TJ 57463, 1 sept. 2026, RG 25/01087
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
Chambre commerciale
Contentieux
N° dossier : N° RG 25/01087
N° Minute : 26/00154
JUGEMENT DU 01 SEPTEMBRE 2026
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE [I]
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 352 041 222
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Laurent PETIT, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C306
DÉFENDERESSE
S.A.S. PRO ETANCHE EST
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 827 855 420
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Françoise ROSENAU
Assesseur : Bernard DE VAULX, Juge-Consulaire
Assesseur : Honoré GIANCANI, Juge-Consulaire
Greffière : Emma SCHOLTES
Débats tenus à l'audience publique du sept juillet deux mil vingt six.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le premier ptembre deux mil vingt six et signé par Françoise ROSENAU, présidente et Emma SCHOLTES, greffière.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SARL Société nouvelle [I] indique avoir loué deux bennes de récupération de déchets à la SAS PRO ÉTANCHE EST afin d'évacuer les déchets et gravats sur le chantier du NOVOTEL de [Localité 2] du 15/02/2024 au 14/09/2024.
La prestation comprenait également le traitement de ces déchets dans le respect de la réglementation.
La société nouvelle [I] a facturé ses interventions jusqu'au 31/08/2024 soit 6 factures.
Les factures sont restées impayées malgré les différents rappels.
Aucun paiement n’est intervenu.
Par assignation du 15 décembre 2025, à laquelle il est référé pour l’exposé de ses moyens, la SARL SOCIETE NOUVELLE [I] sollicite de la présente juridiction de :
Déclarer la demande de la SARL société nouvelle [I] recevable et bien fondée et ainsi y faire droit,
Condamner la SAS PRO ÉTANCHE EST solidairement à payer la somme de 14 091.84 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
Condamner la SAS PRO ÉTANCHE EST à payer la somme de 1 000,00 f au titre de l'article 1231-1 du code civil.
Condamner la SAS PRO ÉTANCHE EST au paiement de la somme de 2 500,00 au titre de l'article 700 du CPC.
Dire qu'il n'y pas lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Condamner la SAS PRO ÉTANCHE EST aux entiers frais et dépens de l'instance.
La SAS PRO ÉTANCHE EST n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture du 20 janvier 2026 a fixé la date de plaidoirie au 16 juin 2026. À l'audience du 16 juin 2026, l'affaire a été renvoyée d'office à l'audience du 07 juillet 2026 où elle a été mise en délibéré au 1er septembre 2026.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l'article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, la n'a pas comparu en dépit d'une remise de l'acte à étude conformément à l'article 658 du code de procédure civile. La décision est susceptible d'appel. Il convient donc de statuer par jugement réputé contradictoire.
Sur la demande principale en paiement des factures
Les articles 1103 et 1104 du Code Civil disposent : que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
L'article L 110-3 du Code de commerce dispose que “à l'égard des commerçants, les actes de commerce se prouvent par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi”.
L'article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
L’article 1231 du code civil prévoit que « A moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable. »
L’article 1231-1 du code civil prévoit que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
L’article 1231-6 du code civil prévoit que : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
A l’appui de sa demande en paiement de 14 091,84 euros au titre de 7 factures, la société demanderesse produit uniquement 5 bons de commandes des 15 février, 28 février, 4 mars, 2 mai, 24 juin 2024 et un bon d’intervention daté du 14 août 2024. Si le destinataire de l’ensemble de ces bons de commande ou d’intervention est désigné comme étant la société PRO ÉTANCHE EST respectivement pour son chantier du Novotel de [Localité 2] et pour la mairie de [Localité 3], force est de relever que seuls 2 bons de commandes présentent des signatures, lesquelles ne sont pas identifiables. Aucun cachet ou tampon humide ne vient corroborer l’existence d’une relation contractuelle entre la société demanderesse et la société PRO ETANCHE EST.
Dans ses écritures, la demanderesse allègue d’une tentative d’accord amiable mais là encore, aucune pièce n’établit les éventuels contacts entre les deux sociétés.
Le bon de commande ne mentionne pas le prix des prestations envisagées.
Faute d’établir la réalité d’un accord contractuel s’agissant de la prestation et de son prix, l’ensemble des pièces produites émanant exclusivement de la demanderesse, il y a lieu de rejeter la demande en paiement des factures présentées, nul ne pouvant se constituer de titre à soi-même. La société demanderesse échoue à rapporter la preuve d’un accord sur la chose et le prix avec la société défenderesse et sera déboutée de sa demande en paiement.
Sur la demande de dommages et intérêts
Dans la mesure où la demanderesse succombe s’agissant de sa demande en paiement des factures, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens, l'article 700 du code de procédure civile et l'exécution provisoire
La demanderesse, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance. Il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du Code de Procédure Civile les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire par mise à disposition au greffe, et en premier ressort :
Déboute la SARL société Nouvelle [I] de l’ensemble de ses demandes et notamment de sa demande en paiement et de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne la SARL société Nouvelle [I] aux dépens ;
Déboute la SARL société Nouvelle [I] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire par provision.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier et mis à disposition au greffe du tribunal.
Le greffier le président
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