TJ 34172, 1 sept. 2026, RG 24/01225
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
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N° Minute : 26/00304
N° RG 24/01225 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PFZU
PÔLE SOCIAL
Contentieux médical
Date : 1ER Septembre 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
PÔLE SOCIAL
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [F], demeurant [Localité 2] -
[Localité 3]
Dispensée de comparution
DEFENDERESSE
MDPH DE L’HERAULT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Mme [K] [P] salariée, munie d’un pouvoir spécial de représentation
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du prononcé :
Président : Bernard COURAZIER
Assesseurs : Marie FRANCALANCI
Bernard BOUDOURIC
assistés de Alexandra CADEILHAN agent CPAM faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 1er Septembre 2026
PRONONCE : au 1er Septembre 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 1er Septembre 2026
Vu les articles 385, 394 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Attendu que la partie demanderesse déclare par courriel en date du 24 Juin 2026 se désister de l’instance qu’elle a introduit le 12 Juillet 2024 ;
Attendu que la partie défenderesse représentée à l’audience du 1er Septembre 2026,a accepté le désistement ;
Conformément à l’article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte soumission de payer les frais de l’instance éteinte, sauf convention contraire entre les parties ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
CONSTATE le désistement des parties à l’instance et DIT que l’affaire sera retirée du rang des affaires en cours.
DIT que les frais de l’instance éteinte seront supportés par le demandeur, sauf meilleur accord des parties.
Ainsi jugé, les jours, mois et an susdits et signé par le Président et la Greffière.
LA GREFFIERE,
Alexandra CADEILHAN
LE PRESIDENT,
Bernard COURAZIER
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