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TJ 57463, 1 sept. 2026, RG 24/01103


Vérifier : TJ 57463, 1 sept. 2026, RG 24/01103 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/09/2026
Numéro
24/01103
Lieu / cour
tj57463
Chambre
Chambre 3 Cabinet 1
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a973cff195da062e0bf95c3

Texte de la décision

25,331 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
Chambre commerciale
Contentieux
N° dossier : N° RG 24/01103

N° Minute : 26/00149

JUGEMENT DU 01 SEPTEMBRE 2026

DEMANDERESSE
[1] représentée par son représentant légal
immatriculée au répertoire SIRENE sous le n° 493 391 114
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Hélène FEITZ, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B307, avocat postulant, et Me Isabelle EMERIAU, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant,

DÉFENDERESSE
S.A.S. [2] représentée par son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°[N° SIREN/SIRET 1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Sandrine ANDRET de la SELARL ELIDE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C100

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Françoise ROSENAU
Assesseur : Bernard DE VAULX, Juge-Consulaire
Assesseur : Honoré GIANCANI, Juge-Consulaire
Greffière : Emma SCHOLTES

Débats tenus à l'audience publique du sept juillet deux mil vingt six.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le premier septembre deux mil vingt six et signé par Françoise ROSENAU, présidente et Emma SCHOLTES, greffière.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La Mutuelle [1], dont le fonctionnement est régi par les dispositions du Code de la mutualité, gère un régime d'assurance maladie complémentaire.

Suivant conditions particulières à effet du 1er janvier 2019, la SAS [2], anciennement dénommée « [3] » a souscrit deux contrats collectifs d’assurance « Frais de Santé » au profit de son personnel « [4] » et « [5] ».

Le contrat a été renouvelé par tacite reconduction chaque premier janvier des années 2020, 2021 et 2022.

Faisant valoir l’existence d’incidents de paiement répétés, [1], par courrier recommandé du 12 mars 2022, avec accusé de réception, a vainement mis en demeure la SAS [2] d'avoir à régler dans un délai de 30 jours la somme de 49 081,33 € au titre de cotisations d’assurance dues, sous peine de voir entraîner la suspension des droits aux prestations puis la radiation des adhérents.

En l’absence de régularisation, les contrats frais de santé ont été rompus à compter du 1er janvier 2023.

Par courrier recommandé du 9 mai 2023, avec accusé de réception, l’avocat de la SAS [2] a mis en demeure la mutuelle de fournir toutes explications juridiques, techniques et détaillées, à l’appui de chiffres précis, permettant de fonder sa réclamation financière.

Par courriers recommandés en date du 5 avril 2024, avec accusés de réception, [1] a mis en demeure la SAS [2] de lui régler les cotisations d’assurances impayées sur la période du 1er septembre au 31 décembre 2022 au titre des contrats frais de santé.

[1] a réitéré les termes de sa mise en demeure précédente par courrier adressé le 27 mai 2024 à la SAS [2].

A défaut d'avoir pu trouver une issue amiable au litige, [1] a assigné la société [2] pour obtenir le paiement des cotisations lui restant dues.

***

Par acte de commissaire de justice signifié à la partie adverse le 17 décembre 2024, la Mutuelle [1] a constitué avocat et a fait assigner la SAS [2] devant la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz afin d’obtenir le paiement de cotisations d’assurance, sur le fondement des articles 1302 et suivants du Code civil relatifs au paiement de l’indu.

Par acte notifié par voie électronique le 3 janvier 2025 à la partie adverse, la SAS [2] a constitué avocat.

Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 12 septembre 2025 à l'avocat de la partie adverse, la Mutuelle [1], selon les moyens de fait et de droit exposés, sur le fondement des articles 1103 et suivants du Code civil, demande à la juridiction de céans de :
- CONDAMNER la Société [2] à payer à la mutuelle [1] la somme de 106 152,31 € à intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 avril 2024 en paiement des cotisations restant dues,
- REJETER l'ensemble des demandes de la Société [2],
- CONDAMNER la Société [2] au paiement d'une indemnité de 4 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- VOIR CONDAMNER la Société [2] en tous les dépens.

