TJ 57463, 1 sept. 2026, RG 24/00864
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
Chambre commerciale
Contentieux
N° dossier : N° RG 24/00864
N° Minute : 26/00146
JUGEMENT DU 01 SEPTEMBRE 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. [Z] représentée par son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°539 001 743
dont le siège social est sis [Adresse 1],
représentée par Maître Nathalie ROCHE-DUDEK de la SCP ECKERT - ROCHE - GIORIA, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B202
DÉFENDERESSES
S.A.S. KEOS [Localité 1] MARLY BY AUTOSPHERE représentée par son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 353 266 554
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nastassia WAGNER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B410, avocat postulant et Me Marc JOUANEN, avocat au barreau de SAINT-OMER, avocat plaidant
S.A.S. RENAULT FRANCE représentée par son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 780 129 987
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Patrick-Hugo GOBERT de la SCP GOBERT ET FAVIER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B104, avocat postulant et Me Gille SERREUILLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Françoise ROSENAU
Assesseur : Bernard DE VAULX, Juge-Consulaire
Assesseur : Honoré GIANCANI, Juge-Consulaire
Greffière : Emma SCHOLTES
Débats tenus à l'audience publique du sept juillet deux mil vingt six.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le premier septembre deux mil vingt six et signé par Françoise ROSENAU, présidente et Emma SCHOLTES, greffière.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SAS [Z], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 539 001 743 et dont le siège social se situe [Adresse 4] à [Localité 4], est une société ayant pour domaine d’activité les travaux d’installation électrique dans tous locaux.
La SAS KEOS [Localité 1] MARLY BY AUTOSPHERE, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 353 266 554 et dont le siège social se situe [Adresse 5] à [Localité 5], est une société ayant pour domaine d’activité le commerce de voitures et de véhicules automobiles légers.
La SAS RENAULT FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 780 129 987 et dont le siège social se situe [Adresse 6] à [Localité 6], est une société ayant pour domaine d’activité la construction de véhicules automobiles.
La SAS [Z] a souscrit un contrat de location avec option d’achat d’une durée de 54 mois portant sur un véhicule RENAULT MEGANE TROPHY 300 EDC auprès du CREDIT MUTUEL LEASING.
Le véhicule était entretenu auprès du garage AUTO-LOSANGE actuellement KEOS [Localité 1] MARLY BY AUTOSPHERE avant de présenter des problèmes de moteur à partir du 09 décembre 2022.
Deux expertises amiables et contradictoires ont alors été réalisées par le Cabinet d’expertise en automobile ABL qui a rendu un rapport le 22 janvier 2024 dont il résulte l’existence de plusieurs désordres découlant d’un « défaut de tierçage engendré par un mauvais fonctionnement moteur […] imputable à un défaut de montage lors de l’assemblage du moteur par le constructeur ».
A la suite de ce rapport, la SAS [Z] a décidé de lever l’option d’achat le 22 mai 2024 et est ainsi devenue propriétaire du véhicule.
Elle a alors sollicité la SAS RENAULT FRANCE en sa qualité de constructeur ainsi que la SAS KEOS [Localité 1] MARLY BY AUTOMOBILE, afin qu’elles prennent en charge les différents frais engagés et indemnisent le préjudice occasionné par ces désordres.
N’ayant obtenu satisfaction, la SAS [Z] a assigné la SAS RENAULT FRANCE et la SAS KEOS [Localité 1] MARLY BY AUTOMOBILE devant le tribunal de céans aux fins de voir reconnaitre leur responsabilité dans la survenance des désordres dénoncés, et son préjudice indemnisé.
Ainsi, par assignation du 07 octobre 2024, la SAS [Z] sollicite la condamnation solidaire de la SAS KEOS [Localité 1] MARLY et la SAS RENAULT France au paiement de la somme de 17 300,02 euros HT de frais de remise en état du moteur, 6 920,01 euros HT de travaux de changement du turbo et du bas moteur, 26 506,00 euros en réparation du préjudice de jouissance ainsi que 3 000,00 euros pour résistance abusive.
Le 14 octobre 2024, la SAS KEOS [Localité 1] MARLY BY AUTOMOBILE et la SAS RENAULT France ont constitué avocat.
Par conclusions en réplique n°2 du 19 juin 2025, la SAS [Z], selon les moyens de fait et de droit exposés, sur le fondement des articles 1603 et 1641 du Code civil, demande à la présente juridiction de :
A titre principal,
CONDAMNER solidairement la SAS KEOS [Localité 1] MARLY BY AUTOSPHERE et la SAS RENAULT France à lui régler :
La somme de 17 300,02 euros HT pour préjudice matériel,La somme de 6 920,01 euros HT pour préjudice matériel,La somme de 3 000,00 euros pour résistance abusive,La somme de 26 506 euros en réparation du préjudice de jouissance, sauf à parfaire au jour du jugement,La somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,Les condamner aux dépens.
A titre infiniment subsidiaire,
ORDONNER l’expertise judiciaire du véhicule RENAULT MEGANE TROPHY 300 EDC, immatriculée [Immatriculation 1].
DESIGNER à cette fin tel expert qu’il plaira, avec pour mission :
après y avoir convoqué les parties,d'examiner le véhicule litigieux,de décrire son état mécanique et de dire si celui-ci en permet une utilisation normale ; le cas échéant de préciser si son utilisation présente un risque pour le conducteur ou pour autrui,de rechercher l'origine des anomalies constatées ; d'en déterminer la date d'apparition, de dire si elles peuvent être en rapport avec les conditions d'utilisation et d'entretien du véhicule,de dire si ceux-ci rendent le véhicule impropre à sa destination ou en diminuent l'usage de façon importante,de préconiser et chiffrer les travaux nécessaires à la remise en état du véhicule ; d'évaluer également la durée d'immobilisation qui en résultera,de donner son avis sur l'existence et l'importance de tous éléments de préjudice qui seront invoqués, et notamment ceux résultant de la privation de jouissance du véhicule à compter du mois de février 2019,plus généralement, de fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues.
