TJ 2a004, 31 août 2026, RG 25/00229
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE BASTIA
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
N° RG 25/00229 - N° Portalis DBXH-W-B7J-DGQP
N° de Minute : 211/2026
JUGEMENT DU 31 AOÛT 2026
Au nom du peuple français
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Après débats à l'audience publique tenue le 19 mai 2026, sous la présidence de Mme ACQUAVIVA, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame GUILLET, greffier, le délibéré de l'affaire a été fixé au 15 juillet 2026 et prorogé au 31 août 2026 ;
ENTRE :
La S.A.R.L. LC ASSET 2
sise 20 Rue de la Poste - L-2346 - LUXEMBOURG
Rep/assistant : Me Laetizia ZILLER, avocat au barreau d’AJACCIO
Rep/assistant : Me Benedicte LAVENNE, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART,
ET :
Monsieur [L] [H] [K] [B]
demeurant Cote menuiserie - 20137 LECCI (CORSE DU SUD)
Rep/assistant : Me Livia FERRANDI, avocat au barreau d’AJACCIO
D’AUTRE PART,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit signifié le 12/09/2025, la SARL LC ASSET 2 a assigné Monsieur [L] [H] [K] [B] devant le Juge des contentieux de la protection d’Ajaccio aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, 7.546,28€ avec intérêts au taux conventionnel de 7,41 % à compter du 31/07/2024 et jusqu’à parfait paiement au titre du contrat de crédit renouvelable, 603,70€ avec intérêts au taux légal au titre de l’indemnité de résiliation de 8 % prévue à l’article D312-16 du Code de la consommation, avec capitalisation des intérêts conformément aux termes de l’article 1343-2 du Code civil, 1.000€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
L’affaire est retenue à l’audience du 19/05/2026, au cours de laquelle la SARL LC ASSET 2, représentée par son conseil, indique se désister de ses prétentions et solliciter le rejet de la demande formulée en défense sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, aux motifs que le ministère d’avocat n’est pas obligatoire.
Monsieur [L] [H] [K] [B], représenté par son conseil, qui se réfère aux conclusions déposées, demande que soit déboutée la société demanderesse de ses prétentions et qu’elle soit condamnée à lui payer une somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Il se prévaut d’un mail du 14/11/2025 faisant état d’une dette apurée.
L’affaire est mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15/07/2026. A cette date, il est prorogé au 31/08/2026.
MOTIFS
Conformément à l'article 384 du Code de procédure civile, « en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence ».
L'article suivant du même Code poursuit que « l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs ».
En effet, le désistement d’instance est seulement une renonciation à l’instance engagée qui va s’éteindre au principal, le droit litigieux n'étant pas atteint. Le désistement d’action porte sur le droit lui-même d’être entendu par le juge sur le fond de la prétention et rend impossible dans l’avenir la reprise du procès.
Il résulte des articles 394 et 395 du code de procédure civile que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, celle-ci n’étant toutefois pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune demande au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. L'article 397 du même Code précise que le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation.
Aux termes de l’article 399 du même code, « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».
Les dépens ne peuvent donc, sauf accord des parties, être mis à la charge du défendeur.
Aux termes de l’article 700 du même Code, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat ».
En l'espèce, la SARL LC ASSET 2 se désiste explicitement de la totalité de ses demandes à l'audience du 19/05/2026, ce qu’accepte implicitement Monsieur [L] [H] [K] [B], sauf à maintenir sa prétention au titre des frais irrépétibles.
En conséquence, il convient de constater l’extinction de l’instance engagée à l’encontre de Monsieur [L] [H] [K] [B], et le dessaisissement de la juridiction de céans.
La charge des dépens engendrés par la présente procédure sera supportée par la SARL LC ASSET 2, en l'absence de convention contraire.
Monsieur [L] [H] [K] [B], qui ne prouve pas avoir apuré les sommes réclamées avant d’avoir été assigné en justice le 12/09/2025, en produisant un mail postérieur du 14/11/2025 indiquant qu’il a été procédé à un remboursement total, sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en dernier ressort,
DONNE ACTE à la SARL LC ASSET 2 de son désistement d’instance ;
CONSTATE que Monsieur [L] [H] [K] [B] l’accepte ;
En conséquence, CONSTATE l’extinction de l’instance introduite par la SARL LC ASSET 2 à l’encontre de Monsieur [L] [H] [K] [B] ;
En conséquence, DIT que la juridiction de céans est dessaisie de la présente procédure ;
DEBOUTE Monsieur [L] [H] [K] [B] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL LC ASSET 2 aux entiers dépens de l'instance.
LE GREFFIER LA JUGE
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