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TJ 83137, 1 sept. 2026, RG 25/03499


Vérifier : TJ 83137, 1 sept. 2026, RG 25/03499 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/09/2026
Numéro
25/03499
Lieu / cour
tj83137
Chambre
1ère Chambre
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a973c98195da062e0bf92e1

Texte de la décision

8,607 caractères

COUR D'APPEL
D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 2]
1ère Chambre

N° RG 25/03499 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NI3L

N° minute :
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 1er SEPTEMBRE 2026

DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET DEFENDERESSE A L’INCIDENT
DÉFENDERESSES AU PRINCIPAL ET DEMANDERESSE A L’INCIDENT
Madame [K], [H], [T] [Z] épouse [R], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Léa BACHELET, avocat au barreau de TOULON

Madame [P] [N] [T] [Z], demeurant [Adresse 2]
ET
Madame [X] [E], demeurant [Adresse 3]
ET
Madame [F] [J], demeurant [Adresse 4]
Représentant: Me Julie ARTERO, avocat postulant au barreau de TOULON
Assistant : Me Capucine VAN ROBAYS, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Nous, Anne LEZER, Juge chargée de la Mise en Etat de la procédure, assistée de Amélie FAVIER, Greffier,

Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,

Vu les pièces du dossier de la procédure,

A l’audience d’incidents du 05 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Septembre 2026;

Grosse délivrée le :
à : Me Julie ARTERO - 0240
Me Léa BACHELET - 129

EXPOSE DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice des 04 et 11 juin 2025, Madame [K] [Z] épouse [R] a assigné Madame [P] [Z], Madame [X] [E] et Madame [F] [J] devant le Tribunal judiciaire de Toulon afin de :
- Ordonner le partage de l’indivision existante entre Madame [K] [Z] épouse [R] et sa sœur Madame [P] [Z] concernant une maison à usage d’habitation située [Adresse 5], élevé d’un étage sur rez-de-chaussée cadastrée section DT n°[Cadastre 1] lieudit [Adresse 6], pour une surface de 0ha09a80ca ;
- Former les lots suivants :
Lot 1 : il sera constitué de l’appartement situé au Rez de chaussée compris dans l’ensemble immobilier situé à [Adresse 7], cadastrée section DT n°[Cadastre 1] ; Lot 2 : il sera constitué de l’appartement situé au 1er étage compris dans l’ensemble immobilier situé à [Adresse 7], cadastrée section DT n°[Cadastre 1], ainsi que du garage double - Attribuer les lots ainsi formés de la manière suivante :
Attribuer le lot 1 à Madame [K] [R] ;Attribuer le lot 2 à Madame [P] [Z] ; - Désigner tel notaire qu’il plaira pour procéder aux opérations de partage de l’indivision ;
- Commettre tel juge pour surveiller les opérations de partage ;
- Condamner solidairement Madame [P] [Z], Madame [X] [E] et Madame [F] [J] à verser à Madame [K] [R]

Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 23 septembre 2025, Madame [P] [Z], Madame [X] [E] et Madame [F] [J] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident de procédure.

L’incident a été évoqué à l’audience du 05 mai 2026.

1. Par conclusions notifiées par RPVA le 06 octobre 2025, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens et argument, Madame [P] [Z], Madame [X] [E] et Madame [F] [J] demandent au juge de la mise en état de :

- Recevoir Mesdames [P] [Z], [X] [E] et [F] [J] en leurs demandes ;
- Juger qu’il convient, avant dire droit, d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire aux fins de déterminer si les biens immobiliers en indivision sont partageables en nature ou pas et en conséquence, désigner un géomètre expert ;
- Juger que les frais de cette expertise seront réglés par moitié par chacun des indivisaires ;
- Réserver les dépens du présent incident.

