TJ 57463, 1 sept. 2026, RG 24/00969
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
Chambre commerciale
Contentieux Juge unique
N° dossier : N° RG 24/00969
N° Minute : 26/00048
JUGEMENT DU 01 SEPTEMBRE 2026
DEMANDERESSE
S.A.R.L. FROID 2000 représentée par son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 490 968 476
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Hervé RENOUX de la SA ACD, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C301, avocat postulant et Me Lionel HOUPERT, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant, substitués par Me Ludovic LAURENS, avocat au barreau de METZ
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. BDC représentée par son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 830 474 672
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Pascal FOUGHALI de l’ASSOCIATION MES FOUGHALI & ZENTNER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B113, substitué par Me Julie TORMEN, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Françoise ROSENAU
Greffier : Emma SCHOLTES
Débats tenus à l'audience publique du vingt six mai deux mil vingt six.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le premie rseptembre deux mil vingt six et signé par Françoise ROSENAU, président et Emma SCHOLTES, greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société FROID 2000 exploite une activité de fourniture et vente d’éléments de cuisine, groupe froid et autres, à destination des professionnels et particuliers.
La SARL BDC exploite un fonds de commerce de restauration à [Localité 3], sous l’enseigne « [Localité 4] DES COURSES ».
Dans le cadre de travaux de rénovation de l’établissement, la société a fait appel à la société FROID 2000 concernant la fourniture et la pose de l’ensemble du matériel de la nouvelle cuisine ;
Un devis en date du 3 novembre 2022 a été signé entre les parties portant sur un montant de total de 25 200 € TTC.
La société FROID 2000 ne fabrique pas les éléments qu’elle pose chez ses clients, elle les commande chez ses propres fournisseurs.
Un acompte de 6 400 € a été versé suivant un virement du 17 mars 2023.
La livraison a été faite le 21 mars 2023.
Le devis comportait notamment la fourniture et la pose d’un meuble chauffant avec porte coulissante pour un montant de 2 990 € HT.
Il est effectif et non contesté que le meuble qui a été posé ne comportait pas de portes coulissantes, mais des portes à ouverture « classique », et ce en raison de l’erreur du fournisseur d’après la société FROID 2000.
Suite à cette livraison, la demanderesse a facturé le solde de sa prestation suivant facture du 08 juin 2023, mentionnant la fourniture et la pose d’un meuble chauffant avec portes coulissantes traversantes pour un montant de 2 990 €.
Le solde restant dû s’élève à un montant de 2 732 € sur la facture finale. La société BDC s’oppose à cette demande au motif le meuble livré n'est pas conforme à celui qui a été commandée. La société FROID 2000 sollicite le règlement de la somme de 2 732 euros et a vainement mis en demeure la défenderesse.
Des échanges de mail sont intervenus entre les parties et des correspondances ont également été adressés.
Par ordonnance de référé rendue le 9 juillet 2024, Madame la Présidente a constaté l’existence d’une contestation sérieuse de la SARL BDC s’agissant du paiement à titre provisionnel de ladite somme correspondant au solde de la facture du 8 juin 2023 émise par la SARL FROID 2000 ; elle a dit n’y avoir lieu à référé, débouté la demanderesse de sa demande de provision et l’a condamnée à 1 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Par assignation signifiée le 20 novembre 2024, la Société Froid 2000 sollicite la condamnation de la Société BDC à lui régler la somme de 2 372 € outre 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par ses conclusions des 26 mai 2025 et 23 mars 2026, la SARL FROID 2000 sollicite de la présente juridiction de
- DIRE ET JUGER la demande de la SARL FROID 2000 recevable et bien fondée,
- CONDAMNER la SARL BDC à payer à la SARL FROID 2000 la somme de 2 732 €.
- CONDAMNER la SARL BDC à payer à la SARL FROID 2000 la somme de 2 500 € pour procédure abusive.
- JUGER que ces montants porteront intérêts de droit compter du 15 novembre 2023, date de la mise en demeure.
- ORDONNER la capitalisation des intérêts par années pleines entières et consécutives conformément dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
- DÉBOUTER la SARL BDC de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- CONDAMNER la SARL BDC, aux entiers frais et dépens de la présente procédure.
