TJ 57463, 12 août 2026, RG 25/00725
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 AOUT 2026
N° RG 25/00725 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LXRA
Minute JCP n°
PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :
S.A. [B] venant au droit de [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3] [Localité 3]
représentée par Me Alain MORHANGE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B111 substitué par Me Francine WEBERT, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B111
PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :
Monsieur [M] [Y], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Lisa KIBANGUI
GREFFIER : Marc SILECCHIA
Débats à l'audience publique de référé du 02 juillet 2026
Délivrance de copies :
- copie certifiée conforme délivrée le à M. [Y] (ls)
Me [X] (case)
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 12 juin 2017, la société d'HLM [Localité 1] a consenti à M. [M] [Y] un bail d'habitation sur un logement situé [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 366,03 euros ainsi que 57,31 euros pour les charges.
Par contrat du 13 juin 2017, la société d'HLM [Localité 1] a consenti à M. [M] [Y] un bail portant sur la location d'un parking situé [Adresse 6] - parking n°18 - [Localité 4] [Adresse 7], pour un loyer mensuel de 19,75 euros.
En raison de loyers qui seraient demeurés impayés, la S.A. [B] venant au droit de [Localité 1] a fait signifier à M. [M] [Y] le 14 août 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme en principal de 2 630,40 euros et d'avoir à produire l'attestation d'assurance couvrant les risques locatifs.
Parallèlement à la présente procédure, la commission de surendettement des particuliers de la Moselle a été saisie, le 03 février 2026, d'une déclaration de surendettement déposée par M. [M] [Y]. Ce dossier a été déclaré recevable le 12 mars 2026. Dans ce cadre, la S.A. [B], venant aux droits de [Localité 1], a déclaré une créance locative d'un montant de 4035,32 euros. Lors de sa séance du 12 mars 2026, la commission a orienté le dossier vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 04 décembre 2025 remis à étude, la S.A. [B] venant au droit de LOGIEST a fait assigner M. [M] [Y] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz, afin d'obtenir la résiliation des baux, l'expulsion du locataire et sa condamnation au paiement des arriérés de loyers.
Par conclusions reçues au greffe le 28 mai 2026, la S.A. [B] venant au droit de [Localité 1] demande au juge des contentieux de la protection statuant en référé de, notamment :
Constater l'acquisition des effets de la clause résolutoire ;Constater la résiliation des baux ; Ordonner l'expulsion de M. [M] [Y] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique ; Condamner M. [M] [Y] à titre provisionnel au paiement de l'arriéré locatif actualisé à la somme de 6 561,10 euros correspondant à l'arriéré locatif et/ou indemnités d'occupation échues postérieurement à la résiliation du bail, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;Condamner M. [M] [Y] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation de 483,75 euros pour le logement et 22,16 euros pour le parking jusqu'à la libération effective et définitive des lieux révisable selon les termes du bail et conformément aux augmentations légales, avec intérêt au taux légal à compter de chaque terme impayé ; Subsidiairement ;
Accorder des délais de paiement et suspendre au profit de M. [M] [Y], les effets de la clause de résiliation de plein droit en application des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, jusqu'à la décision de la commission de suredenttement des particuliers de la Moselle fixant les mesures imposées ; Dire et juger que si pendant ce délai, M. [M] [Y] ne s'acquitte pas du paiement intégral de chaque terme courant et que dès le premier impayé, la clause résolutoire reprendra immédiatement ses pleins effets et que le contrat de bail sera résilié de plein droit ; Dans ce cas ;
Dire et juger que si pendant ce délai, M. [M] [Y] ne s'acquitte pas du paiement intégral de chaque terme courant et que dès le premier impayé, la clause résolutoire reprendra immédiatement ses pleins effets et que le contrat de bail sera résilié de plein droit ; Ordonner l'expulsion de M. [M] [Y] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique ; Condamner M. [M] [Y] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation de 483,75 euros pour le logement et 22,16 euros pour le parking jusqu'à la libération effective et définitive des lieux révisable selon les termes du bail et conformément aux augmentations légales, avec intérêt au taux légal à compter de chaque terme impayé ; En tout état de cause ;
Dire et juger que si pendant ce délai, M. [M] [Y] ne s'acquitte pas du paiement intégral de chaque terme courant et que dès le premier impayé, la clause résolutoire reprendra immédiatement ses pleins effets et que le contrat de bail sera résilié de plein droit ; Condamner M. [M] [Y] à lui payer une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner M. [M] [Y] aux dépens, y compris les frais du commandement de payer délivré par commissaire de justice le 14 août 2025 ; Rappeler que l'ordonnance à intervenir est exécutoire par provision.
Au soutien de ses demandes, la S.A. [B] venant aux droits de [Localité 1], fait valoir que M. [M] [Y] n'a pas produit l'attestation d'assurance du logement dans le délai d'un mois suivant la délivrance du commandement. Elle soutient également qu'il n'a pas apuré sa dette locative dans le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de payer. Elle expose que la décision de recevabilité du dossier de surendettement de M. [M] [Y] est intervenue le 12 mars 2026, soit postérieurement à la délivrance du commandement de payer et à l'acquisition des effets de la clause résolutoire. Enfin, elle fait valoir que le locataire n'a pas repris le paiement des loyers courants, de sorte qu'aucun délai de paiement ne saurait lui être accordé.