RAPPELER que pour l'accomplissement de sa mission, l'expert aura faculté :
de se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé du suivi des opérations d'expertise, en cas de difficulté,d'entendre tous sachants qu'il estimera utile,en cas de besoin, et conformément aux dispositions de l'article 278-1 du CPC, de se faire assister dans l'accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité.
DIRE que les frais de consignation de l’éventuelle expertise sera supportée conjointement par les deux défendeurs.
Au soutien de ses demandes, la SAS [Z] expose qu’après avoir été entretenue régulièrement auprès du garage AUTO-LOSANGE à l’enseigne actuelle KEOS [Localité 1] MARLY BY AUTOSPHERE, le véhicule a rencontré des problèmes moteurs à partir du 09 décembre 2022, ce qui a entraîné la nécessité de procéder au changement du turbo et du bas moteur pour un montant total de 6 920,01 euros TTC avant qu’un casse moteur ne se produise, nécessitant un remplacement intégral de celui-ci pour un montant de 17 300,02 euros.
Elle affirme que deux expertises amiables contradictoires à l’encontre des défendeurs ont été réalisées par le Cabinet d’expertise en automobile ABL dont il résulte, dans le rapport du 22 janvier 2024, des désordres constitutifs de vices affectant le véhicule avant que celui-ci n’ait été acquis par la concluante, et que par conséquent ces défauts ne procèdent nullement de causes tenant à l’entretien et à l’utilisation du véhicule.
Selon la concluante, la SAS RENAULT FRANCE et la SAS KEOS [Localité 1] MARLY BY AUTOSPHERE devaient à ce titre intégralement prendre en charge les frais de remise en état du moteur pour un devis établi le 09 janvier 2023 pour un montant de 17 300,02 euros HT qu’il conviendra d’actualiser du jour du jugement, ce qu’ils ont refusé.
A cela s’ajoutent les travaux de changement du turbo et du bas moteur effectués le 09 décembre 2022 pour un montant de 6 920,01 euros HT.
C’est dans ses conditions qu’elle entend tout d’abord rechercher la responsabilité des sociétés RENAULT FRANCE et KEOS [Localité 1] MARLY BY AUTOMOBILE sur le fondement de la garantie pour vices cachés, puis la responsabilité délictuelle de la société RENAULT France.
Sur la garantie pour vices cachés
La SAS [Z] rappelle que la mise en œuvre de la garantie pour vices cachés est subordonnée à la preuve de la réunion des quatre conditions suivantes :
La chose doit avoir un défaut ;Ce défaut doit la rendre impropre à l’usage auquel elle est destinée et doit donc revêtir une certaine gravité ;Il doit être caché ;Il doit être antérieur ou concomitant à la vente.
Elle affirme que ces conditions sont réunies en l’espèce.
S‘agissant du défaut du véhicule, la concluante fait valoir qu’il est constant que l’expert judiciaire Monsieur [P] a mis en évidence, à l’occasion de la première expertise contradictoire, réalisée le 17 mars 2023, la présence de désordres affectant le véhicule, le moteur présentant « un défaut d’étanchéité au niveau de la segmentation ».
Elle ajoute que ces constatations ont été corroborées à l’occasion de la seconde expertise contradictoire réalisée le 27 novembre 2023, laquelle a explicité la nature des désordres constatés.
Elle fait valoir que l’expert a en effet considéré que le véhicule présentait des désordres tels qu’un mauvais rendement du moteur, une usure prématurée des pièces mobiles (comme les coussinets des pieds de bielles ou encore le glaçage des cylindres par une mauvaises lubrification) et que, l’existence desdits défauts n’est pas contestée par les défenderesses.
S’agissant de la gravité du défaut, la SAS [Z] fait valoir que cette condition est remplie dès lors que l’expert affirme, sans être utilement contredit, que les désordres précités entraînent une usure prématurée du moteur du véhicule, d’où il s’ensuit que ces vices sont d’une gravité suffisante pour rendre le bien impropre à l’usage auquel il est destiné, compte tenu de la durée de vie raisonnablement escomptée d’un moteur de ce type.
Sur le caractère occulte du vice, la concluante rappelle que le vice, pour être apparent, doit être connu dans son ampleur et ses conséquences et qu’il est de jurisprudence constante que seule une expertise est de nature à permettre à l’acheteur d’un bien vicié de prendre connaissance de l’ampleur de ces vices ainsi que de ses conséquences prévisibles.
Elle affirme que l’expert a déposé son rapport le 22 janvier 2024 lequel fait état de constatations portant sur les vices affectant le véhicule, apprécie leur étendue, énonce les conséquences à venir dans une durée prévisible et expose la cause desdits désordres. Il convient de considérer que la SAS [Z] a eu connaissance du vice, dans toute son ampleur et ses conséquences, au 22 janvier 2024.
La SAS [Z] réfute les arguments des défenderesses qui soutiennent qu’elle ne pourrait agir sur le fondement de la garantie pour vices cachés dans la mesure où cette dernière a eu connaissance du vice avant la date de la levée d’option et que le fait qu’elle a tout de même décidé de la lever s’analyse en un acte entraînant « purge » de ce vice.
En effet, elle fait valoir que ce raisonnement est spécieux et douteux du point de vue juridique dans la mesure où elle ne présente pas de conclusions à l’encontre de la société CIC LEASING auprès de laquelle elle a acquis le véhicule concerné, cette société n’étant pas attraite à l’instance. Si un vice devait être « purgé », au sens où semblent l’entendre les défenderesses, ce vice ne saurait l’être qu’à l’égard de la société CIC LEASING, dans la mesure où un vice apparent au moment de la levée de l’option d’achat fermerait la possibilité pour la société [Z] de rechercher la responsabilité de la société CIC LEASING sur le fondement des vices cachés. Précisément, parce que ce vice aurait été apparent au moment de la levée de l’option d’achat, la société [Z] ne pourrait raisonnablement soutenir après la vente qu’il eut été caché.