Au soutien de ses demandes, [1] fait valoir qu’elle rapporte la preuve de l'obligation au paiement de la SAS [2] en justifiant du caractère certain, liquide et exigible de sa créance.

S’agissant du caractère certain de la créance, [1] rappelle les dispositions de l'article 1103 du Code civil, relatif à la force obligatoire du contrat

La demanderesse expose que l’adhésion aux contrat collectifs frais de santé de [1] résulte de la signature (avec cachet de l’entreprise) des conditions particulières du contrat qui vaut acceptation des conditions générales [6]-2013 lesquelles font parties intégrantes du contrat.

La mutuelle soutient que ces documents établissent sans équivoque l'existence d'une obligation de paiement des cotisations en contrepartie de la couverture d'assurance santé au bénéfice des salariés.

[1] estime donc que la créance est certaine puisqu’elle découle d’un contrat collectif valide.

S’agissant du caractère liquide de la créance, [1] expose que la créance doit être déterminée ou déterminable c'est-à-dire évaluable à partir d'éléments objectifs contenus dans le contrat qui lie les parties.

La demanderesse fait valoir qu’en l'espèce, le montant des cotisations mensuelles figure expressément dans le tableau de l'article 6 des conditions particulières qui précise :
pour la garantie de base : 0,340% du PMSS,pour la surcomplémentaire : 1,350% du PMSS (isolé), 3,180% du PMSS (famille).
[1] indique qu’à la date de signature des conditions particulières, le montant du PMSS (plafond mensuel de la sécurité sociale) était de 3 925 € de sorte que :
pour la garantie de base, 0,340% du PMSS représente une cotisation de 13,34 €,pour la surcomplémentaire, 1,350% du PMSS représente une cotisation de 52,98 € et 3,180% du PMSS une cotisation de 124,81 €.
La mutuelle relève que les avis d'échéance mensuelle adressés à la SAS [2] précisent le montant exact dû pour chaque adhérent et précise que le plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) publié par arrêté ministériel est réévalué chaque année au 1er janvier.

[1] considère donc que la créance est liquide puisque les modalités de calcul de son montant et de son évolution ont été fixées contractuellement par référence au PMSS.

S’agissant du caractère exigible de la créance, [1] soutient que les dispositions de l'article 7 des conditions particulières précisent que la cotisation est payable le 20 du mois suivant l'échéance au vu d'un appel établi par la mutuelle qui comporte, le cas échéant, une régularisation de soldes.

Elle rappelle que les cotisations litigieuses, relatives aux années 2021 à 2022, sont arrivées à échéance sans avoir été réglées.

La demanderesse constate donc que la créance est exigible, les échéances étant échues et restées impayées malgré les nombreuses relances et les deux mises en demeure.

[1] se prévaut en conséquence d’une créance certaine, liquide et exigible.

La demanderesse admet qu’elle était effectivement destinataire via la DSN des informations relatives aux salariés de la SAS [2], notamment les sorties des effectifs et affiliations, et était informée, en temps réels, de la situation exacte des salariés indiquée sur le bulletin de paie. Elle ne remet pas en cause la fiabilité de la DSN pour opérer de tels signalements.

Toutefois, [1] relève que la société [2] s’abstient de communiquer la liste nominative des salariés pour lesquels l'appel de cotisation serait entaché d'erreur ainsi que de préciser et de justifier des dates auxquelles elle prétend avoir signalé les évènements dont la mutuelle n'aurait pas tenu compte concernant les salariés « victimes » des erreurs alléguées (rupture de contrat ou changement de statut non pris en compte etc.).