- CONDAMNER la SARL BDC à verser à la SARL FROID 2000 la somme de 2 500,00 € sur le fondement dispositions article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la SARL FROID 2000 développe les motifs et moyens suivants :
- s’agissant de la fin de non-recevoir soulevée par la société BDC au motif du non-respect de l’article 750-1 du Code de procédure civile par FROID 2000 imposant aux parties la mise en place d’un mode de règlement amiable avant toute saisine au fond, notamment lorsque le montant de la demande en justice n’excède pas 5 000,00 €, la demanderesse rappelle que si l’article 750-1 du Code de procédure civile ne s’applique pas aux tribunaux des activités économiques, anciennement appelés tribunaux de commerce, seuls les litiges relevant de la compétence du Tribunal Judiciaire sont soumis au respect des formalités imposées par l’article précité.
La jurisprudence récente tend à préciser le cadre de cet article, en restreignant son application notamment s’agissant de par exemple de la procédure d’injonction de payer
La demanderesse expose que selon les articles L.215-1 et L. 512-2 du Code de l’Organisation Judiciaire le tribunal judiciaire ou, le cas échéant, la chambre commerciale de ce tribunal remplit les fonctions attribuées au tribunal de commerce », et que « les règles relatives à la compétence, à l’organisation et au fonctionnement des chambres commerciales des tribunaux judiciaires des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle sont fixées par le code de commerce ».
La société FROID 2000 a saisi la chambre commerciale du tribunal judiciaire aux fins d’obtenir le paiement de la créance qu’elle détient à l’encontre de la société BDC alors que ce contrat a été conclu dans le cadre de leurs activités professionnelles respectives.
Conformément à l’article L.721-3 du Code de commerce, ce litige relève de la compétence du tribunal de commerce et non de la compétence de droit commun du tribunal judiciaire. Dans un autre département que la Moselle, le dossier qui concerne la société FROID 2000 et la société BDC aurait été transmis à un tribunal de commerce et non à un tribunal judiciaire. L’absence de tribunal de commerce en Alsace et Moselle ou dans d’autres circonscriptions ne saurait constituer un transfert de compétence au tribunal judiciaire et encore moins l’application du droit civil et du code de procédure civile. En effet, le tribunal judiciaire, et plus précisément la chambre commerciale reste soumise au code de commerce, conformément aux articles précités.
Le litige dont est saisi la chambre commerciale de [Localité 1] n’est pas soumis à l’article 750-1 du Code de procédure civile et la fin de non-recevoir soulevée par la société BDC devra être rejetée.
- au fond, la société BDC a conclu au débouté et au rejet des prétentions de la société FROID 2000 : elle indique qu’il n’existait, en réalité, aucun accord, qu’elle a été mise devant le fait accompli par la société FROID 2000, que cette dernière a manqué à ses obligations, qu’elle aurait dû procéder à une vérification, avant de procéder à la pose, et que ce n’est qu’en raison de la contrainte qu’elle a accepté que le meuble litigieux soit posé. Elle expose également que la contrepartie qu’elle ne conteste pas avoir reçue n’est manifestement pas suffisante, que dans ces conditions, elle entend refuser des éléments et qu’elle subit, du fait de la société FROID 2000, un préjudice.
FROID 2000 INDIQUE qu’aucun préjudice n’est justifiée par BDC d’autant que le meuble objet du litige est toujours en place et utilisé par la société défenderesse. En outre, BDC n’a jamais sollicité un remplacement standard du meuble.
La société FROID 2000 rappelle que les meubles qu’elle commande sont fabriqués sur mesure par ses fournisseurs, lesquels les lui livrent dans ses locaux. Lorsqu’ils sont livrés par le fournisseur, ils sont emballés, empaquetés. Il n’est pas possible, lorsque l’emballage est présent, de visualiser si oui ou non les meubles sont totalement conformes à ce qui a été commandé. La société FROID 2000 ne les déballe pas, dans la mesure où cela constituerait un risque supplémentaire de dégradation lors du transport et de la manutention vers le client final.
Lorsque le meuble a été déballé sur le chantier de la société BDC, la difficulté des portes « classiques » au lieu des portes coulissantes a été constatée. La société BDC aurait très bien pu demander une pose « provisoire », et solliciter de FROID 2000 qu’elle pose un meuble conforme à la commande, cependant elle ne l’a jamais fait.
L’installation a été faite sans la présence de la gérante mais en présence de tiers et il a été constaté un impact sur la porte chauffe assiette ; il était également mentionné : « chauffe-assiettes portes coulissantes remplacées par portes battantes ».
Plusieurs gestes commerciaux, en indemnisation de cette difficulté, ont été effectués par la société FROID 2000 : une remise de 400 € HT a été pratiquée sur la facture et la société FROID 2000 a remis à la société BDC une grille supplémentaire dans l’armoire froide, un marbre sur mesure à poser sur une table inox outre deux bidons de liquide lavage du four professionnel qui ont été remis.
