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TJ 83137, 1 sept. 2026, RG 24/07153


Vérifier : TJ 83137, 1 sept. 2026, RG 24/07153 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/09/2026
Numéro
24/07153
Lieu / cour
tj83137
Chambre
1ère Chambre
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a973c8b195da062e0bf9275

Texte de la décision

11,298 caractères

COUR D'APPEL
D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 2]
1ère Chambre

N° RG 24/07153 - N° Portalis DB3E-W-B7I-NBOX

N° minute :
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 1er SEPTEMBRE 2026

DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT
DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT
S.A.R.L. JODG, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
Rep/assistant : Me Léa BACHELET, avocat au barreau de TOULON

S.C.I. [S], dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
Rep/assistant : Me Renaud GIULIERI, avocat au barreau de NICE

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Nous, Anne LEZER, Juge chargée de la Mise en Etat de la procédure, assistée de Amélie FAVIER, Greffier,

Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,

Vu les pièces du dossier de la procédure,

A l’audience d’incidents du 05 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Septembre 2026;

Grosse délivrée le :
à : Me Léa BACHELET - 129
Me Renaud GIULIERI - 003

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 17 février 1997, Madame [V] [Q] épouse [W] a consenti à Monsieur [U] [X] un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 3] et ce, pour une durée de 9 ans.

Le 1er juillet 1997, Madame [V] [Q] a cédé les locaux à la SCI [S].

Par avenant en date du 30 septembre 2008 prenant rétroactivement effet au 30 septembre 2006, la SCI [S] a renouvelé le bail au profit de Monsieur [U] [X] pour une durée de 9 ans.

Le 13 février 2015, Monsieur [U] [X] a cédé son droit au bail à la SARL JODG.
Suite à une demande de renouvellement signifiée le 10 avril 2015, le bail a été renouvelé pour une durée de 9 ans à compter du 1er octobre 2015.

Par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2023, la SCI [S] a fait délivrer à la SARL JODG un congé avec refus de renouvellement prenant effet au 30 septembre 2024.

Par acte de commissaire de justice du 16 janvier 2024, la SCI [S] a assigné la SARL JODG devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon afin qu’il soit désigné un expert chargé de fournir au tribunal les éléments techniques nécessaires pour fixer, d’une part, le montant de l’indemnité d’éviction due par la bailleresse à la locataire et, d’autre part, le montant de l’indemnité d’occupation due par la locataire à la bailleresse à compter du 1er octobre 2024 et jusqu’à son départ effectif des lieux loués.

Par ordonnance du 06 juin 2024, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon a ordonné la réalisation d’une expertise et désigné à cette fin Madame [J] en qualité d’expert.

L’expert a déposé son rapport le 02 juin 2025.

Par actes de commissaire de justice des 13 décembre 2023, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé du litige, la SARL JODG a fait assigner la SNC [S] devant le Tribunal judicaire de Toulon afin de :
Fixer le montant de l'indemnité d'éviction due par la SCI [S] à la SARL JODG à la somme de 220.000 euros ; Maintenir l'exécution provisoire de droit ; Condamner le Bailleur aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 18 juillet 2025, la SARL JODG a saisi le juge de la mise en état aux fins d’obtenir le versement d’une provision à valoir sur l’indemnité d’éviction.

L’incident a été évoqué à l’audience du 05 mai 2026.

1. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 04 mai 2026, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens et argument, la SARL JODG demande au juge de la mise en état de :

Condamner la SCI [S] à verser à la SARL JODG une provision d’un montant de 150.000 euros à valoir sur l’indemnité d’éviction ; Débouter la SCI [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires au présent dispositif ; Condamner la SCI [S] à verser à la société JODG la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Réserver les dépens
2. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 avril 2026, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens et argument, la SCI [S] demande au juge de la mise en état de :
- Débouter la société JODG de ses demandes ;
- Limiter le montant de la somme due par la société [S] à la société JODG à 110.619 euros ;
- dire et juger que le sort des dépens du présent incident suivra celui du jugement au fond.

L’incident a été mis en délibéré le 1er septembre 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de provision

Il résulte du 3° de l’article 789 du code de procédure civile que le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

En l’espèce, il convient de relever que le principe du droit de la SARL JODG au paiement d’une indemnité d’éviction n’est pas contesté.  Le désaccord porte exclusivement sur son montant et, plus précisément, sur l’évaluation de l’indemnité principale ainsi que de certaines indemnités accessoires (indemnité de licenciement et indemnité de trouble commercial).

* Sur l’indemnité principale

L’expert judiciaire, désigné par ordonnance de référé du 06 juin 2024, a évalué l’indemnité principale à la somme de 170.500 euros, correspondant à la moyenne des résultats obtenus, sur la base de données comptables de l’exercice de l’année 2023, selon la méthode du chiffre d’affaires et de celle fondée sur l’excédent brut d’exploitation (EBE).