A cet égard, [1] souligne que les pièces 18 à 20 (DSN mensuelles entre 2020 et 2022) produites par la défenderesse sont dépourvues d’intérêt à défaut de contenir les éléments permettant au tribunal de vérifier les évènements et les particularités prétendument signalés.

La mutuelle rappelle qu’en tout état de cause, il résulte de l'analyse des dispositions contractuelles que :
la société [2] « doit déclarer à la mutuelle tous les mouvements dans la liste des salariés et ayants droit pour le 20 de chaque mois » et « les cotisations d'un adhérent et/ ou ayants droit, dont le départ n'aurait pas été signalé à la fin de la période mensuelle et qui de ce fait, aurait ainsi que ses ayants droit, indûment perçu des prestations sont acquises à la mutuelle »,sur tous les avis d'échéances mensuelles figurent la mention : « pensez également à nous informer de tous les mouvements de personnel de votre entreprise »,dans les DSN mensuelles, il est indiqué :Libellé externe [1]
Mode de paiement virement externe.

Ainsi, selon la demanderesse, la SAS [2] avait le contrôle sur le montant des sommes versées à [1] après réception des avis d'échéances mensuelles.

[1] expose que la SAS [2] est responsable de l'exactitude des informations transmises via la DSN et doit signaler les ajustements éventuels à faire compte tenu des évènements particuliers, tels qu’une fin de contrat, un changement de statut du salarié, la désignation des salariés bénéficiaires d'exonérations.

La mutuelle fait valoir qu’en cas de contestation sur le montant des cotisations, le déclarant, à savoir le souscripteur employeur, supporte la charge de la preuve de la transmission correcte et complète des informations et doit justifier de la mise à jour de sa fiche de paramétrage DSN.

Ainsi, [1] estime qu’il appartient à la défenderesse de rapporter la preuve qu'elle s'est bien acquittée de ses obligations déclaratives. Or, selon la demanderesse, la SAS [2] échoue à l’établir.

[1] fait observer que la SAS [2], qui a omis de réagir à réception des avis d'échéance erronés selon cette dernière et ne s’est manifestée que 6 mois après la notification de la résiliation du contrat pour soulever des contestations, est dans l'incapacité de remettre en cause, de manière sérieuse, le montant de la créance dont se prévaut la mutuelle.

En conséquence, [1] estime qu’il convient de faire droit à ses demandes et de rejeter l'argumentation de la SAS [2].

La demanderesse réclame également le paiement d'une indemnité de 4 000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

*

Dans les conclusions récapitulatives n° 2, qui sont ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 janvier 2026 à l'avocat de la partie adverse, la SAS [2], selon les moyens de fait et de droit exposés, demande à la juridiction de céans de :
- DEBOUTER [1] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- CONDAMNER [1] à verser à la Société [2] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER [1] aux entiers dépens.

La SAS [2] rappelle qu’il appartient au créancier de rapporter la preuve de la réalité et de l'étendue de la créance dont il se prévaut et qu’il n’existe aucune présomption en sa faveur qui lui permettrait de renverser la charge de la preuve.

A cet égard, la défenderesse indique avoir repris l’ensemble des tableaux communiqués par [1] et avoir constaté des erreurs concernant quatre types de situation :
alors que certains salariés n’étaient plus à son effectif, [1] a continué à appeler une cotisation les concernant (ces salariés étant indiqués dans les tableaux retravaillés par la défenderesse en surligné rouge),certains salariés ont été mis par erreur dans la catégorie des non-cadres alors qu’ils étaient cadres (ces salariés étant indiqués en surligné orange),certains salariés non-cadres ont cotisé à un régime (obligatoire salarié seul, facultatif salarié seul ou facultatif famille) qui n’était pas celui qu’ils avaient choisi (ces salariés étant indiqués en surligné bleu),certains salariés ont été affiliés, alors qu’ils bénéficiaient d’une dérogation et ne devaient pas cotiser à un régime de prévoyance complémentaire - Frais de santé au sein de la société (ces salariés étant indiqués en surligné bleu).
La SAS [7] explique que les employeurs de droit privé sont tenus d’effectuer, en ligne, tous les mois, une Déclaration sociale nominative (« DSN ») à partir de la fiche de paie de leurs salariés et que ces déclarations, qui comprennent toutes les informations concernant chacun des salariés de la société, servent à payer les cotisations sociales et à transmettre les données sur les salariés aux organismes sociaux (France Travail, CPAM, Urssaf, organismes de prévoyance complémentaire).