FROID 2000 a proposé une indemnisation sous la forme de la remise de différents biens, ce qui a été accepté expressément par la société BDC : en effet, elle a dûment signé le bon de livraison, et les parties ont échangé leur consentement sur cette demande.
La société BDC prétend que le geste commercial consenti par la société FROID 2000 n’avait vocation à indemniser que l’impact sur la porte du chauffe-assiettes ce qui n’est manifestement pas le cas.
En effet, le bon de livraison n° BL0481 du 21 mars 2023 indique expressément les deux difficultés : impact sur porte chauffe plat et chauffe assiette portes coulissantes remplacées par portes battantes Geste Co : une grille supplémentaire, mise en place d’un marbre et 2 bidons de lavage four avec une signature et la mention OK. Le geste commercial avait vocation à compenser l’impact sur le chauffe-assiettes, ainsi que la présence de portes battantes en lieu et place de portes coulissantes.
Un écrit n’est pas nécessaire pour la preuve d’un accord transactionnel, et celui-ci peut être prouvé par tous moyens ; en l’espèce, c’est pour indemniser deux éléments, à savoir l’impact sur les portes et sur la difficulté des portes coulissantes remplacées par des portes battantes, que les parties se sont accordées avec une signature au titre d’un geste commercial spécifiquement effectué. BDC est un professionnel.
Dans ces conditions, et quoiqu’en dise la société BDC, les parties se sont accordées sur la difficulté de ce meuble à portes battantes et non coulissantes, et ceci n’a jamais été remis en cause par la société BDC, avant la procédure judiciaire, aux termes de laquelle la société FROID 2000 a entendu obtenir le versement du solde de sa facture.
S’agissant du solde dû, il est produit une correspondance de Monsieur [V] [O], selon laquelle : « Je vous ai versé 9990 € et 4000 € (en plus de l’acompte de 6400 €).Je vous demande une remise de 2 000 € correspondant au delta de l’armoire chauffante et à la compensation des produits que j’ai perdus. Il reste donc 2 732.00 € que je suis prêt à vous payer. »
Monsieur [O] ne s’est jamais opposé au versement de la somme de 2 732 €.
La société BDC indique n’accepter de procéder au paiement qu’après une réduction de 2 000 € alors qu’elle a fait l’objet d’une première indemnisation acceptée, du fait de la difficulté de la porte battante.
La société BDC ne justifie pas en quoi l’indemnisation serait « insuffisante », et surtout, elle ne justifie pas en quoi elle devrait compenser avec une somme de 2 000 € HT, montant pour lequel elle n’apporte aucun élément de quelque nature qu’il soit.
Les désordres visés sont parfaitement visibles.
C’est donc à tort que la société BDC a retenu un montant particulièrement significatif, sans aucune autre forme, et alors qu’une indemnisation lui avait été effectuée, indemnisation qu’elle a acceptée.
BDC utilise manifestement, encore à ce jour, le meuble litigieux. Elle expose qu’un meuble « du commerce » a un coût largement moins cher, alors qu’elle a commandé des meubles qui sont sur mesure, et que le produit qui lui a été vendu est un produit haut de gamme.
La société BDC est d’une parfaite mauvaise foi et cherche uniquement à obtenir un avantage tarifaire alors qu’elle a accepté le devis qui lui a été présenté, et qui a été négocié, un geste commercial ayant été fait par la société FROID 2000 lors de la conclusion du marché.
La société BDC prétend enfin que la société FROID 2000 aurait dû intervenir lorsqu’elle a rencontré des difficultés avec son four. Cependant, la garantie n’est due qu’à compter du paiement intégral de la facture. La Société BDC ne peut valablement et sans mauvaise foi, refuser de payer les factures de la concluante et exiger de cette dernière qu’elle exécute une garantie commerciale.
La facture n’a pas été intégralement payée, de sorte que FROID 2000 ne pouvait être tenue d’intervenir.
La société FROID 2000 sollicite le versement des sommes qui lui sont dues.
La résistance de la société BDC est manifestement abusive, et la demanderesse demande qu’il lui soit alloué la somme de 2 500 €, outre 2 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions responsives et récapitulatives du 22 septembre 2025, la SARL BDC sollicite de la présente juridiction de :
- DÉCLARER non fondée l’ensemble des demandes présentées par la Société Froid 2000
- Par voie de conséquence, LES REJETER en ce qu’elles sont non fondées
- Reconventionnellement CONDAMNER la société FROID 2000 à régler à la société BDC la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC.
