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TJ 34172, 1 sept. 2026, RG 24/01225


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Date
01/09/2026
Numéro
24/01225
Lieu / cour
tj34172
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a97402e195da062e0bfb2e6

Texte de la décision

2,091 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TOTAL copies
COPIE REVÊTUE
formule exécutoire

COPIE CERTIFIEE CONFORME :

COPIE AVOCAT

COPIE DOSSIER

N° Minute : 26/00304

N° RG 24/01225 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PFZU
PÔLE SOCIAL
Contentieux médical
Date : 1ER Septembre 2026

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

PÔLE SOCIAL

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDERESSE

Madame [Y] [F], demeurant [Localité 2] -
[Localité 3]

Dispensée de comparution

DEFENDERESSE

MDPH DE L’HERAULT, dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représentée par Mme [K] [P] salariée, munie d’un pouvoir spécial de représentation

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du prononcé :

Président : Bernard COURAZIER

Assesseurs : Marie FRANCALANCI
Bernard BOUDOURIC

assistés de Alexandra CADEILHAN agent CPAM faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé.

DEBATS : en audience publique du 1er Septembre 2026

PRONONCE : au 1er Septembre 2026

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 1er Septembre 2026

Vu les articles 385, 394 et suivants du Code de Procédure Civile ;

Attendu que la partie demanderesse déclare par courriel en date du 24 Juin 2026 se désister de l’instance qu’elle a introduit le 12 Juillet 2024 ;

Attendu que la partie défenderesse représentée à l’audience du 1er Septembre 2026,a accepté le désistement ;

Conformément à l’article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte soumission de payer les frais de l’instance éteinte, sauf convention contraire entre les parties ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,

CONSTATE le désistement des parties à l’instance et DIT que l’affaire sera retirée du rang des affaires en cours.

DIT que les frais de l’instance éteinte seront supportés par le demandeur, sauf meilleur accord des parties.

Ainsi jugé, les jours, mois et an susdits et signé par le Président et la Greffière.

LA GREFFIERE,
Alexandra CADEILHAN
LE PRESIDENT,
Bernard COURAZIER

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