Ainsi, selon la défenderesse, les organismes de prévoyance complémentaires sont informés en temps réel de la situation de chacun des salariés d’une société.

La SAS [2] indique effectuer ces DSN tous les mois de sorte que, par ce biais, [1] était destinataire de toutes les informations concernant ses salariés (catégorie professionnelle, sortie des effectifs, régime d’affiliation, …).

La défenderesse constate que les parties s’accordent sur le fait que les informations transmises via la DSN par la société [2] étaient exactes et reprenaient, en temps réels, les « événements particuliers » intervenus au sein de la société pour chacun de ses salariés.

La SAS [2] relève que, via les DSN, [1] était informée, en temps réels, de la situation exacte des salariés de la société et estime par conséquent que la preuve que ces DSN ont correctement été effectuées est rapportée.

La défenderesse soutient que dès lors qu’il existe une DSN, la mutuelle reçoit, directement et immédiatement, les événements et informations indiqués sur le bulletin de paie des salariés puisque la DSN est établie de manière automatique à partir desdits bulletins de paie.

En conséquence, selon la SAS [2], la DSN permet de faire l’économie de toutes autres déclarations mensuelles, la DSN présentant une fiabilité certaine pour opérer de tels signalement.

La défenderesse relève en effet que l’objectif affiché de la DSN est de simplifier substantiellement les démarches administratives des employeurs en permettant l’émission automatique d’un unique flux de données en sortie de paie ainsi que la transmission, par le biais de la DSN, de ces informations en temps réels à tous les organismes officiels en charge des cotisations.

La SAS [2] conteste l’argument selon lequel il lui appartenait de déclarer à la mutuelle tous les mouvements dans la liste des salariés et ayants droit pour le 20 de chaque mois dès lors que, par la DSN, [1] avait une parfaite connaissance des événements intervenus au sein de la société pour chacun de ses salariés.

La défenderesse constate par conséquent que [1] ne pouvait ignorer la situation exacte des salariés de la société [2] et que les tableaux produits par la demanderesse afin de justifier du montant de sa créance étant erronés, elle n’apporte pas la preuve de ses allégations.

Ainsi, la SAS [2] estime que les sommes réclamées dans le cadre de la présente instance ne sont ni liquides, ni incontestables.

La SAS [2] fait observer que les tableaux retravaillés par elle comportent les noms des salariés concernés et ce, par catégorie professionnelle et par année, et qu’elle a utilisé un code couleur, par anomalie, afin de faciliter le travail de la mutuelle :
en surligné rouge : tous les salariés sortis de l’effectif et pour lesquels [1] appelle, malgré tout, des cotisations mensuelles,en surligné orange : tous les salariés placés par erreur par [1] dans la catégorie des non-cadres alors qu’ils étaient cadres et pour lesquels la mutuelle appelle des cotisations mensuelles des non-cadres,en surligné bleu : tous les salariés non-cadres pour lesquels [1] réclame des cotisations concernant un régime (obligatoire salarié seul, facultatif salarié seul ou facultatif famille) n’étant pas celui qu’ils avaient choisi ou qui ont été affiliés par la mutuelle alors qu’ils bénéficiaient d’un cas de dispense.
La défenderesse présente divers exemples pour chaque catégorie.

Elle fait valoir que toutes ces données ont été communiquées à [1], de manière nominative et détaillée, et qu’il y a lieu de relever que la raison pour laquelle la mutuelle s’obstine à ne pas vouloir y répondre est qu’ils attestent que les demandes formées par [1] s’appuient sur la base de tableaux totalement erronés.