Au soutien de sa demande, la SARL BDC développe les motifs et moyens suivants :
Sur l’irrecevabilité de la procédure, la défenderesse souligne qu’aux termes de l’article 750-1 du Code de procédure civile, une demande en justice doit être déclarée irrecevable si elle n’est pas précédée d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 €, ce qui est le cas en l’espèce puisque la société FROID 2000 réclame le versement d’une somme en principal de 2 372 €.
L’article 750-1 du Code de procédure civile ne s’applique pas devant les Tribunaux des Activités Économiques (ex-Tribunaux de Commerce) mais il s’applique devant les Tribunaux Judiciaires et plus précisément devant les chambres commerciales des Tribunaux Judiciaires d’Alsace et de Moselle. La demande est irrecevable.
Sur le fond
Le meuble posé ne comportait pas de portes coulissantes mais des portes à ouvertures « classiques » et ce en raison d'une erreur du fournisseur de Froid 2000. La Société BDC rappelle qu'elle n’a de lien contractuel qu'avec la Société Froid 2000 et le fait que celle-ci rencontre un éventuel problème avec son fournisseur ne lui est pas opposable.
Froid 2000 savait parfaitement avant la fourniture et la pose dudit meuble qu’elle ne respecterait pas ses engagements contractuels et se montre d’une particulière mauvaise foi quand elle prétend qu’elle a été transparente dès l’origine.
S’agissant d’un meuble dont elle dit qu’il a été fabriqué sur-mesure (ce qu’ignorait la société défenderesse), elle savait parfaitement avant la livraison et donc la pose qu’elle ne disposait pas dudit meuble et au lieu d’avertir la Société, avant de procéder à la livraison, du non-respect de ses engagements, elle a préféré ne rien dire et placer la société Froid 2000 devant le fait accompli.
La Société défenderesse ne s'est aperçue que le jour de la pose que le meuble livré ne correspondait pas à la commande. Or, en sa qualité de professionnel, et conformément à l'obligation de conseil qui pesait sur elle, sachant qu'elle ne pouvait livrer un meuble avec un système de porte coulissante, elle aurait dû avertir la Société Froid 2000 immédiatement au moment où elle disposait de cette information ce qui n’ a pas été fait. (il semble qu’en réalité la défenderesse confond dans ses écritures la défenderesse et la demanderesse, reprochant en réalité à FROID 2000 de ne pas l’avoir avertie).
La société défenderesse indique avoir été prise en otage : elle s'était débarrassée de son meuble à ouverture classique et comme l'ouverture du restaurant était prévue trois jours plus tard, elle a été contrainte de garder le meuble commandé.
La Société BDC indique avoir appris plusieurs semaines après la pose que la Société Froid 2000 disposait de cette information préalablement et en sa qualité de professionnelle et conformément à l'obligation de conseil qui pesait sur elle, elle aurait dû immédiatement avertir la société qu’elle ne pouvait pas respecter ses engagements compte tenu du non-respect des siens par le fournisseur. Elle a caché cette information au moment de la fourniture et la pose qui sont intervenues trois jours avant l’ouverture de l'établissement et dans le rush de cette ouverture.
La Société BDC disposait déjà d’un meuble chauffant avec des portes à ouvertures classiques et avait insisté lors de la négociation sur le fait qu’il était important pour elle de disposer désormais d’un meuble avec portes coulissantes traversantes pour pouvoir faciliter l’accès au plan travail et surtout le travail devant le piano.
Si la Société BDC avait eu connaissance de ce problème en amont, à savoir que la Société Froid 2000 ne pourrait pas livrer le meuble avec les portes coulissantes, elle n’aurait pas accepté sa livraison et surtout elle ne se serait pas débarrassée de celui qu’elle avait puisqu’il s’agissait d’un meuble avec des portes à ouvertures classiques.
Au moment de la livraison, soit trois jours avant l'ouverture de l'établissement, la Société BDC a été placée devant le fait accompli puisqu'elle ne pouvait pas rester sans ce meuble chauffant; elle ne pouvait pas demander à la Société Froid 2000 de le reprendre et ce d'autant que la Société demanderesse avait installé ledit meuble.Au moment de la livraison du matériel, la gérante n'était pas présente de sorte que la société demanderesse ne saurait faire valoir que le geste commercial effectué par elle a été valablement accepté. Seule Madame [P] a la possibilité d'engager la Société puisqu'elle en est la seule gérante.