Par ailleurs, dans la mesure où l’action en garantie au titre de vices cachés est accessoire à un contrat de vente, et par suite se transmet avec la propriété de la chose à laquelle elle est rattachée, l’acquéreur d’un véhicule dans le cadre d’une option d’achat, peut exercer l’action au titre de la garantie des vices cachés même après la levée de l’option, quand bien même le véhicule serait atteint d’un dysfonctionnement ou d’un défaut apparent au moment de la levée de cette option.
Elle ajoute que dans l’hypothèse de ventes successives, la connaissance du vice par le sous-acquéreur est indifférente à l’appréciation du bien-fondé de l’action en garantie des vices cachés et que selon la jurisprudence « la connaissance qu’a le sous-acquéreur du vice de la chose lors de son acquisition est indifférente aux fins d’apprécier le bien-fondé de son action contre le vendeur originaire ».
S’agissant du délai d’action, elle précise qu’il a été jugé que l’exercice de cette action était enfermé dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice sans pouvoir dépasser le délai-butoir de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, lequel est, en matière de garantie des vices cachés, le jour de la vente conclue par la partie dont est recherchée la garantie, sans que ce délai ne supporte d’autres limitations.
Elle expose avoir eu connaissance du vice le 22 janvier 2024 et avoir levé l’option d’achat postérieurement à cette date, soit le 22 mai 2024 et qu’elle n’a nullement entendu « purger » ce vice ni renoncer à se prévaloir de la garantie pour vices cachés attachée au titre de propriété du véhicule et dont le droit d’action lui a été transmis en même temps qu’elle est devenue propriétaire du véhicule par la levée de l’option d’achat.
Elle rappelle que la Cour de cassation a exposé que lorsque le sous-acquéreur exerce l’action contre le premier vendeur, la connaissance du vice s’analyse au moment de la première vente, dans la personne du premier acquéreur et qu’il n’est pas allégué que la société AUTO LOSANGE aujourd’hui à l’enseigne KEOS [Localité 1] MARLY BY AUTOSPHERE avait connaissance du vice lors de l’acquisition du véhicule auprès de la société RENAULT France.
Enfin, elle fait valoir que dans ses dernières conclusions, la société KEOS [Localité 1] MARLY BY AUTOSPHERE soutient encore que « l’action exercée est simplement estimatoire et non rédhibitoire, [Z] cherchant à battre monnaie d’une situation qu’elle a créée en pleine connaissance de cause et par calcul, ce qui est d’ailleurs contraire à l’obligation d’exécution de bonne foi de l’article 1104 du code civil, cette faute contractuelle pouvait être invoquée y compris par les tiers au contrat. »
Elle demande à ce que ces allégations soient écartées puisque nul ne sait de quelle faute contractuelle il s’agit, et la défenderesse ne précise pas en quoi la concluante aurait manqué à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat, pas plus qu’elle n’accompagne ces assertions de commencement de preuve et ne présente de demande reconventionnelle.
Ainsi, elle en conclut que le caractère apparent du vice lors de la levée de l’option d’achat est sans incidence sur son droit de se prévaloir de la garantie pour vices cachés à l’encontre des sociétés RENAULT FRANCE et KEOS [Localité 1] MARLY BY AUTOMOBILE.
En ce qui concerne l’antériorité du vice à la vente du véhicule, la SAS [Z] rappelle que cette condition s’apprécie dans le cas de ventes successives, à la date de la première acquisition du véhicule, d’où il s’ensuit que le sous-acquéreur qui entend obtenir la mise en œuvre de la responsabilité du vendeur en raison des vices cachés doit démontrer que lesdits vices étaient présents, au moins en germe, à la date de l’acquisition du véhicule auprès du premier vendeur, soit, dans le cas d’un véhicule neuf, le fabricant de celui-ci.
Selon la SAS [Z], si la charge de la preuve de cette antériorité du vice revient au demandeur à l’action, il a toutefois été jugé que, dans le cas où il s’avérerait impossible de déterminer le moment de la naissance du trouble, c’est l’acheteur qui supporte le risque de la preuve.
La SAS [Z] explique que la SAS RENAULT FRANCE soutient encore que la demanderesse n’établit pas « de manière incontestable » l’existence d’un vice caché, précis et déterminé et qui serait à l’origine de la panne survenue, d’où il s’ensuivrait que l’antériorité du vice à la vente ne serait pas établie, et à titre subsidiaire que le juge ne peut se déterminer en se fondant uniquement sur une expertise amiable même contradictoire, et s’oppose enfin, à la demande d’expertise judiciaire introduite par la concluante, qui serait motivée par des intentions contraires aux énonciations de l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile, en ce qu’elle aurait pour finalité de contourner l’obstacle lié à la nécessité d’établir la preuve du vice.
La demanderesse fait valoir qu’un tel raisonnement, contraire à l’esprit de l’article 145 du CPC et au but licite visé par une partie à un litige qui demande une expertise judiciaire sur son fondement, dépasse l’entendement.
Elle explique que pour nier l’antériorité du vice à l’acquisition du véhicule par la société AUTO-LOSANGE aujourd’hui KEOS [Localité 1] MARLY BY AUTOSPHERE, la SAS RENAULT FRANCE rappelle que les devis établis pour la remise en état du véhicule datent du 9 décembre 2022 pour le changement du turbo et du bas du moteur, et 09 janvier 2023 pour le changement du moteur lui-même, alors qu’à cette date le véhicule avait parcouru près de 120 000 km soit une moyenne de 40 000 km par an, ce qui, à en croire la défenderesse, serait beaucoup, et ce d’autant plus que le véhicule aurait été utilisé dans de mauvaises conditions « ainsi que les constats réalisés ont permis de le conclure ».
La SAS [Z] fait valoir que cette position est conforme à celle que la défenderesse a eu à l’occasion de ses observations transmises par courriel à l’expert judiciaire le 09 décembre 2023, soit à l’issue de l’expertise réalisée le 27 novembre précédent et à l’examen par la défenderesse des photographies du moteur, qui a conclu à partir de ses propres constations (contredites par l’expert) et que, dès lors, sa responsabilité pour vices cachés ne pourrait être engagée.