En conséquence, la SAS [2] sollicite de la juridiction de céans qu’elle déboute [1] de l’ensemble de ses demandes.

En outre, la défenderesse demande le versement d’une somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

*

Une ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2026 et a fixé l'affaire à l'audience de ce tribunal du 16 juin 2026. A cette date l'affaire a été renvoyée d'office à l'audience du 07 juillet 2026 où elle a été mise en délibéré au 1er septembre 2026.

MOTIFS ET DÉCISION

Sur la demande en paiement des cotisations d’assurance

Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Selon l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

A l’appui de sa demande, [1] produit les conditions particulières des contrats collectifs d’assurance de frais de santé n° P088284 et n° P088283, à effet du 1er janvier 2019, concernant respectivement le personnel « [5] hors art 4bis CCN47 » (non cadres) et le personnel « ART 4 ET 4bis CCN47 », (cadres) souscrits par la société [8], devenue la SAS [9], renouvelables par tacite reconduction, ainsi que les conditions générales afférentes (pièces en demande n° 1 à 3).

L’article 7 des conditions particulières des contrats susvisés stipule que « le souscripteur règle les cotisations du mois le 20 du mois suivant l’échéance au vu d’un appel établi par la mutuelle qui comporte, le cas échéant, une régularisation de soldes » (pièces en demande n° 1 et 2, pages 18).

Suivant l’article 19.1 des conditions générales, « la cotisation est payée par le souscripteur au vu d’un appel de cotisations et suivant les modalités définies aux conditions particulières (précompte de la cotisation).
Si l’assiette des cotisations est basée sur la masse salariale, le souscripteur doit accompagner son paiement d’une déclaration mentionnant les éléments ayant servi de référence, pour déterminer les cotisations, pour la période concernée » (pièce en demande n° 3, page 10).

[1] produit à cet égard les avis d’échéance des contrats collectifs d’assurance litigieux établis mensuellement entre le 3 juillet 2021 au titre du mois de juin 2021 et le 27 décembre 2022 pour le mois de décembre 2022, lesquels contiennent des bordereaux nominatifs des adhérents et bénéficiaires tenant compte des informations enregistrées au 31 du mois concerné (pièces en demande n° 14 à 32).

Il ressort de ces avis d’échéance que la SAS [2] réglait mensuellement des cotisations auprès de [1] au titre des contrats litigieux. Toutefois, il convient de constater l’existence d’incidents de paiement concernant diverses échéances (non-paiement total de la cotisation ou paiement partiel) de sorte qu’aux termes du dernier avis d’échéance du 27 décembre 2022 établi pour la période du mois de décembre 2022 (pièce en demande n° 32), la SAS [2] était redevable des sommes suivantes :
100 240,74 € s’agissant du montant total des cotisations dues au titre du contrat collectif d’assurance des non-cadres, correspondant à :20 551,43 € au titre de la période appelée, soit le mois de décembre 2022,79 689,31 € au titre du solde antérieur impayé,26 500,42 € s’agissant du montant total des cotisations dues au titre du contrat collectif d’assurance des cadres, correspondant à :4 143,58 € au titre de la période appelée, soit le mois de décembre 2022,22 356,84 € au titre du solde antérieur impayé,Soit la somme totale de 126 741,16 € (24 695,01 € au titre de l’appel à cotisations pour le mois de décembre 2022 et 102 046,15 € au titre du solde antérieur de cotisations impayées).

Il est constant que les contrats collectifs d’assurance ont été résiliés à compter du 1er janvier 2023.

Il résulte des courriers recommandés de mise en demeure en date du 5 avril 2024, avec accusés de réception, que la SAS [2] demeure redevable des sommes de 79 164,45 € et de 26 987,90 €, soit la somme totale de 106 152,35 €, au titre des contrats d’assurance litigieux (pièces en demande n° 13 et 13bis).