L'affaire a été appelée à l'audience du 28 mai 2026.
Lors de cette audience, la S.A. [B] venant au droit de [Localité 1], représentée par son conseil, a indiqué qu'un dossier de surendettement déposé par le locataire a été déclaré recevable, et que ce dernier ne s'acquittait pas du loyer courant.
En défense, M. [M] [Y], présent à l'audience, reconnaît être tenu d'une dette locative, et précise qu'il était en prison.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 02 juillet 2026 les parties ayant été dispensées de comparaitre.
A l'audience du 02 juillet 2026, la S.A. [B] venant au droit de [Localité 1], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
En défense, M. [M] [Y] n'était ni présent, ni représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 août 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes:
Le commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié au locataire le 14 août 2025, et par courrier daté du 08 novembre 2023 et réceptionné le 13 novembre 2023, la Caisse d'Allocations Familiales a été informée de la situation d’impayés locatifs, soit deux mois au moins avant l'assignation délivrée le 04 décembre 2025, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La saisine de la CCAPEX est réputée constituée lorsqu’une saisine des organismes payeurs des aides au logement a été préalablement effectuée afin de maintenir les aides au logement, ce qui a été fait en l’espèce.
L'assignation a été notifiée le 05 décembre 2025 à l'autorité préfectorale, soit six semaines au moins avant la première audience fixée au 28 mai 2026, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, entrée en vigueur le 29 juillet 2023.
Par conséquent, les demandes en constat d'acquisition de la clause résolutoire, expulsion du locataire et condamnation au paiement des arriérés de loyers ainsi que d'une indemnité d'occupation, doivent être déclarées recevables.
Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire:
Il résulte de l'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 que le juge invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Les articles 24 VI et 24 VIII de la loi du 06 juillet 1989 énumèrent les conséquences du constat de l'acquisition des effets de la clause résolutoire insérée au contrat de bail lorsque le locataire a été admis au bénéfice d'une procédure de surendettement.
Il résulte de l'article 7 g) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, entrée en vigueur le 29 juillet 2023, prévoit que le locataire est obligé de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant ; Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa.
En l'espèce, il résulte des pièces produites qu'une procédure de surendettement concernant M. [M] [Y] a été initiée, le dossier de ce dernière ayant été jugé recevable par la commission de surendettement des particuliers de la Moselle le 12 mars 2026.
Cependant, il est constant que la décision de recevabilité du dossier de surendettement de la locataire est intervenue postérieurement à l’expiration du délai d'un mois visé au commandement de payer, de sorte qu’elle est sans effet sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire.
Le bail portant sur la location d'un appartement conclu entre les parties le 12 juin 2017 contient une clause résolutoire (article 9.2) qui prescrit un délai d'un mois pour produire l'attestation d'assurance couvrant les risques locatifs.
Le bail portant sur la location d'un parking conclu entre les parties le 13 juin 2017, contient une clause résolutoire (article 9) qui prescrit un délai d'un mois pour produire une attestation d'assurance couvrant les risques locatifs.
Il ne résulte d'aucun élément produit aux débats que les attestations d'assurance auraient été produites dans un délai d'un mois à compter de la délivrance du commandement d'avoir à produire les attestations.
Dès lors, il y a lieu de retenir que les conditions pour constater l'acquisition des clauses résolutoires des baux étaient réunies à la date du 15 septembre 2025.
Sur le montant de l'arriéré locatif:
Il résulte de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile que le juge du contentieux de la protection, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier.
Par décision du 12 mars 2026, manifestement non contestée, la commission de surendettement des particuliers de la Moselle a décidé d’une orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, ce qui implique, a priori, un effacement total ou partiel des dettes de M. [M] [Y] incluant la dette locative déclarée par le bailleur pour un montant de 4 035,32 euros.
Cependant, la S.A. [B] venant aux droits de [Localité 1] produit un décompte actualisé au 11 mai 2026 aux termes duquel M. [M] [Y] lui doit la somme de 2 525,78 euros au titres des loyers, des charges et des indemnités d'occupation, incluant l'échéance d’avril 2026, au titre de l’arriéré locatif né postérieurement à la dette locative initiale telle qu’elle a été déclarée à la commission de surendettement.
En conséquence, en l’absence de production de la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Moselle fixant les mesures imposées, le montant de la dette locative, expurgée ou non de la dette initialement déclarée, reste à déterminer.
Il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats aux fins de production de la décison d’effacement, partiel ou total, de la dette locative de M. [M] [Y] telle que déclarée à la commission de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Nous, Lisa KIBANGUI, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Metz, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, rendue après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que les conditions pour constater l'acquisition des clauses résolutoires relatives aux baux du 12 juin 2017 et 13 juin 2017 sont réunies à la date du 15 septembre 2025 ;
ORDONNONS la réouverture des débats ;
INVITONS les parties à justifier des suites données à la procédure de surendettement concernant M. [M] [Y] et notamment à produire la décision de la commission de surendettement statuant sur les mesures imposées et sur l’éventuel effacement de ses dettes ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience du 24 septembre 2026, à 9h30 au Tribunal judiciaire de METZ ;
DISONS que la présente décision vaut convocation des parties à l’audience ;
RESERVONS les dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 12 août 2026 par Madame Lisa KIBANGUI, Juge, assisté de Marc SILECCHIA, Greffier.
Le Greffier La Juge
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