La signature apposée sur le bon de livraison avec la mention « OK » n’est pas celle de Madame [P] qui tient à préciser qu’elle n’a jamais signé le bon de livraison et que la signature apposée n’était pas la sienne.
La société défenderesse conteste qu’un accord aurait pu être trouvé entre les parties pour solutionner, notamment le problème de défaut de conformité du meuble livré.
Sur le bon de livraison, ce n'est pas elle qui a apposé les mentions manuscrites et encore moins signé le soi-disant accord ; cette prétendue compensation par l'intermédiaire d'un geste commercial ne saurait être opposée à BDC. Aucun protocole d’accord n’est intervenu entre les deux Sociétés.
Le geste commercial dont la Société Froid 2000 a pris l’initiative et que Madame [P], la gérante, n’a pas accepté, ne compensait pas pour autant l’important préjudice subi par la Société, mais seulement une petite partie de celui-ci.
La signature qui figure sur le bon de commande et le soi-disant protocole d’accord ne sont pas identiques.
La Société BDC n’a jamais accepté que le préjudice qu’elle subit du fait du défaut de conformité du meuble soit compensé avec le geste commercial qui a été effectué par la Société demanderesse : En premier lieu, le geste commercial concerne également « un impact sur la porte chauffe assiettes », en second lieu ce geste commercial compense uniquement ce chef de préjudice mais nullement le plus important qui concerne le meuble chauffant avec portes à ouvertures classiques.
La Société Froid 2000 précise qu’en termes de geste commercial, elle a remis à la Société BDC une grille dans l’armoire froide, deux bidons de lavage du four et qu’elle a procédé à la mise en place d’un marbre.
Les différents tarifs publics sur différents catalogues et sites, établissent que la grille supplémentaire ne valait pas plus de 80 €, que le plan de travail ne valait pas plus de 250 € et que le bidon de lavage de four ne valait pas plus que 27,67 HT €. Le geste commercial correspond à une somme d'environ 400 € TTC tarif public.
Ce geste compense uniquement l’impact sur la porte chauffe assiettes qu’à dû déplorer la Société BDC mais nullement le préjudice lié au défaut de conformité de la livraison du meuble chauffant.
Il convient de rappeler, et cela ressort de différents échanges entre les sociétés, que la fourniture d’un meuble chauffant avec des portes à ouvertures classiques ne dépasse pas les 900 € TTC alors que la fourniture et la pose du meuble commandé par la Société BDC a été facturé 2900 € HT, soit une différence de 2000 €.
Depuis le départ, la Société BDC a refusé de solder la facture compte tenu du préjudice qu’elle a subi en raison de ce défaut de conformité dans la livraison du meuble litigieux ainsi que cela ressort des différents mails et des correspondances communiqués à la Société demanderesse.
La société Froid 2000 indique que la créance de la Société Froid 2000 aurait été reconnue par la société défenderesse en faisant référence au mail que la société a adressé le mardi 3 octobre 2023 à la société demanderesse. Dans celui-ci elle mentionnait notamment « à mon sens, je pense qu’il y a 2000 € HT de trop facturé par rapport à cette armoire chauffante. Elle est d'ailleurs facturée avec porte coulissantes...Le montant global de la facture est de :
-20.935 € HT
-Acompte versé de 5 333,33 € HT
Soit 18 722 € TTC
Je vous ai versé 9 990 € et 4 000 € (en plus de l’acompte de 6 400 €)
Je vous demande une remise de 2 000 correspondant au delta de l’armoire chauffante et à la compensation des produits que j’ai perdus.
Il reste donc 2. 32 que je suis prêt à vous payer …. » (SIC)
À l’époque BDC reconnaissait devoir 2 372€ car elle restait redevable d’un solde théorique de 4 732. Sur le montant de 4 732 €, elle était prête à régler le montant de 2 732 €, soit un montant de 2 400 € qui restait à la charge de la société (SIC).
Si l’on reprend les chiffres mentionnés du 3 octobre, on retrouve cette différence de 4 732 €, à savoir 25 122 € TTC-6.400 € (acompte)-9.990€-4.000€ =4 732 € à titre de solde.
Outre ce problème de meuble chauffant livré non conforme à celui commandé la société BDC déplore un problème de réglage de la table froide ayant entraîné un préjudice matériel car les produits préparés par le chef avaient gelés, générant perte de temps et désorganisation.
Différents bons d’intervention établissant ces difficulés, à savoir : le 16 juillet 2023, le 29 juin 2023, le 13 juillet 2023 et le 17 juillet 2023 soit quatre interventions pour régler le problème.