Elle fait valoir que si la SAS RENAULT FRANCE affirme que sa proposition de consentir une prise en charge en charge à hauteur de 40 % des frais de changement du moteur, soit environ 40 % du devis de 17 300,02 euros HT, ce qui est beaucoup, s’inscrirait dans une démarche purement commerciale sans qu’il ne puisse en être déduit aucun aveu de responsabilité de sa part dans le désordre considéré, elle s’étonne que cette dernière ait voulu consentir par geste purement commercial à un tel « effort financier » et qui plus est en remplacement du moteur alors même qu’elle nie tout rattachement des désordres à un vice affectant celui-ci et alors même qu’elle soutient que la société [Z] n’apporte pas la preuve du vice avec précision, n’en établit ni l’origine, ni son antériorité.
Elle ajoute qu’il est difficile de ne pas y voir une proposition de transaction, alors même que la société RENAULT FRANCE s’était engagée à maintenir la proposition de cette remise de 40 % sur les frais de changement du moteur jusqu’au 30 avril 2023, soit après que l’expert en automobile fut intervenu pour la première fois et que les désordres eurent été constatés contradictoirement.
La demanderesse fait alors valoir que les conclusions de l’expert automobile sont dénuées de toute ambiguïté et ne laissent subsister aucun doute sur l’origine des désordres affectant le véhicule considéré, constatant ainsi un « défaut de tierçage imputable à un défaut de montage lors de l’assemblage du moteur par le constructeur » qui « engendre un mauvais fonctionnement moteur ».
Il s’ensuit selon la SAS [Z] que la cause des désordres affectant le véhicule est liée à un vice antérieur à la première vente de celui-ci, précisément à un vice de fabrication dont la société RENAULT FRANCE est directement responsable en sa qualité de constructeur, ce que l’expert retient avec certitude sans qu’il ne soit possible de trouver une cause qui fut antérieure, car il n’y en a pas.
La défenderesse ne peut valablement se prévaloir d’un manque de précision sur la détermination du vice à l’origine des désordres constatés pour le seul motif qu’elle ne partage pas l’avis de l’expert.
La concluante affirme que si la SAS RENAULT FRANCE avait procédé au montage et assemblage du moteur selon les règles de l’art, les désordres affectant le véhicule considéré ne seraient pas advenus et que dès lors l’antériorité du vice à la première vente du véhicule concerné parait établie.
En outre, elle fait valoir que c’est aussi sur ce fondement qu’elle entend rechercher la responsabilité de la société KEOS [Localité 1] MARLY BY AUTOSPHERE, dans la mesure où, les vices étant devenus apparents le jour du dépôt des conclusions de l’expert en automobile, soit le 22 janvier 2024, cette circonstance était nécessairement postérieure à la cession du véhicule par la société AUTO LOSANGE aujourd’hui KEOS [Localité 1] MARLY BY AUTOSPHERE, à la société CIC LEASING.
En effet, la SAS [Z] rappelle que selon l’article 1645 du code civil instituant une présomption irréfragable de connaissance du vice par le vendeur, la responsabilité de la société KEOS [Localité 1] MARLY BY AUTOSPHERE parait pouvoir être également engagée sur le fondement de la garantie au titre des vices cachés.
Enfin, si le tribunal devait considérer que la responsabilité des sociétés défenderesses au titre de la garantie des vices cachés ne pourrait être engagée, la concluante entend également rechercher, la responsabilité délictuelle de la société RENAULT FRANCE en soulevant un manquement contractuel de celle-ci au contrat la liant à la société KEOS [Localité 1] MARLY BY AUTOSPHERE anciennement AUTO LOSANGE, dans la mesure où ce manquement contractuel a causé un préjudice à la demanderesse.
Sur la responsabilité délictuelle de la SAS RENAULT FRANCE
La SAS [Z] fait valoir que selon un arrêt rendu le 13 janvier 2020 par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation (n° 17-19.963), dit arrêt Sucrerie de [Localité 7] [Localité 8], réitérant un principe posé à l’occasion de l’arrêt Boot shop « le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que celui-ci lui a causé un dommage ».
Elle fait valoir qu’elle a subi un préjudice en raison du manquement de la société RENAULT FRANCE à l’obligation de délivrance conforme, telle que cette obligation résultait du contrat que la défenderesse avait conclu avec la société AUTO LOSANGE aujourd’hui KEOS [Localité 1] MARLY BY AUTOSPHERE et aux termes duquel elle s’engageait à lui livrer un véhicule nécessairement exempt de vices affectant son moteur.
Elle rappelle qu’aux termes de l’article 1603 du Code civil, le vendeur d’une chose s’oblige à la délivrer à l’acheteur conformément aux stipulations du contrat qui les lie. Le manquement par le vendeur à son obligation de délivrance conforme constitue une faute qui engage sa responsabilité. L’acheteur qui en subit un préjudice a droit d’être intégralement indemnisé de celui-ci.
Il est, selon elle, de jurisprudence constante que l’obligation de délivrance conforme impliquait celle de délivrer un bien conforme en tous points au but recherché par l’acquéreur sans que l’acheteur ne puisse invoquer des défauts qui étaient visibles lors de la remise de la chose.
La SAS [Z] précise que le délai pour agir sur ce fondement commence à courir à compter de la livraison de la chose et rappelle que la SAS KEOS [Localité 1] MARLY BY AUTOSHPERE a acquis auprès de la société RENAULT FRANCE le véhicule objet du contrat qui a été mis en circulation pour la première fois le 21 novembre 2019.
Ce véhicule étant neuf lors de son acquisition, la SAS KEOS [Localité 1] MARLY BY AUTOSPHERE avait nécessairement entendu acquérir un véhicule dépourvu de vices affectant le moteur et résultant de manquements aux règles de l’art commis lors du montage et assemblage de celui-ci.
La SAS [Z] fait donc valoir que société RENAULT FRANCE a vendu à la société AUTO LOSANGE un véhicule neuf dont le moteur était affecté d’un vice entrainant une usure prématurée de celui-ci, il y a lieu de considérer que la société RENAULT FRANCE a manqué à son obligation de délivrance conforme.
