TJ 2a004, 31 août 2026, RG 26/00018
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE BASTIA
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
N° RG 26/00018 - N° Portalis DBXH-W-B7K-DH2H
N° de Minute : 208/2026
JUGEMENT DU 31 AOÛT 2026
Au nom du peuple français
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Après débats à l'audience publique tenue le 19 mai 2026, sous la présidence de Mme ACQUAVIVA, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame GUILLET, greffier, le délibéré de l'affaire a été fixé au 15 juillet 2026 et prorogé au 31 août 2026.
ENTRE :
La société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES
sise 35 rue Antoine de st Exupéry - 29490 GUIPAVAS
Rep/assistant : Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE
D’UNE PART,
ET :
Monsieur [H] [B]
né le 27 Février 1981 à BENI BOUJETTOU
demeurant Route de Porra - Park Saint Louis - 20137 PORTO- VECCHIO (CORSE DU SUD)
non comparant ni représenté
D’AUTRE PART,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant exploit signifié le 26/01/2026, la SA à directoire et conseil de surveillance ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, anciennement FINANCO, a assigné devant le juge des contentieux de la protection d'Ajaccio [H] [B].
A l’audience du 17/03/2026, la juge des contentieux de la protection a soulevé le moyen de droit suivant et l’a soumis au débat contradictoire : justificatif de la remise d’une notice comportant les extraits des conditions générales de l’assurance
En outre, la société a été invitée à produire un décompte des sommes dues conforme à l'article L341-8 du Code de la consommation (prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente (Civ. 1°, 1er décembre 1993, Daguerre, n° 91-20894, Bull. civ. I n° 354) .
A l'audience du 19/05/2026, à laquelle l'examen du dossier est retenu, la SA à directoire et conseil de surveillance ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, représentée par son conseil, se réfère expressément à son acte introductif d'instance. Elle sollicite :
à titre principal : que soit jugé que la déchéance du terme est régulièrement acquise,
à titre subsidiaire, si le tribunal devait estimer que la clause résolutoire n'est pas acquise de plein droit : que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat de prêt,
en tout état de cause : la condamnation de [H] [B] à lui payer les somme de :
*28.243,72€, avec intérêts au taux contractuel,
*800€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
et à assumer les entiers dépens de la procédure.
Il convient de se référer à ses écritures auxquelles elle se reporte pour un plus ample exposé des moyens développés, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.
A l'audience du 19/05/2026, [H] [B], cité à étude, n’est pas présent, ni représenté.
A l'audience du 19/05/2026, le délibéré est fixé au 15/07/2026. A cette date, il est prorogé au 31/08/2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l'article R632-1 du Code de la consommation, « le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ».
Conformément à l'article 16 du Code de procédure civile, « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».
L'article 446-3 du Code de procédure civile dispose que « le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous les documents ou justifications propres à l'éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus ».
En l’espèce, la partie demanderesse se prévaut d’une offre signée électroniquement le 09/09/2024 par [H] [B] concernant une location avec option d’achat souscrite auprès de la SA à directoire et conseil de surveillance FINANCO, par l’intermédiaire de PIETRI AUTOMOBILES, concernant un véhicule particulier de marque PEUGEOT modèle PARTNER M 650KG, pour un prix total TTC de 24.088,28€, et une durée de 60 mois.
Elle ne produit pas aux débats un historique de compte complet débutant avec l’appel de la première échéance, le 15/10/2024 selon le « calendrier des paiements », et la clôture du compte, faisant apparaître les sommes appelées, payées, et impayées. N’est versé à la cause qu’un historique des impayés débutant avec l’échéance impayée du 15/02/2025.
Il n’est pas davantage produit aux débats le décompte expurgé de tout frais et intérêts conforme à l'article L341-8 du Code de la consommation - prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente le cas échéant (Civ. 1°, 1er décembre 1993, Daguerre, n° 91-20894, Bull. civ. I n° 354), pourtant sollicité (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 22 janvier 2009, 05-14.954).
Dans ces conditions, il n’est pas possible de calculer les sommes dues par [H] [B] le cas échéant.
Un rejet de la demande est paiement est encouru.
Les débats seront re-ouverts aux fins de production de ces pièces et à toutes fins utiles, dans le but que les parties puissent présenter toute observation pertinente.
Les droits des parties, les frais irrépétibles et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, avant-dire-droit,
ORDONNE la réouverture des débats dans le but que la SA à directoire et conseil de surveillance ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES produise à la cause un historique de compte complet et un décompte expurgé de tous frais et intérêts (prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente le cas échéant), et formule toute observation utile le cas échéant, et, en tant que de besoin, la MET EN DEMEURE ;
RENVOIE la cause à l’audience du 03/11/2026 à 10 heures ;
DIT que la présente décision vaudra convocation ;
RESERVE les droits des parties, les frais irrépétibles et les dépens.
LE GREFFIER LA JUGE
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