TJ 83137, 1 sept. 2026, RG 25/00001
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 2]
1ère Chambre
N° RG 25/00001 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NBZ7
N° minute :
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 1er SEPTEMBRE 2026
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET DEFENDERESSE A L’INCIDENT
DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL ET DEMANDERESSE A L’INCIDENT
S.C.I. GALLAND, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal,
Rep/assistant : Me Ségolène TULOUP, avocat au barreau de TOULON
S.A.R.L. ANIEL MARKETPLACE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal,
Rep/assistant : Me Christophe DELMONTE, avocat au barreau de TOULON
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Anne LEZER, Juge chargée de la Mise en Etat de la procédure, assistée de Amélie FAVIER, Greffier,
Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces du dossier de la procédure,
A l’audience d’incidents du 5 mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Septembre 2026;
Grosse délivrée le :
à : Me Christophe DELMONTE - 0114
Me Ségolène TULOUP - 1014
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé du litige, la SCI GALLAND a assigné la SASU ANIEL MARKETPLACE devant le Tribunal judiciaire de Toulon afin de :
Condamner la société ANIEL à payer à la SCI GALLAND la somme de 44 800 euros au titre des loyers non payés à partir du 1er juin 2024 (somme non indexée); Condamner la société ANIEL à payer à la somme de 53.623,96 euros à titre d’arriérés d’indexation, outre les intérêts au taux légal ; Ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière ; Condamner la société ANIEL à payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ; Ordonner l’exécution provisoire de droit.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 03 septembre 2025, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments, la SARL ANIEL MARKETPLACE a saisi le juge de la mise en état afin de :
- Constater que la SCI GALLAND ne dispose d’aucun intérêt ni qualité à agir sur les loyers et accessoires des mois d’octobre à décembre 2024 en raison de la subrogation intervenue au bénéfice de la SCI JUBAMA ;
- Déclarer irrecevables les demandes de la SCI GALLAND formées à l’encontre de la SASU ANIEL MARKETPLACE au titre des loyers et accessoires des mois d’octobre à décembre 2024, représentant au total 24 900,10 euros, pour défaut de qualité et d’intérêt à agir ;
- Constater que les demandes de rappel d’indexation des loyers de novembre et décembre 2019 sont prescrits ;
- Déclarer irrecevables les demandes de la SCI GALLAND formées à l’encontre de la SASU ANIEL MARKETPLACE au titre des loyers et accessoires des mois de novembre et décembre 2019, représentant 484,80 euros, pour cause de prescription ;
- Condamner la SCI GALLAND au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la SCI GALLAND aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 02 décembre 2025, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments, la SCI GALLAND demande au juge de la mise état de :
A titre principal,
- Débouter la SASU ANIEL MARKETPLACE de sa fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir de la SCI GALLAND ;
- Déclarer recevable la demande en paiement au titre de l’indexation du loyer pour la période courant du 12 au 31 décembre 2019, pour un montant total de 156,39 euros.
A titre subsidiaire, si par exceptionnel le juge retenait la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir,
- Déclarer irrecevables les demandes de la SCI GALLAND formées à l’encontre de la SASU ANIEL MARKETPLACE au titre des loyers et accessoires des mois d’octobre à décembre 2024, représentant au total 5 700,19 € pour défaut de qualité et d’intérêt à agir;
En tout état de cause,
- Débouter la SASU ANIEL MARKETPLACE du surplus de ses demandes ;
- Condamner la SASU ANIEL MARKETPLACE à payer à SCI GALLAND, la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’incident a été évoqué à l’audience du 05 mai 2026 et mis en délibéré le 1er septembre 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir, parmi lesquelles figurent la forclusion et la prescription.
Selon l'article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir, tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du code précité dispose l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l'espèce, la société ANIEL MARKETPLACE soutient que la société la SCI GALLAND est dépourvue de qualité et d'intérêt à agir, faisant valoir qu'aux termes de l'acte de vente conclu le 17 septembre 2024, la société GALLAND a transféré à la société JUBAMA le droit de recouvrer les loyers, charges et indexation afférents aux échéances d'octobre, novembre et décembre 2024.