Elle considère que cette inexécution contractuelle lui a causé un préjudice dont les différents chefs seront exposés infra et qu’elle est ainsi fondée à rechercher la responsabilité extracontractuelle de la société RENAULT France.
L’action ayant été introduite dans le délai de droit commun de cinq ans à compter de la livraison du véhicule, la demande ne souffre d’aucune irrecevabilité.
Par suite, la demanderesse s’oppose aux allégations de la SAS RENAULT FRANCE qui soulève l’irrecevabilité de cette action au motif que le vice allégué par la demanderesse est susceptible de relever exclusivement de la garantie pour vices cachés.
Elle s’oppose également aux allégations de la défenderesse qui tendent à affirmer qu’elle ne dispose pas d’une option entre responsabilité contractuelle et délictuelle, « en ce sens que la responsabilité délictuelle ne peut pas régir les rapports contractuels ».
En effet, la SAS [Z] soutient qu’elle est bel et bien recevable à soulever, sur le fondement délictuel, un manquement contractuel de la société RENAULT FRANCE à l’égard de la société AUTO LOSANGE actuellement KEOS MARLY BY AUTOSPHERE, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Elle affirme que sa position est conforme à une jurisprudence établie depuis 2006 qui subordonne le succès de l’action introduite par un tiers au contrat à l’établissement d’un lien de causalité entre ledit manquement contractuel et le dommage qu’il subit.
Elle précise que le tiers au contrat n’est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement et que si la Cour de cassation a récemment redéfini les contours de ce régime de responsabilité dans sa décision n° 21-14.947 du 3 juillet 2024, elle n’en a pas bouleversé le fondement.
Sur les préjudices indemnisables
La SAS [Z] fait valoir avoir subi des préjudices en raison des désordres consécutifs au vice identifié par l’expert en automobile et les évalue de la manière suivante :
6 620,01 euros HT pour préjudice matériel en raison de la nécessité de remplacer le turbo et le bas moteur ;17 300,01 euros HT pour préjudice matériel en raison de la nécessité de remplacer le moteur sans intervention du constructeur, celui-ci ayant refusé toute intervention au titre de ces travaux après avoir retiré sa « remise commerciale » ;3 000 euros pour résistance abusive du constructeur et de son concessionnaire ;26 506 euros pour préjudice de trouble de jouissance résultant de l’immobilisation du véhicule, somme à parfaire jusqu’au jour du jugement.
Elle soutient que l’existence de l’ensemble de ces préjudices est parfaitement démontrée.
S’agissant du préjudice matériel, la SAS [Z] affirme que la SAS RENAULT FRANCE tente d’y faire obstacle en affirmant que ledit préjudice n’est pas établi au motif que les devis y afférents ne sont pas produits et que, de surcroit, les travaux de changement du turbo et du bas moteur, quand bien même auraient-ils été exécutés, ce qu’elle conteste, n’auraient pas permis la remise en état du véhicule « puisqu’il conviendrait à présent de remplacer le moteur complet », ajoutant à cela que « Ce défaut de diagnostic ne relèverait pas de la responsabilité de Renault, qui n’est pas réparateur de véhicules ».
Selon la SAS [Z], il s’agit là d’un nouvel aveu de responsabilité de la société RENAULT FRANCE dans la survenance des désordres constatés et dont l’origine est constituée des erreurs commises par elle dans le montage et l’assemblage du moteur sans lesquelles les désordres constatés ne seraient pas intervenus et aucune réparation n’eut été rendue nécessaire au niveau du moteur.
Sur le préjudice de trouble de jouissance, la demanderesse répond une nouvelles fois à l’opposition des SAS RENAULT FRANCE et KEOS [Localité 1] MARLY BY AUTOSPHERE qui soutiennent qu’elle ne peut pas demander le remboursement des mensualités acquittées au titre du mode de location choisi par elle pour le véhicule concerné, qu’elle n’a pas versé ces mensualités en pure perte puisqu’elles lui ont permis d’acquérir le véhicule en levant l’option d’achat à l’issue, que lesdites mensualités ne sont plus versées depuis cette date et qu’elle ne justifie pas des dépenses qu’elle aurait éventuellement engagées en recourant à un véhicule de prêt suite à l’immobilisation du véhicule concerné.
Par ailleurs, elle explique que la société KEOS [Localité 1] MARLY BY AUTOSPHERE expose aussi, de façon stupéfiante, que la société [Z] ne peut « formuler des demandes financières qui équivaudraient à solliciter une restitution des sommes exposés (elle [la société [Z]] ne formule qu’une action estimatoire et non rédhibitoire au titre des vices cachés) pour devenir propriétaire...tout en restant propriétaire de ce véhicule...ce qui serait un comble ».
La SAS [Z] se défend en invoquant la confusion de la SAS KEOS [Localité 1] MARLY BY AUTOSPHERE entre l’indemnité sollicitée par la voie de l’action estimatoire fondée sur la garantie des vices cachés, et qui vise à indemniser la perte de valeur du véhicule consécutive au vice relevé, et l’indemnité dont l’allocation est demandée sur le fondement du trouble de jouissance et qui vise, elle, à indemniser le trouble qu’elle subit en raison de l’impossibilité d’utiliser le véhicule immobilisé.
Selon elle, il y a lieu de considérer que l’indemnité pour trouble de jouissance, calculée en tenant compte des mensualités qu’elle a versées pendant la durée de validité du contrat de location, est parfaitement fondée et le principe n’est susceptible de souffrir d’aucune contestation, considérant que le loyer versé mensuellement au crédit-bailleur était avant tout la contrepartie du droit d’usage du véhicule conféré à la demanderesse.
La SAS [Z] demande alors que l’indemnité pour trouble de jouissance soit calculée en tenant compte des mensualités versées durant toute la période consécutive à l’immobilisation du véhicule, survenue en décembre 2022, et jusqu’à la levée de l’option d’achat le 22 mai 2024.
En ce qui concerne la période postérieure à son acquisition du véhicule auprès du crédit-bailleur, la SAS [Z] entend obtenir l’indemnisation de son préjudice de perte de jouissance du véhicule immobilisé en retenant le même critère de calcul que pour la période antérieure à l’acquisition du véhicule.