[1] établit donc l’existence de deux contrats collectifs d’assurance souscrits par la SAS [2] en sa qualité d’employeur ainsi qu’une obligation au paiement à la charge de la défenderesse au titre de cotisations d’assurance mensuelles en application de ces contrats.

La SAS [2] conteste devoir régler cette somme au motif que la créance dont se prévaut la mutuelle n’est ni justifiée, ni due, en raison d’erreurs commises par la demanderesse liées à la situation de certains adhérents ou bénéficiaires pour le calcul du montant des cotisations et à défaut pour [1] d’avoir pris en compte les déclarations sociales nominatives mensuelles de la défenderesse, servant à régler les cotisation sociales et à transmettre les données concernant la situation des salariés aux organismes sociaux, dont les organismes de prévoyance en particulier.

L’article 8.2 des conditions générales du contrat collectif d’assurance stipule que « le souscripteur doit déclarer à la mutuelle tous les mouvements dans la liste des salariés et ayants droit pour le 20 de chaque mois. Les cotisations d'un adhérent et/ou ayants droit, dont le départ n'aurait pas été signalé à la fin de la période mensuelle et qui de ce fait, aurait ainsi que ses ayants droit, indûment perçu des prestations sont acquises à la mutuelle ».

En l’espèce, la SAS [2] produit en effet des déclarations sociales nominatives mensuelles à destination de [1] au titre des années 2020 à 2022 (pièces en défense n° 18 à 20).

La SAS [2] justifie donc avoir satisfait à ses obligations déclaratives en transmettant mensuellement ses DSN de sorte que [1] était informée de la situation du personnel de la SAS [2].

Il convient d’observer que les montants mensuels de cotisations ne coïncident pas entre les avis d’échéance émis par la mutuelle (pièces en demande n° 14 à 32) et les déclarations sociales nominatives de l’employeur cotisant (pièces en défense n° 18 à 20).

Toutefois, l’existence des DSN ne suffit pas à établir que la SAS [2] a effectivement réglé les cotisations dues au titre des contrats collectifs d’assurance, telles que déclarées par elle.

Par ailleurs, le seul fait que les montants de cotisation issus des DSN soient distincts de ceux des avis d’échéance ne suffit pas à démontrer la conformité des DSN mensuelles ni à rapporter la preuve de l’existence des erreurs reprochées à la mutuelle quant à la situation des salariés de la société pour le calcul du montant des cotisations, lesquelles anomalies ne constituent donc que des allégations, dès lors que ces erreurs ne sont étayées par aucune pièce complémentaire permettant de corroborer leur existence, et ce malgré le travail substantiel fourni par la défenderesse pour reprendre les tableaux explicatifs (pièces en défense n° 12 à 17) et y faire figurer les anomalies détectées relatives à divers salariés dans le cadre des appels à cotisations.

En conséquence, il convient de faire droit à la demande de [1] et de condamner la SAS [2] à lui régler la somme de 106 152,31 € au titre du solde des cotisations impayées et restant dues en application des contrats collectifs d’assurance de frais de santé, outre intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2024, date de réception des courriers recommandés de mise en demeure adressés le 5 avril 2024.

Sur les dépens, l’article 700 du Code de procédure civile et l’exécution provisoire

La SAS [2], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance ainsi qu'à régler à la mutuelle [1] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire, Chambre commerciale, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

CONDAMNE la SAS [2] à payer à la mutuelle [1] 106 152,31 euros au titre du solde des cotisations impayées et restant dues en application des contrats collectifs d’assurance de frais de santé, outre intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2024, date de réception des courriers recommandés de mise en demeure adressés le 5 avril 2024 ;

CONDAMNE la SAS [2] aux dépens ;

CONDAMNE la SAS [2] à payer à la mutuelle [1] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier et mis à disposition au greffe du tribunal.

Le greffier le président

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