Toutefois, les parties opposent des interprétations divergentes des stipulations de cet acte. Si la société ANIEL MARKETPLACE estime que celles-ci ont eu pour effet de priver la société GALLAND de tout droit d'agir au titre des créances litigieuses, cette dernière soutient, au contraire, qu'elles lui ont expressément réservé, ou conféré par l'effet d'une subrogation consentie par l'acquéreur, le droit de poursuivre le recouvrement des loyers, charges et indexation jusqu'aux échéances de décembre 2024.
Il est établi que le contrat de vente du 17 septembre 2024 prévoit que « le VENDEUR déclare entendre conserver la charge du recouvrement des loyers et charges impayés, il conservera également la possibilité de réclamer l'indexation du loyer et d'en recouvrer les sommes dues, le tout, sans subrogation au profit de l'ACQUEREUR, et ce, jusqu'au loyers et charges de l'échéance de décembre 2024. À ce titre, l'ACQUEREUR, subroge expressément le VENDEUR dans ses droits d'agir contre le preneur au titre du recouvrement des loyers, charges et indexation du loyer lorsqu'ils seront exigibles, pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2024. »
Il résulte de ces stipulations, appréciées dans leur ensemble et conformément à la commune intention des parties, que celles-ci ont entendu permettre à la société GALLAND de poursuivre le recouvrement des loyers, charges et sommes dues au titre de l'indexation jusqu'aux échéances de décembre 2024. À cette fin, la société JUBAMA a expressément subrogé le vendeur dans ses droits d'agir contre le preneur pour les créances concernées.
La société GALLAND justifie ainsi de sa qualité et de son intérêt à agir en paiement des sommes dont elle sollicite le recouvrement, de sorte que la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir sera rejetée, sans qu’il soit préjugé du bien-fondé des prétentions présentées au fond.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l'espèce, la société ANIEL MARKETPLACE oppose la prescription des demandes de la société GALLAND en ce qu'elles portent sur les loyers et rappels d'indexation antérieurs au 12 décembre 2019, l'assignation ayant été délivrée le 12 décembre 2024. La société GALLAND soutient, pour sa part, que si les sommes dues au titre du mois de novembre 2019 sont prescrites, tel n'est pas le cas de l'indexation afférente à la période courant du 12 au 31 décembre 2019.
Il résulte des stipulations de l'avenant au contrat de sous-location du 6 décembre 2016 que le sous-locataire s'est engagé à acquitter le loyer par mois et d'avance et que celui-ci est réévalué le 1er mars de chaque année, avec effet pour l'année entière et pour la première fois à compter du 1er mars 2018.
Le supplément de loyer résultant de l'application de la clause d'indexation suit ainsi le régime de l'échéance de loyer à laquelle il se rapporte et devient exigible en même temps que celle-ci.
Il s'ensuit que les rappels d'indexation se prescrivent à compter de la date d'exigibilité de chaque échéance de loyer. L'échéance du mois de décembre 2019 étant devenue exigible dans son intégralité au début du mois de décembre 2019, le rappel d'indexation qui s'y rapporte est atteint dans sa totalité par la prescription quinquennale, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon la période de jouissance couverte par cette échéance.
En conséquence, les demandes en paiement des rappels d'indexation afférents aux échéances des mois de novembre et décembre 2019 sont irrecevables comme prescrites, sans préjuger du bien-fondé des demandes portant sur les créances non atteintes par la prescription.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La demande liée aux dépens sera jugée en même temps que le fond, il convient donc de la réserver.
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne LEZER, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
DECLARONS irrecevables comme prescrites les demandes de la société GALLAND en paiement de rappels d’indexation des loyers de novembre et décembre 2019 ;
RAPELLONS que l’instance se poursuit sur les demandes non atteintes par la prescription ;
ORDONNONS la clôture de l’affaire à effets au 21 décembre 2026 ;
FIXONS la présente affaire à l’audience de plaidoirie au fond devant ce tribunal siégeant en juge unique à l’audience du 21 janvier 2027 à 9 heures ;
Pour cette date, invitons les parties à se tenir prêtes à plaider,
RAPELLONS aux parties qu’elles disposent d’un délai de 15 jours à compter de la présente ordonnance pour solliciter sa fixation devant une composition collégiale ;
DISONS que les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de la procédure au fond.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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