Elle justifie cela en ce que le loyer qu’elle a versé tous les mois à son crédit-bailleur était constitutif pour l’essentiel de la contrepartie du droit de jouissance que le crédit-preneur exerçait sur ce véhicule, alors que le contrat de location avec option d’achat ne peut aucunement se confondre avec un achat à terme, car rien ne l’obligeait à lever l’option d’achat à l’issue du contrat de location dont la validité n’était, par ailleurs, pas subordonnée à l’exercice de cette option par le crédit-preneur et que par conséquent, sa demande d’indemnisation pour la période postérieure à l’acquisition du véhicule repose sur des bases cohérentes et est fondée en son principe.
Ainsi, elle sollicite la condamnation solidaire de la SAS RENAULT FRANCE et la SAS KEOS [Localité 1] MARLY BY AUTOSPHERE au paiement d’une indemnité à hauteur de 1 106,70 euros par mois à compter de l’immobilisation du véhicule en décembre 2022 et jusqu’à la date du jugement à intervenir.
Elle précise que le montant total de cette indemnité s’élevait le jour de l’assignation, le 17 octobre 2024, à la somme 26 506 euros, somme qu’il conviendra de parfaire au jour du jugement.
Enfin, sur le préjudice pour résistance abusive, la concluante fait valoir qu’elle a dû entreprendre de nombreuses démarches et consacrer beaucoup de temps à la solution de ce litige, au détriment du temps consacré à ses activités commerciales.
Elle explique qu’une telle situation n’existerait pas si les défenderesses s’étaient conformées à leurs obligations, comme elles y étaient tenues et sollicite à ce titre l’allocation de la somme de 3 000 euros.
Enfin, elle ajoute que si toutefois le tribunal s’estimait insuffisamment informé sur la cause des désordres affectant le véhicule, elle ne s’oppose pas à l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire, qui sera ordonnée et diligentée aux frais exclusifs des défenderesses.
Sur l’expertise judiciaire
La SAS [Z] rappelle que si une demande d’expertise judiciaire peut intervenir avant tout procès au fond, elle peut également être effectuée après que la partie qui a déposé des conclusions au fond la sollicite en vue d’établir la preuve de faits qui apparaissent nécessaires à la solution du litige.
Elle fait valoir que l’expert en automobile a considéré, de manière précise et sans ambiguïté, à l’issue des opérations d’expertise conduites contradictoirement, que la cause des désordres affectant le véhicule concerné résidait dans un défaut de montage et d’assemblage du moteur du véhicule.
Elle explique qu’à la différence de ce que soutient la société RENAULT FRANCE, son choix d’assigner au fond sans demander une mesure d’expertise par voie de référé ne prive pas le juge de la possibilité d’ordonner, à sa demande, l’instauration d’une mesure d’expertise quand bien même serait-il déjà saisi de conclusions au fond.
Elle soutient qu’il n’est pas possible de considérer, comme le fait la société RENAULT FRANCE, que dans les circonstances de l’espèce, le juge serait contraint de se déterminer et de trancher au fond le litige « en fonction des seuls éléments qu’a estimés suffisant de présenter la société [Z] ».
Selon elle, il ne s’agit pas de « palier la carence de la société de la société [Z] dans l’administration de la preuve, ce qui est proscrit par l’article 146 alinéa 2 » et qu’un tel raisonnement revient à dénier tout pouvoir d’instruction au juge, outre que de constituer une dénaturation de l’esprit de l’article 145 du CPC qui ne prohibe pas, comme explicité supra, la possibilité pour le demandeur à l’action ayant déposé des conclusions au fond, comme d‘ailleurs pour le défendeur, de solliciter une expertise judiciaire au visa de l’article précité.
Elle s’étonne que la SAS RENAULT FRANCE s’oppose à une mesure d’expertise judiciaire en alléguant qu’une telle demande serait « d’autant moins justifiée que les désordres datent d’il y a deux ans au jour de la rédaction des présentes écritures, situation de nature à avoir conduit à un dépérissement de la preuve », alors même que le véhicule est immobilisé depuis deux ans et que son moteur n’a plus servi et que, de surcroit, la SAS RENAULT FRANCE soutient, en contrariété totale avec les constatations de l’expert, que l’origine des désordres ne réside pas dans les défauts affectant le montage et l’assemblage du moteur mais dans l’utilisation du véhicule par la demanderesse, bien qu’elle ne justifie pas de ces allégations.
La concluante demande alors au tribunal de tirer les conclusions de cette opposition et demande à ce que le cas échéant, que les frais d’expertises soient mis à la charge des sociétés défenderesses eu égard aux circonstances de l’espèce.
Sur l’exécution provisoire du jugement
La SAS [Z] s’opposent aux prétentions des défenderesses tendant à obtenir que soit écartée l’exécution provisoire du jugement à intervenir, au motif que « l’exécution provisoire serait de nature à [la] priver d’un droit d’appel effectif, et à entrainer des conséquences manifestement excessives : elle n’est donc pas compatible avec la nature de l’affaire ».
Elle fait valoir que l’allocation de l’indemnité demandée au titre de ses différents préjudices, dans le cas où l’action introduite par elle serait accueillie par le tribunal, ne les priverait aucunement de la restitution de cette somme en cas d’infirmation du jugement en appel.
Elle soutient que rien ne conduit à considérer que l’exécution provisoire du jugement à venir entrainerait des conséquences excessives pour les défenderesses ou ferait échec à leur droit à un recours effectif.
De plus, elle précise qu’elle ne s’oppose pas à ce que le tribunal assortisse l’exécution provisoire du jugement à intervenir, en cas de succès de l’action intentée par elle, de la constitution d’une garantie à valoir sur la restitution des fonds en cas d’infirmation du jugement en appel.
Sur les frais irrépétibles
La SAS [Z] sollicite l’allocation de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et affirme que l’attribution de cette somme ne la conduirait pas à un enrichissement sans cause du fait qu’elle bénéficie de l’assistance de son assurance de protection juridique.