2. Par conclusions notifiées par RPVA le 03 avril 2026, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens et argument, Madame [K] [Z] épouse [R] demande au juge de la mise en état de :
- Prendre acte des protestations et réserves formulées par Madame [R] sur la demande de désignation d’un expert ;
- En cas de désignation d’un géomètre expert, préciser qu’il devra s’adjoindre les services d’un sapiteur expert immobilier pour évaluer les biens indivis,
- Si mieux n’aime le juge de la mise en état, désigner un expert immobilier avec notamment pour mission notamment d’évaluer les biens indivis, désigner un géomètre-expert avec notamment pour mission de proposer la formation des lots entre les parties et de fixer les limites séparatives desdits lots ;
- Juger que les frais de l’expertise seront réglés par Madame [P] [Z], Madame [X] [E] et Madame [F] [J], demanderesses à la mesure d’expertise RESERVER les frais et dépens de l’incident ;

L’incident a été mis en délibéré le 1er septembre 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 789, 5° du Code de procédure civile, le juge de la mise en état peut d'ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.

Selon l'article 146 du même code, « Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve ».

Il est constant que la condition du motif légitime, requise par l'article 145 du code de procédure civile qui ne s'applique qu'avant tout procès, n'est pas applicable en l'espèce, le juge de la mise en état devant seulement apprécier l'opportunité d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée.

En l’espèce, Madame [P] [Z], Madame [X] [E] et Madame [F] [J] sollicitent la désignation d’un expert afin qu’il procède à l’estimation de la valeur vénale du bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 2] et qu’il fixe les limites séparatives des deux lots composant ce bien.

Or, à ce stade de la procédure et avant même l’ouverture des opérations de liquidation et de partage devant le notaire commis, la demande d’expertise apparait comme prématurée.

Il convient, par ailleurs, de rappeler qu’en application de l’article 1365 du Code de procédure civile, le notaire commis a le pouvoir si la valeur ou la consistance des biens le justifie, de s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties, ou à défaut, désigné par le juge commis.

Ainsi, l’expertise aux fins d'évaluation et de fixation des limites séparatives de la propriété situé [Adresse 5] à [Localité 2] n'est pas nécessaire, compte tenu du rôle et des pouvoirs propres du notaire à qui il incombera en outre de solliciter la production par chacune des parties les différentes estimations actualisées du bien immobilier.

Il convient par conséquent de rejeter la demande d’expertise.

***

L’affaire étant ancienne et paraissant en état d’être jugée au fond, il convient d’ordonner la clôture de la procédure, étant toutefois observé qu’au cours de l'instruction de la présente affaire, il est apparu que celle-ci offre des possibilités de résolution du litige dans le cadre d’une médiation judiciaire. Aussi, et au regard également des délais d’audiencement de la chambre, les parties sont invitées à se rapprocher afin d’envisager la mise en place d’une telle mesure et devront informer le JME de leur avis par message RVPA avant le 21 septembre 2026, étant précisé qu'en cas d'accord, la mesure de médiation serait immédiatement ordonnée.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les demandes liées aux dépens comme aux frais irrépétibles seront jugées en même temps que le fond, il convient donc de les réserver.

PAR CES MOTIFS

Nous, Anne LEZER, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,

DEBOUTONS Madame [P] [Z], Madame [X] [E] et Madame [F] [J] de leur demande d’expertise;

ORDONNONS la clôture de l’affaire à effets au 14 décembre 2026 ;

FIXONS la présente affaire à l’audience de plaidoirie au fond devant ce tribunal siégeant à juge unique à l’audience du 14 janvier 2027 à 14 heures ;
 
Pour cette date, invitons les parties à se tenir prêtes à plaider,

RAPPELONS aux parties qu’elles conservent la faculté jusqu’à l’ouverture des débats de conclure une convention de procédure participative ou de recourir à tout autre mode amiable de résolution du litige ;

INVITONS, à cet égard, les parties à se prononcer sur l’opportunité d’une médiation et à informer le juge de la mise en état avant le 21 septembre 2026, étant précisé qu'en cas d'accord, la mesure de médiation serait immédiatement ordonnée ;
 
RAPELLONS aux parties qu’elles disposent d’un délai de 15 jours à compter de la présente ordonnance pour solliciter sa fixation devant une composition collégiale ;

DISONS que les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de la procédure au fond.

AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.

LA GREFFIERE                    LA JUGE DE LA MISE EN ETAT

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