La société [S] conteste la méthode d’évaluation retenue. Elle estime que l’exercice 2022 aurait dû être pris en compte dans le calcul de l’indemnité d’éviction. Selon elle, aucune justification légitime ne permet d’exclure cet exercice, s’appuyant notamment sur un article publié par Franceinfo indiquant que l’activité des restaurants en 2022 a connu une forte reprise, avec une hausse significative du chiffre d’affaires par rapport à 2019. Sur la base des données comptables des exercices 2022 et 2023, la société évalue l’indemnité principale d’éviction à 94.837 euros.

Le choix des exercices comptables devant servir de référence, l’appréciation de leur caractère représentatif et les conséquences devant en être tirées sur l’application des méthodes fondées sur le chiffre d’affaires et sur l’excédent brut d’exploitation supposent une appréciation relevant du fond du litige.

Cette contestation n’affecte cependant ni le principe de l’obligation indemnitaire, qui n’est pas discuté, ni son montant minimal. En effet, même selon la méthode de calcul proposée par la société [S], l’indemnité principale atteint la somme de 94.837 euros.

Il en résulte que l’obligation de la SARL [S] n’est pas sérieusement contestable à concurrence de cette somme.

* Sur l’indemnité de trouble commercial

L’expert judiciaire a, par ailleurs, retenu une indemnité de de 1.958 euros au titre du trouble commercial.

Elle a relevé que la société JODG n’envisageait pas de se réinstaller et a, pour ce motif, écarté l’évaluation habituellement fondée sur une période de trois mois. Elle a néanmoins considéré que la cessation de l’exploitation occasionnerait un trouble au cours du dernier mois d’activité, nécessaire à l’organisation de la fin de celle-ci, et a ainsi retenu une indemnité correspondant à un mois d’activité afin de compenser l’incidence pécuniaire de l’arrêt de l’exploitation.

La société défenderesse conteste le principe même de cette indemnité, en faisant valoir que le un arrêt définitif de l’activité de la société JODG au 30 septembre 2024, sans réinstallation.

Si la non-réinstallation de la société a déjà été prise en considération par l’expert pour réduire la durée du trouble retenu, l’existence même d’un préjudice commercial lié à l’organisation et à la cessation de l’activité demeure discutée.

Cette contestation présente un caractère sérieux et fait obstacle à l’intégration de ce poste dans le montant de la provision.

La société JODG sera déboutée de sa demande de ce chef.

* Sur les indemnités de licenciement

L’expert judiciaire a évalué les indemnités de licenciement de Madame [K] [C], Monsieur [Y] [B] à la somme totale de 28.392 euros, en incluant dans cette évaluation les indemnités compensatrices de congés payés, considérant qu’elles constituaient un surcoût directement imputable à l’éviction.

La société [S] conteste cette évaluation. Elle fait valoir qu’il ressort des bulletins de paie du mois des salariés et des reçus pour solde de tout compte communiqués par la société JODG que l’expert-comptable a inclus dans les frais de licenciement les salaires versés au titre du dernier mois d’activité, soit septembre 2024. Elle soutient que ce poste ne peut correspondre qu’aux sommes versées à raison du licenciement économique du personnel et ne peut inclure les salaires normalement dus en contrepartie du travail accompli au cours de ce mois.

Elle conteste également l’intégration des indemnités compensatrices de congés payés, estimant que celles-ci ne constituent pas des frais directement imputables au licenciement consécutif à l’éviction.

Force est de constater que ces questions se heurtent nécessairement à une contestation sérieuse, en ce qu’il n’appartient pas au juge de la mise en état de déterminer si les salaires versés au titre du dernier mois d’activité et les indemnités compensatrices de congés payés doivent être intégrés dans l’évaluation définitive des frais de licenciement.

Le montant des frais de licenciement n’apparaît, dès lors, non sérieusement contestable qu’à concurrence de la somme de 15.782 euros, correspondant à l’évaluation retenue par la société [S] après exclusion des salaires du dernier mois d’activité et des indemnités compensatrices de congés payés.

Dans ces conditions, il convient de condamner la société [S] à payer à la société JODG la somme de 110 619 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’éviction.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

La demande liée aux dépens et aux frais irrépétibles sera jugée en même temps que le fond, il convient donc de la réserver.

PAR CES MOTIFS

Nous, Anne LEZER, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,

CONDAMNONS la SCI [S] à payer à la SARL JODG la somme de 110 619 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’éviction.

DEBOUTONS la SARL JODG du surplus de sa demande de provision ;

ORDONNONS la clôture de l’affaire à effets au 21 décembre 2026 ;

FIXONS la présente affaire à l’audience de plaidoirie au fond devant ce tribunal siégeant en juge unique à l’audience du 21 janvier 2027 à 9 heures ;
 
Pour cette date, invitons les parties à se tenir prêtes à plaider,
 
RAPELLONS aux parties qu’elles disposent d’un délai de 15 jours à compter de la présente ordonnance pour solliciter sa fixation devant une composition collégiale ;

DISONS que les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de la procédure au fond.

AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.

LA GREFFIERE                    LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

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