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TJ 2a004, 31 août 2026, RG 26/00049


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Date
31/08/2026
Numéro
26/00049
Lieu / cour
tj2a004
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a974046195da062e0bfb3d7

Texte de la décision

5,469 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COUR D’APPEL DE BASTIA

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO CONTENTIEUX DE LA PROTECTION


N° RG 26/00049 - N° Portalis DBXH-W-B7K-DIT3
N° de Minute : 207/2026

JUGEMENT DU 31 AOÛT 2026

Au nom du peuple français


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Après débats à l'audience publique tenue le 19 mai 2026, sous la présidence de Mme ACQUAVIVA, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame GUILLET, greffier, le délibéré de l'affaire a été fixé au 15 juillet 2026 et prorogé au 31 août 2026 ;

ENTRE :

La société Public de l’Habitat de la Communauté du pays Ajaccio (OPH CAPA) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualités au dit siège,
sise Résidence Stiletto Route du Stiletto - 20167 AJACCIO CEDEX
Rep/assistant : Maître Marc MAROSELLI, avocat au barreau d’AJACCIO

D’UNE PART,

ET :

Madame [S] [O]
née le 13 Avril 1992
demeurant RESIDENCE ALCANTARA BATIMENT A Appartement 03 Lieu dit FARRA 20100 SARTENE
non comparante ni représentée

D’AUTRE PART,

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 23/10/2019, l’office public de l'habitat de la communauté d'agglomérations du pays ajaccien a donné à bail à [S] [L] [O] un appartement à usage d'habitation n°3, RDC, bâtiment A, résidence Alcantra, lieudit FARRANDU - 20100 SARTENE, moyennant mensuellement un loyer de 377,15€ et des provisions mensuelles sur charges de 57,44€.

Par acte de commissaire de justice du 11/03/2026, l’office public de l'habitat de la communauté d'agglomérations du pays ajaccien (OPH CAPA) a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Ajaccio aux fins aux fins d’obtenir:
le prononcé de la résiliation à la date de la délivrance de l'acte introductif d'instance du bail d'habitation conclu avec [S] [L] [O];
l'expulsion de [S] [L] [O] ainsi que celle de tout occupant de son chef, de l’appartement n°3, RDC, bâtiment A, résidence Alcantra, lieudit FARRANDU - 20100 SARTENE ;
la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles qu'il plaira au tribunal de désigner, aux frais, risques et périls de [S] [L] [O] ;
la condamnation de [S] [L] [O] à lui payer une somme de 3.233,25€, au titre de l'arriéré locatif arrêté au 02/03/2026, ainsi qu'aux termes des loyers échus et impayés au jour du prononcé de la résiliation du bail;
la condamnation de [S] [L] [O] à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation égale aux loyer et charges, de la date de résiliation du bail, jusqu'à la libération effective des lieux ;
la condamnation de [S] [L] [O] à lui payer la somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.

A l'audience du 07/04/2026 à laquelle l'examen de l'affaire est retenu, l'OPH CAPA, comparant par son conseil, se réfère à un courrier déposé aux termes duquel il est indiqué que la locataire a informé la bailleresse qu’elle résilie le bail, et qu’un état des lieux non contradictoire a été dressé, de sorte qu’il n’est plus sollicité l’expulsion de [S] [L] [O], ni le paiement d’indemnités d’occupation mais qu’il est désormais réclamé la condamnation de la partie défenderesse à payer les sommes dues au titre de l’arriéré locatif et des dégradations locatives, soit un total de 5.587,76€.

[S] [L] [O], citée à étude, ne comparaît pas, ni n’est représentée.

A l'issue des débats, l'affaire est mise en délibéré au 15/07/2026. A cette date, il est prorogé au 31/08/2026.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 14 du Code de procédure civile dispose que « nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ».

L’article 16 du même Code poursuit : « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ».

En l’espèce, il est formulé une demande nouvelle à l’encontre de [S] [L] [O] aux fins de condamnation de cette dernière à payer des réparations locatives, qui n’a pas été portée à sa connaissance, conformément aux articles 53 et suivants du Code de procédure civile / 818 et suivants du Code de procédure civile, en l’absence de preuve de signification à la partie défenderesse non comparante des écritures soutenues oralement. Dans ces conditions, et du fait de son absence à l’audience, elles n’apparaissent pas contradictoirement débattues.

Pour ces raisons, il convient de ré-ouvrir les débats, aux fins de signification des prétentions de la partie demanderesse, et d’invitation à comparaître de la partie défenderesse à l’audience de renvoi.

Les droits des parties, frais irrépétibles et dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, avant-dire droit,

ORDONNE la réouverture des débats ;

INVITE l’ OPH CAPA à faire signifier par commissaire de justice à [S] [L] [O] ses demandes pour l’audience de renvoi, avec citation de [S] [L] [O] à comparaître à celle-ci ;

RENVOIE la cause à l’audience du 03/11/2026 à 10 heures ;

DIT que la présente décision vaudra convocation ;

RESERVE les droits des parties, les frais irrépétibles et les dépens.

LE GREFFIER LA JUGE

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