En effet, elle soutient qu’aux termes de l’article L.127-8 du Code des assurances, l’assuré, en l’espèce elle, ne peut prétendre, en cas de succès de l’action et de condamnation de la partie adverse à lui verser une somme sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile précité, qu’à obtenir le remboursement des sommes qu’il a lui-même exposées, le reste allant au bénéfice de son assureur.
Dans ses conclusions responsives et récapitulatives n°2 datées du 29 janvier 2026, la SAS RENAULT FRANCE, selon les moyens de fait et de droit exposés, sur le fondement des articles 1224 et 1230 du Code civil, ainsi que 1641 et suivants du Code civil, demande à la présente juridiction de :
DEBOUTER la Société [Z] de ses demandes dirigées à l’encontre de RENAULT SAS au visa des articles 1224 à 1238 du Code Civil, faute d’un quelconque rapport contractuel les unissant ;
DEBOUTER la Société [Z] et la Société KEOS [Localité 1], de leurs demandes dirigées à l’encontre de RENAULT SAS au visa de la garantie des vices cachés, faute qu’il soit caractérisé l’existence d’un vice caché, la Société [Z] ayant fait le choix de devenir propriétaire du véhicule postérieurement à la survenance des désordres et l’établissement du rapport amiable.
A titre subsidiaire,
DEBOUTER la Société [Z] et la Société KEOS [Localité 1], de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de RENAULT SAS au visa de la garantie des vices cachés, faute qu’il soit caractérisé avec certitude l’existence d’un vice caché, précis et déterminé, à l’origine de la panne survenue, laquelle procède au contraire d’un défaut d’utilisation.
A titre très subsidiaire,
DEBOUTER la Société [Z] et la Société KEOS [Localité 1], de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de RENAULT SAS, au visa de la garantie des vices cachés, faute qu’il soit caractérisé avec certitude l’existence d’un vice caché, précis et déterminé, antérieur à la vente initiale, et de nature à avoir rendu le véhicule impropre à sa destination.
A titre infiniment subsidiaire,
DEBOUTER la Société [Z] de l’ensemble de ses demandes injustifiées, tant dans le principe que dans le montant, et/ou ne concernant en rien RENAULT SAS ;
DEBOUTER la Société [Z] de sa demande subsidiaire visant l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire, laquelle, si elle venait à être ordonnée, viendrait pallier la carence de la Société [Z] dans l’administration de la preuve, outre qu’elle ne présenterait aucun intérêt technique au vu de l’ancienneté des désordres ;
DEBOUTER la Société KEOS [Localité 1] de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de RENAULT SAS ;
ECARTER l’exécution provisoire.
En tout état de cause
CONDAMNER Société [Z] à verser à RENAULT SAS la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
La CONDAMER en outre en tous les dépens.
Au soutien de ses demandes, la SAS RENAULT FRANCE expose que la SAS [Z] a pris possession d’un véhicule de marque RENAULT, modèle MEGANE, n° de série VF1RFB00664086822, dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat conclu avec la Société CIC LEASING pour une durée de 54 mois, après avoir levée l’option d’achat le 22 mai 2024.
Elle assure qu’aux dates des présumés dysfonctionnements du moteur, le véhicule était âgé de plus de 3 ans et totalisait près de 120 000 kilomètres au compteur.
Elle explique que la SAS [Z] a mandaté le Cabinet A.B.L pour une expertise et que ce dernier a déposé un rapport le 22 janvier 2024 aux termes duquel il conclut que la panne procèderait d’un prétendu « défaut de montage des segments du moteur », ce qu’elle a contesté et conteste à nouveau par les présentes écritures.
Elle affirme que les constatations réalisées lors des réunions lui ont permis de conclure que la panne procédait d’un défaut d’utilisation imputable à la SAS [Z].
Elle explique qu’avant la tenue des examens amiables, avoir consenti, à titre exceptionnel et strictement commercial, à prendre en charge 40% du montant de l’intervention à réaliser et a consenti maintenir cette participation pour autant qu’un retour favorable lui soit fait avant le 30 avril 2023 et que, faute de réponse favorable, ce geste est devenu caduc.
C’est dans ces conditions que le Tribunal de céans est amené à connaître du présent litige.
Sur les fondements juridiques inopérants s’agissant de la responsabilité délictuelle de la RENAULT SAS
Sur les articles 1224 à 1230 du Code civil
La SAS RENAULT FRANCE rappelle qu’initialement, la SAS [Z] dirigeait ses demandes à son encontre notamment, au visa des articles 1224 à 1230 du Code Civil.
Toutefois, ces dispositions étant en lien avec le contrat, elles lui étaient inapplicables puisqu’elles supposent l’existence d’un lien contractuel direct, ce qui n’est pas le cas des relations unissant la Société [Z] à elle car elles n’ont jamais contracté, qu’il s’agisse de la vente du véhicule ou encore des interventions et/ou révisions effectuées sur le véhicule.
Elle rappelle que la SAS [Z] a pris possession du véhicule litigieux dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat conclu avec la Société CIC LEASING et qu’elle n’est pas non plus réparateur des véhicules de marque RENAULT, cette qualité étant dévolue aux concessionnaires et agents agréés du réseau RENAULT lesquels sont des commerçants juridiquement indépendants qui engagent leur responsabilité personnelle au titre des diagnostics qu’ils posent et des interventions et/ou révisions qu’ils réalisent.
La SAS RENAULT FRANCE affirme alors que la SAS [Z] a ainsi renoncé à se prévaloir de telles dispositions mais que la SAS KEOS [Localité 1] MARLY BY AUTOSPHERE entend en revanche aux termes de ses conclusions, solliciter à titre infiniment subsidiaire d’être relevée et garantie par RENAULT SAS au visa des articles 1224 à 1230 du Code Civil.
Elle explique qu’au soutien d’un tel appel en garantie au visa des dispositions précitées, la SAS KEOS [Localité 1] MARLY BY AUTOSPHERE se réfère à l’existence d’un prétendu « défaut contemporain remontant à la construction du véhicule », relevant exclusivement de la garantie des vices cachés, fondement également visé, et fait valoir qu’en application du principe suivant lequel « specialia generalibus derogant » qu’il est de jurisprudence constante que dès lors qu’est en cause un prétendu défaut de la chose de nature à la rendre impropre à sa destination, la garantie des vices cachés constitue le fondement unique et exclusif de l’action.
