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TJ 57463, 1 sept. 2026, RG 25/01088


Vérifier : TJ 57463, 1 sept. 2026, RG 25/01088 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/09/2026
Numéro
25/01088
Lieu / cour
tj57463
Chambre
Chambre 3 Cabinet 1
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a973d24195da062e0bf96da

Texte de la décision

7,733 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
Chambre commerciale
Contentieux
N° dossier : N° RG 25/01088

N° Minute : 26/00155

JUGEMENT DU 01 SEPTEMBRE 2026

DEMANDERESSE
S.A.S. LOCAM représentée par son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 310 880 315
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Florence MARTIN de la SCP HELLENBRAND ET MARTIN, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B302, avocat posutlant et Me Michel TROMBETTA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat plaidant

DÉFENDEUR

S.A.S. RUBY GLASS représentée par son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 919 808 576
dont le siège social est sis [Adresse 2]

non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Françoise ROSENAU
Assesseur : Bernard DE VAULX, Juge-Consulaire
Assesseur : Honoré GIANCANI, Juge-Consulaire
Greffière : Emma SCHOLTES

Débats tenus à l'audience publique du sept juillet deux mil vingt six.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le premier ptembre deux mil vingt six et signé par Françoise ROSENAU, présidente et Emma SCHOLTES, greffière.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La S.A.S. LOCAM indique être créancière de la société RUBY GLASS, en vertu d'un contrat de location de longue durée N°1772926 conclu moyennant le versement de 48 loyers de 336,00€ TTC chacun, s'échelonnant du 30/10/2023 au 30/09/2027, destiné à financer un site internet.
Des échéances de loyers sont demeurées impayées.

Selon assignation du 23 décembre 2025, à laquelle il est référé pour l’exposé de ses moyens, la SAS LOCAM sollicite de la présente juridiction de :
Condamner la société RUBY GLASS à payer à la S.A.S LOCAM la somme de 11 088.00 €, ci-dessus détaillée, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure ;
Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
Condamner la société RUBY GLASS au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’Article 700 du C.P.C. ;
Condamner la société RUBY GLASS aux entiers dépens.

La société RUBY GLASS n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture du 20 janvier 2026 a fixé la date de plaidoirie au 16 juin 2026. À l'audience du 16 juin 2026, l'affaire a été renvoyée d'office à l'audience du 07 juillet 2026 où elle a été mise en délibéré au 1er septembre 2026.
MOTIFS ET DÉCISION

Sur la procédure

Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

En l’espèce, la défenderesse n'a pas comparu, l’huissier ayant dressé un PV de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile. La décision est susceptible d'appel. Il convient donc de statuer par jugement réputé contradictoire.

Sur la demande principale en paiement

Les articles 1103 et 1104 du Code Civil disposent : que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »

L’article L 110-3 du Code de commerce dispose que “à l’égard des commerçants, les actes de commerce se prouvent par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi”.
L’article 1217 du code civil relatif aux contrats synallagmatiques précise que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
- refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. ».

L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l'exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».

Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 11 088 euros le SAS LOCAM produit un contrat de location n° 1 772 926, signé avec « RGLASS » le 14 septembre 2023.

Le contrat de location de site web et le contrat de prestations sont conclus pour une durée fixe, ferme et irrévocable de 48 mois. Un mandat de prélèvement SEPA est joint au contrat de location.
Aux termes de l’article 10 « résiliation anticipée » en son paragraphe b des conditions générales du contrat de location, il a été expressément convenu que dans le cas d’un défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, et faute de règlement dans les HUIT JOURS d’une MISE EN DEMEURE, la totalité des sommes dues deviendra, de plein droit, immédiatement exigible et que la S.A.S LOCAM ou son subrogé pourra en poursuivre le recouvrement par toutes voies et tous moyens de droit. Il n’y a pas besoin de confirmer cette résiliation.
La société LOCAM justifie de la mise en ligne du site web commandé par courriel du 26 septembre 2023 adressé à RGLASS étant observé qu’il est mentionné que le présent mail vaut livraison.
Par LRAR du 25 juin 2025, reçu par la société RUBY GLASS le 1er juillet 2025, la société LOCAM résiliait le contrat en vertu de la clause résolutoire de plein droit, mentionnant la persistance de 3 loyers impayés entre le 30 février 2025 (sic) et le 30 avril 2025 représentant une somme totale de 1008 euros. Elle précisait que faute de paiement dans un délai de 8 jours, sa créance deviendrait exigible en totalité et rappelait que suite au prononcé de la déchéance du terme, la créance s’établirait alors à la somme totale de 11 446,08 euros (arriérés, loyers à échoir et indemnité et clause pénale comprises).
Aucune échéance n’a été réglée suite à la mise en demeure.
Aux termes de sa demande, la société LOCAM indique que le montant des sommes dues s’élève à 11 088 euros, outre intérêts de retard, accessoires de droit et frais de procédure.
Elle sollicite le paiement de cette somme.
La créance est certaine, liquide et exigible au regard des dispositions contractuelles acceptées par la défenderesse. Il y a lieu de faire droit à la demande de la SAS LOCAM et de condamner la société RUBY GLASS à lui payer la somme de 11 088 €, outre les intérêts légaux à compter de la réception de la mise en demeure, le 1er juillet 2025.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
La défenderesse, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance et au paiement au bénéfice de la demanderesse de la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de Procédure Civile les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire par mise à disposition au greffe, et en premier ressort :

Condamne la société RUBY GLASS à payer à la S.A.S LOCAM la somme de 11 088.00 €, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 1er juillet 2025 ;
Condamne la société RUBY GLASS aux entiers dépens.
Condamne la société RUBY GLASS au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’Article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire par provision.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier et mis à disposition au greffe du tribunal.

Le greffier le président

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