Un nouveau problème est survenu dernièrement, puisque désormais il y a de l’eau qui coule au niveau du four Lainnox.
Enfin au moment de la signature du devis, les parties avaient convenu d’une formation à la chef concernant le matériel notamment pour le four ; cet engagement n’a jamais ét respecté.
L’ensemble des demandes de la société Froid 2000 devra être rejeté.
La société FROID 2000 conteste tout préjudice subi par la société BDC alors que le meuble litigieux commandé consistait en un meuble chauffant à porte coulissante pour un montant de 2 990 € HT. lequel est un meuble haut de gamme effectué sur mesure par son fournisseur.
La société FROID 2000 n'a pas livré le meuble commandé mais a livré un meuble basique avec des portes à ouvertures classiques raison pour laquelle la société DBC a refusé de procéder au règlement du solde de la facture. La société défenderesse a simplement fait application du principe de l’exception d'inexécution. En effet, la société demanderesse n'ayant pas respecté son engagement concernant la livraison de ce meuble, la société BDC n’a pas réglé pas le solde du prix très important lié à la fourniture dudit meuble par compensation, estimant que son préjudice était réparé.
Le meuble est certes toujours utilisé faute d’autre choix et l’argument selon lequel la société FROID 2000 ne déballe jamais avant les livraisons chez ses clients, le matériel commandé ne permet pas de l’exonérer de sa responsabilité quant à la livraison du matériel commandée. Elle doit s’assurer de la conformité de cette livraison avant la commande, car la société BDC n’a de lien contractuel qu’avec FROID 2000 et en aucun cas avec son fournisseur, le fabricant .
Enfin la société BDC justifie d’une facture en date du 25 novembre 2024 d’un montant de 187,20 € qu’elle a dû régler à la société FLUIDTECH relative à une intervention pour le four car, n’étant pas réglé du solde de la facture globale, la société FROID 2000 a refusé d’intervenir alors que la garantie devait s’appliquer et la société BDC a dû s’adresser à une société concurrente alors que le problème du four est totalement différent de celui concernant la fourniture et la pose du meuble chauffant à porte coulissante.
À l’audience du 26 mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 1er septembre 2026.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la procédure
L’article 768 du code de procédure civil dispose que « Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
De même l’article 446-2-1 du même code, s’agissant de la procédure orale, dispose que : « Lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, que toutes les parties comparantes sont assistées ou représentées par un avocat et présentent leurs prétentions et moyens par écrit, leurs conclusions doivent formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune d’elles est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les précédentes conclusions doivent être présentés de manière formellement distincte.
Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de celles-ci que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. À défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
Il résulte de ces deux articles que la juridiction saisie ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Or, le moyen de défense soulevé par BDC tendant à l’irrecevabilité de la demande pour défaut de conciliation préalable n’est pas repris au dispositif des conclusions, lequel sollicite uniquement le mal fondé des demandes de la société FROID 2000 et leur rejet.
Aussi, faute d’avoir sollicité expressément l’irrecevabilité de la demande dans son dispositif, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur la demande principale en paiement de la société FROID 2000 et l’exception d’inexécution développée par DBC
En vertu des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 1353 du Code civil dispose qu’il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1188 du code civil prévoit que « Le contrat s'interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. »
L’article 1189 dispose que « Toutes les clauses d’un contrat s'interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l'acte tout entier. Lorsque, dans l’intention commune des parties, plusieurs contrats concourent à une même opération, ils s'interprètent en fonction de celle-ci. »
L’article 1190 du code civil ajoute que « Dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé. »
L’article 1191 dispose que « Lorsqu’une clause est susceptible de deux sens, celui qui lui confère un effet l’emporte sur celui qui ne lui en fait produire aucun. »
L’article 1192 énonce que : « On ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation. »
L’article 1217 du code civil relatif aux contrats synallagmatiques précise que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
- refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. ».
