontre de Maitre [T] [G] et de Maître [X] [S].
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 08 avril 2026, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens et argument, Madame [Z] [H] demande au juge de la mise en état de : :
Constater le désistement d’instance et d’action à l’égard de Maître [T] [G] et Maître [X] [S] ; Constater l’extinction de l’instance en ce qu’elle les concerne ; Juger que l’instance se poursuit à l’encontre de la SCP [2] et de la SERL [1] ; Juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens afférents au désistement ; Juger qu’il n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 04 mai 2026, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens et argument, Maître [X] [S], la SELARL [1], Maître [T] [G], la SCP [2] demandent au juge de la mise en état de
Donner acte aux concluants qu’ils acceptent le désistement d’instance et d’action de Madame [Z] [H] à l’égard de Maître [T] [G] et de Maître [X] [S] ; Déclarer parfait le désistement d’instance et d’action de Madame [H] ; Constater l’extinction de l’instance et de l’action de Madame [H] et le dessaisissement de la juridiction à l’égard de Maître [T] [G] et de Maître [X] [S] ; Condamner Madame [Z] [H] au paiement des dépens afférents à la procédure d’incident.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 02 avril 2026, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens et argument, Maitre [I] [R] et la SELARL [3] demandent au juge de la mise en état de :
Donner acte à Maître [I] [R] et la SELARL [3] qu’ils s’en rapportent sur le bien-fondé de la mise hors de cause de Maître [T] [G] et de Maître [X] [S] ; Statuer ce que de droit sur les dépens de l’incident.
Messieurs [B] [C] et [O] [C], ainsi que Madame [V] [J] divorcée [C], représentés par leur avocat, n’ont pas conclu dans le cadre de l’incident.
L’incident a été évoqué à l’audience du 05 mai 2026 et mis en délibéré le 1er septembre 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de désistement d’instance et d’action
En application de l'article 395 du Code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, il est constaté que le désistement d’instance et d’action, formalisé par Madame [Z] [H] à l’égard de Maître [T] [G] et Maître [X] [S], a été accepté par ces derniers. Ce désistement est donc parfait et produit ses effets juridiques.
L’instance se poursuit toutefois entre Madame [Z] [H] et Monsieur [B] [C], Monsieur [O] [C], Madame [V] [J] divorcée [C], Maître [I] [R], la SELARL [3]
Par application des dispositions de l'article 399 du Code de procédure civile, Madame [Z] [H] supportera les éventuels dépens de l'instance, du fait de son désistement d’instance et d’action à l’égard de Maître [T] [G] et Maître [X] [S].
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne LEZER, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel dans les conditionsp prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
CONSTATONS le désistement d’instance et d’action formalisée par Madame [Z] [H] à l’égard de Maître [T] [G] et de Maître [X] [S] ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance à l’égard de Maître [T] [G] et de Maître [X] [S] ;
LAISSONS à la charge de Madame [Z] [H] les dépens de l'instance du fait de son désistement d’instance et d’action à l’égard de Maître [T] [G] et Maître [X] [S] ;
RAPPELONS que l’instance se poursuit entre Madame [Z] [H] et les autres parties, à savoir Monsieur [B] [C], Monsieur [O] [C], Madame [V] [J] divorcée [C], Maître [I] [R], la SELARL [3], la SCP [2] et la SELARL « [1]» ;
ORDONNONS la clôture de l’affaire à effets au 14 décembre 2026 ;
FIXONS la présente affaire à l’audience de plaidoirie au fond devant ce tribunal siégeant à juge unique à l’audience du 14 janvier 2027 à 14 heures ;
Pour cette date, invitons les parties à se tenir prêtes à plaider,
RAPPELONS aux parties qu’elles conservent la faculté jusqu’à l’ouverture des débats de conclure une convention de procédure participative ou de recourir à tout autre mode amiable de résolution du litige ;
RAPELLONS aux parties qu’elles disposent d’un délai de 15 jours à compter de la présente ordonnance pour solliciter sa fixation devant une composition collégiale ;
DISONS que les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de la procédure au fond.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.