La SAS RENAULT FRANCE sollicite alors le rejet de l’appel en garantie dirigée à son encontre par la SAS KEOS [Localité 1] MARLY BY AUTOSPHERE au visa des dispositions des articles 1224 à 1230 du Code Civil.
Sur le fondement tiré de la responsabilité délictuelle
La SAS RENAULT FRANCE fait valoir que si ce fondement est développé dans le corps des écritures de la SAS [Z], il n’en est néanmoins pas fait mention aux termes de son PAR CES MOTIFS.
Toutefois, elle entend préciser deux points :
Tout d’abord, s’agissant de la règle de non cumul de responsabilité, elle rappelle que la Cour de cassation s’oppose fermement au concours des deux régimes de responsabilité contractuelle et délictuelle. Le demandeur ne bénéficie pas d’une option entre l’un et l’autre, en ce sens que la responsabilité délictuelle ne peut pas régir les rapports contractuels.
Elle ajoute que la responsabilité délictuelle, qui présente un caractère subsidiaire, n’a vocation à jouer que lorsque la situation litigieuse n’entre pas dans le champ d’application de la responsabilité contractuelle qui prévaut au nom de la supériorité de la loi particulière des parties sur le régime général de la responsabilité délictuelle.
Elle fait alors valoir que la SAS [Z] ne peut donc fonder son action au visa des deux régimes de responsabilité en application du principe de non-cumul.
Puis, s’agissant du principe de non-option des régimes de responsabilité, elle fait valoir qu’il n’est pas contestable que le litige porte sur une panne survenue sur un véhicule dont la SAS [Z] se trouve propriétaire, au terme d’une chaîne contractuelle de ventes successives, à laquelle tant la SAS RENAULT, en sa qualité de constructeur puis de premier vendeur, que la Société [Z] ont participé.
Elle ne conteste pas l’existence de la chaîne de contrat ni que le grief qui est fait au véhicule tient en un prétendu défaut à l’origine d’une panne.
Le grief relève donc de l’inexécution prétendue d’une obligation contractuelle.
Toutefois, selon SAS RENAULT FRANCE, il est de jurisprudence constante que lorsque les conditions d’application de la responsabilité contractuelle sont réunies, seul ce régime de responsabilité peut recevoir application et que dès lors qu’est en cause un prétendu défaut de la chose de nature à la rendre impropre à sa destination, la garantie des vices cachés constitue le fondement unique et exclusif de l’action.
Il s’ensuit que le fondement tiré de la responsabilité délictuelle est irrecevable en l’état des relations contractuelles unissant les parties, du grief allégué tenant en une prétendue inexécution d’une obligation contractuelle et de la règle de non-cumul des régimes de responsabilité.
Elle sollicite du Tribunal de relever que la SAS [Z] vise pêle-mêle l’« obligation de délivrance conforme » ou encore que la faute imputable à la SAS RENAULT FRANCE procèderait de la commercialisation d’un véhicule « affecté d’un vice », preuve s’il en fallait qu’en réalité, le seul et unique fondement susceptible d’être visé en l’espèce à son encontre, relève de la garantie des vices cachés.
Sur le mal fondé de l’action tirée de la garantie des vices cachés
La SAS RENAULT FRANCE rappelle d’abord que les parties ont la charge d’alléguer et de prouver les faits propres à fonder leurs prétentions et qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
Ainsi, dans le cadre de l’action en garantie de vices cachés, il appartient à celui qui entend s’en prévaloir, en l’occurrence la Société [Z], de démontrer de manière incontestable, notamment, l’existence d’un défaut caché, précis et déterminé à l’origine des désordres et antérieur à la vente initiale et de nature à avoir rendu le véhicule impropre à sa destination.
Sur le caractère connu et donc apparent du prétendu vice
La SAS RENAULT FRANCE rappelle que la SAS [Z] a fait le choix à l’issu du contrat de location avec option d’achat fixée le 22 mai 2024, d’acquérir le véhicule litigieux en toute connaissance de son prétendu vice.
Selon la défenderesse, en devenant propriétaire du véhicule postérieurement à la survenance du désordre et à la détermination de sa prétendue origine, la SAS [Z] a purement et simplement « purgé les vices » de la chose, de sorte que le caractère apparent du (prétendu) vice n’est pas contestable.
Elle fait valoir qu’il est de jurisprudence constante en la matière que les défauts du véhicule portés à la connaissance de l’acquéreur avant la vente constituent des vices apparents.
Elle ajoute qu’il va de soi qu’il en est de même, et même encore davantage, en présence d’un rapport d’expertise amiable en la possession de l’acquéreur au moment de l’achat par la levée de l’option, l’informant de l’existence de (prétendus) vices affectant ledit bien, comme au cas d’espèce.
La SAS RENAULT FRANCE affirme que la demanderesse pouvait parfaitement se départir du véhicule, qu’elle aurait pu procéder à la remise en état du véhicule selon elle vicié, ne pas lever l’option puis le restituer, et engager une action aux fins de solliciter l’indemnisation des préjudices subis.
Elle fait donc valoir que la SAS [Z] est mal fondée en son action en garantie de vices cachés.
En effet, selon la SAS RENAULT FRANCE, s’il a été jugé dans un arrêt rendu le 16 octobre 2024 par la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation que « la connaissance qu’a le sous-acquéreur du vice de la chose lors de sa propre acquisition est indifférente aux fins d’apprécier le bien-fondé de son action contre le vendeur originaire » et que cette position se justifie sur le principe, établi de longue date, suivant lequel la garantie des vices cachés accompagne la chose vendue en tant qu’accessoire, il convient de distinguer la recevabilité du bien-fondé de l’action en garantie des vices cachés.
Elle soutient que son bien-fondé dépend de conditions qu’il convient d’apprécier différemment en fonction de chaque vente et qu’en d’autres termes, s’il n’est pas contestable que la garantie des vices cachés est transmise
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