L’article 1343-2 du code civil dispose que Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il convient de relever que les parties produisent les mêmes éléments à l’appui de leurs prétentions et défenses respectives et notamment :
- un devis n° DE10334 du 3 novembre 2022 adressé à la SARL BDC d’un montant de 25 122 € TTC pour la fourniture et la pose de matériels de cuisine, dont un " meuble chauffant portes coulissantes traversantes " au prix de 2 990 € HT, signé le 17 mars 2023 et indiquant le versement d’un acompte de 6 400 € ,
- un bon de livraison n° BL0481 du 21 mars 2023 suivant devis n° DE10334 adressé à la SARL BDC, auquel il manque la page 2, mentionnant en page 3 l’existence d’un impact sur la porte du chauffe-assiettes et que le chauffe-assiettes aux portes coulissantes a été remplacé par un chauffe-assiettes à portes battantes ainsi que plusieurs gestes commerciaux (fourniture d’une grille supplémentaire dans l’armoire froide, mise en place d’un marbre sur la table inox et fourniture de deux bidons de produits de lavage du four), lequel comporte la mention " OK " ainsi qu’une signature dont l’identité du signataire n’est pas renseignée,
- une facture n° 57-14 928 du 8 juin 2023 suivant un " B-4825 du 6 juin 2023 " (non produit) adressée à la SARL BDC d’un montant de 2 732 € correspondant au solde de la prestation de la SARL FROID 2000, comprenant un " meuble chauffant portes coulissantes traversantes " au prix de 2 990 €.
Il convient d’ors et déjà de relever que le caractère manquant de la page 2 du bon de livraison, déjà soulevé lors de la procédure en référé n’ pas aboutit au fond à une communication plus complète de la part du demandeur. De même, l’absence de correspondance entre le numéro du bon de livraison et la facture n’est pas plus explicité ( bon de livraison BL0481 du 21 mars 2023 et facture faisant référence à un autre bon de livraison BL-4825 du 6 juin 2023).
Il est également produit :
- un mail du 3 octobre 2023 de M. [V] [O] à la SARL FROID 2000 aux termes duquel il admet l'existence d'un reliquat de facture, relève des problèmes au titre de la livraison (commande d’un meuble chauffant avec portes coulissantes d'une valeur de 2 990 € et livraison d'une armoire chauffante avec portes standards, absence d'information préalable quant à l'impossibilité d'avoir une armoire à portes coulissantes, différence de valeur entre une armoire à portes battantes et un meuble avec portes coulissantes, problèmes de réglage de la table froide positive), invoque une surfacturation de 2 000 € au titre de l'armoire chauffante, réclame une remise de 2 000 € correspondant à l'armoire chauffante ainsi qu'à la compensation des produits perdus et indique un reste dû de 2 732 € qu'il est prêt à payer ,
- un courrier de mise en demeure du 15 novembre 2023 de la SARL BDC d’avoir à régler à la SARL FROID 2000 la somme de 2 732 € ;
- un courrier recommandé du 22 novembre 2023, avec accusé de réception, adressé par l’avocat de la SARL FROID 2000 à la SARL BDC mettant en demeure cette dernière de régler la somme de 2 732 € au titre du solde de la facture litigieuse,
- un courrier du 5 décembre 2023 de la SARL BDC contestant la facture n° 57-14928 de la SARL Froid 2000 en raison de la non-conformité du meuble chauffant livré à celui commandé et de l’absence d’information du remplacement de ce meuble de la part de la SARL FROID 2000 préalablement à la livraison, aux termes duquel il est précisé que la mention " OK " ne valide pas le remplacement de l’armoire mais les gestes commerciaux liés au choc sur la porte du meuble, que lesdits gestes commerciaux n’ont pas été reçus en totalité et que la formation prévue sur l’utilisation du matériel n’a pas été délivrée par la SARL FROID 2000 et qu’il existe une non-conformité du prix facturé par rapport à la valeur du meuble chauffant livré.
Outre ces éléments sont produits les conditions générales de vente, ainsi que, pour le défendeur des photos illustrant les difficultés d’utilisation du meuble à porte battantes dans son installation de cuisine, des devis pour certains produits remis à titre de geste commercial ou encore l’ordonnance de référé ayant relevé l’existence d’une contestation sérieuse.
La facture sur laquelle est fondée la créance invoquée a été établie pour un montant de 2 732 €.
Il n’est pas contesté par les parties que le meuble à portes coulissantes n’a pas été livré à la société BDC, alors qu’il figurait au devis (et sur la facture). Les parties sont en désaccord s’agissant des mentions figurant sur le bon de livraison (qui n’est produit intégralement par aucune des parties…) puisque la société demanderesse indique qu’un accord a été trouvé pour dédommager la défenderesse de l’erreur de livraison par l’entremise de gestes commerciaux, ce que BDC conteste.
La société FROID 2000 ne fournit aucun élément permettant d’évaluer le prix du meuble qui a été livré à la place du meuble commandé. Elle ne justifie pas plus du montant des « gestes commerciaux » accordés. Il résulte des échanges entre les parties que le meuble livré n’est pas conforme au meuble commandé et qu’il peut être reproché à la société demanderesse de n’avoir pas livré le meuble commandé à la défenderesse, ne l’informant de cette situation que lors de la pose du meuble, quelques jours avant l’ouverture du fonds de commerce de restauration.
La non-conformité de la facture à la prestation exécutée par la SARL FROID 2000 est établie puisque cette dernière a procédé à la facturation du meuble commandé à hauteur de 2 990 € au lieu du meuble effectivement posé, à ouverture classique, lequel est estimé à un prix inférieur.
S’ajoute à ces difficultés propres à la livraison, le contentieux né par la suite entre les parties au sujet de l’exécution d’autres prestations (garantie due sur le four, formation de la chef…).
Il convient de rappeler que dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé.
La mention manuscrite sur le bon de livraison s’interprète comme un contrat de gré à gré et le créancier du geste commercial est bien la société BDC.
Or, celle-ci a signé le bon de livraison mentionnant les 2 points litigieux : l’existence d’un impact sur la porte du chauffe-assiettes et que le chauffe-assiettes aux portes coulissantes a été remplacé par un chauffe-assiettes à portes battantes, ainsi que les gestes commerciaux accordés de ce chef : Fourniture d’une grille supplémentaire dans l’armoire froide, mise en place d’un marbre sur la table inox et fourniture de deux bidons de produits de lavage du four.
La mention « OK » précédent la signature manifeste un accord relatif aux deux points visés. En outre, les déclarations de la gérante selon laquelle elle peut seule engager sa société sont sans emport, dans la mesure où il résulte des échanges de mails que son mari adresse également des mails à la société FROID 2000 et qu’il ne peut être reproché à la société demanderesse d’avoir trouvé un accord avec la personne qui réceptionnait la livraison pour le compte de la société BDC.
Il résulte des écritures de la défenderesse qu’elle a réglé successivement les sommes de 6400 euros, 9 990 et 4 000 euros soit une somme totale de 20 390 euros TTC sur une somme totale de 25 122 euros prévue par le devis et la facture finale.
Ainsi un solde de 4 732 euros restait dû et les parties ont trouvé un nouvel accord relatif à une réduction de 2 000 euros du prix initialement convenu en faveur de DBC.
Le courriel du 3 octobre 2023 émanant de [J] [P] corrobore bien cet accord. Il précise d’ailleurs expressément être prêt à payer la somme de 2 732 euros restant due.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SARL FROID 2000 compte tenu des accords intervenus entre les parties postérieurement à la livraison du meuble litigieux, accords portant initialement sur la fourniture d'une grille supplémentaire dans l’armoire froide, mise en place d’un marbre sur la table inox et fourniture de deux bidons de produits de lavage du four mais également par la suite sur la réduction du solde de la facture à 2 732 euros au lieu de 4 732 euros. Il convient de relever que la facture mentionne de surcroît un geste commercial final de 400 euros et l’offre d’un coupe frite mural.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive
Les articles 1240 et 1241 du code civil disposent que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » et que « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »
Le seul fait de devoir agir en justice ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi de l’autre partie et d’allouer des dommages et intérêts pour résistance abusive.
En l’état, force est de relever que l’exécution contractuelle a été émaillée de difficultés réelles ayant conduit le juge des référés à soulever l’existence de contestations sérieuses justifiant de la nécessité d’une saisine au fond pour interpréter le contrat ou pour être exact, l’arrangement convenu entre les parties à l’occasion de la livraison.
Dans la mesure où l’interprétation de la volonté des parties a été soumise à l’appréciation du juge du fond, il n’est pas possible de retenir une mauvaise foi manifeste de la part de la défenderesse qui s’opposait au paiement du solde de la facture en exposant des moyens susceptible d’analyse et d’interprétation.
La demanderesse sera déboutée de sa demande au titre de la procédure abusive.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
La défenderesse, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance et au paiement au bénéfice de la demanderesse de la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de Procédure Civile les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire par mise à disposition au greffe, et en premier ressort :
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la fin de non-recevoir relative à l’absence de conciliation préalable ;
CONDAMNE la SARL BDC à payer à la SARL FROID 2000 la somme de 2 732 €, avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2023 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts par années pleines entières et consécutives conformément dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE la SARL FROID 2000 de sa demande de condamnation de la SARL BDC à lui payer la somme de 2 500 € pour procédure abusive ;
DÉBOUTE la SARL BDC de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNE la SARL BDC aux dépens ;
CONDAMNE la SARL BDC à verser à la SARL FROID 2000 la somme de 1 500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier et mis à disposition au greffe du tribunal.
Le greffier le président
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