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TJ 73011, 1 sept. 2026, RG 25/00500


Vérifier : TJ 73011, 1 sept. 2026, RG 25/00500 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/09/2026
Numéro
25/00500
Lieu / cour
tj73011
Chambre
3e ch. REFERES PAF
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a974052195da062e0bfb43d

Texte de la décision

13,738 caractères

COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01/09/2026

N° RG 25/00500 - N° Portalis DB2O-W-B7J-C5AH

DEMANDEUR(S) :

S.A.R.L. [Etablissement 1] (anciennement dénommée [Etablissement 2])
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Aude-Estelle AMBLARD de la SELAS FIDAL, avocat plaidant au barreau de LYON, et Me Stéphane MILLIAND de la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE,

DÉFENDEUR(S) :

Commune [Localité 1], représentée par son maire en exercice
[Adresse 2]
Mairie
[Localité 1]
représentée par Me ALAIMO substituant Me Philippe NUGUE de la SELARLU PHILIPPE NUGUE AVOCAT, avocat plaidant au barreau de LYON, et Me Alice TOURREILLE, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente, juge des référés : [...]
assistée lors des débats et de la mise à disposition au greffe de [...], greffier

Débats : en audience publique le : 23 Juin 2026

Ordonnance Contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 01 Septembre 2026

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 16 octobre 1971, M. [Q] a conclu avec la commune de [Localité 2] une convention d’occupation d’un tènement situé à proximité du sommet de la Saulire en vue de la construction et de l’exploitation d’un restaurant d’altitude dénommé [Etablissement 1] et ce pendant une durée initiale de 30 ans, porté à 50 ans par avenant du 29 avril 1972.

Par l’effet d’actes de cessions successifs et de substitution, l’ensemble contractuel a été transféré d’une part à la société à responsabilité limitée (Sarl) [Etablissement 1] et d’autre part à la commune [Localité 1].

Par avenant en date du 15 septembre 1983, les parties ont précisé le sort des constructions en fin de concession.

Au terme de la convention de bail à construction, les parties ont fait diligenter des expertises amiables aux fins d’évaluation d’une indemnité de sortie.

Par un avenant en date du 5 mai 2022, la durée de la convention de bail à construction a été prorogée de deux années, soit jusqu’au 28 avril 2024.

Le 26 juillet 2022, l’expert désigné par la commune [Localité 1] a rendu son rapport, estimant la valorisation des constructions et ouvrages réalisés par la Sarl [Etablissement 1] à la somme de 800 000 euros.

Le 6 février 2023, l’expert désigné par la Sarl [Etablissement 1] a remis un rapport estimant la valorisation des investissements à la somme de 4 026 000 euros.

Par ordonnance en date du 18 juillet 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville a ordonné une expertise judiciaire.

Par ordonnance en date du 3 septembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville a rejeté la demande en paiement provisionnel présentée par la Sarl [Etablissement 1].

La libération des lieux a été constatée contradictoirement le 8 juillet 2024 par huissier de justice.

Par ordonnance en date du 7 mars 2025 le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville a condamné la commune [Localité 1] à verser à la Sarl [Etablissement 1] la somme provisionnelle de 800 000 euros, outre 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Le 23 décembre 2025 l’expert judiciaire a déposé son rapport et proposé une estimation à hauteur de 3 190 000 euros.

Par acte délivré le 5 décembre 2025 la Sarl [Etablissement 1] a fait citer la communes [Localité 1] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville aux fins de condamnation au paiement d’une provision correspondant à la somme de 3 052 000 euros au titre de l’indemnité de sortie due, outre 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Les parties ont invoqué des pourparlers pour solliciter, à trois reprises, le renvoi de l’affaire.

Selon dernières conclusions notifiées le 17 juin 2026, la Sarl [Etablissement 1] sollicite du juge des référés de :
- la juger recevable et bien fondée en sa demande,
- juger qu’il n’existe aucune contestation sérieuse sur l’obligation au paiement de la provision sollicitée dès lors que la société [Etablissement 1] a quitté les lieux le 8 juillet 2024,
- condamner la commune [Localité 1] à lui verser une provision correspondant à la somme de 2 390 000 euros au titre de l’indemnité de sortie due conformément à l’article 7 du contrat de bail à construction du 16 octobre 1971 tel que modifié par avenant et du rapport de l’expert judiciaire, outre les intérêts au taux légal en vigueur à compter du jour suivant la date de sortie calculés sur le montant global de 3 190 000 euros,
- condamner la commune [Localité 1] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la commune [Localité 1] aux entiers dépens.

Selon dernières conclusions notifiées le 22 juin 2026 la commune [Localité 1] sollicite du juge des référés de :
- A titre principal, rejeter les demandes aux fins de provision sur indemnité présentées par la Sarl [Etablissement 1],
- A titre subsidiaire, ramener à 1 838 333,33 euros les demandes aux fins de provisions sur indemnité en ce que la TVA ne saurait y être ajoutée, et rejeter les demandes au titre de l’application des intérêts au taux légal sur la provision qui serait ordonnée, faute de mise en demeure,
- En tout état de cause, condamner la Sarl [Etablissement 1] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et la condamner aux dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus conformément aux dispositions des articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été retenue à l’audience du 23 juin 2026. A cette date les parties ont développé leurs écritures respectives. Elles ont été avisées de la mise en délibéré au 1er septembre 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

1- Sur la demande de provision

L’article 835 alinéa 2 code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision, tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.

Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

L’article 555 alinéa 3 du code civil énonce : “Si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d'oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages.”.

Le contrat liant les parties définit une indemnité de sortie dans les termes suivants :
Article 7 : Sort des constructions en fin de bail : A l’expiration de la concession, toutes les constructions édifiées par le preneur ou ses ayants-cause et tous aménagements réalisés sur le terrain loué, ainsi que toutes améliorations, de quelque nature que ce soit, deviendront de plein droit la propriété du concédant, sans que cette concession doive être constatée par un acte. Le concédant versera à ce titre une indemnité fixée à dire d’experts.

En application de ces dispositions, le principe de la créance de la Sarl [Etablissement 1] au titre d’une indemnité de sortie n’est pas contestable, tel que retenu par le juge des référés dans son ordonnance du 7 mars 2025.

Aussi il est acquis aux débats que la commune [Localité 1] a réglé à la Sarl [Etablissement 1] une provision de 800 000 euros au titre de l’indemnité de sortie, en exécution de cette décision du 7 mars 2025.

Si les parties s’opposaient sur les méthodes de calcul de cette indemnité de sortie, elles se réfèrent désormais chacune au rapport d’expertise judiciaire en date du 5 mars 2026. Ainsi la Sarl [Etablissement 1] se réfère au montant de 3 190 000 euros TTC estimé par l’expert judiciaire pour solliciter une provision sur la part non contestable de l’indemnité. Et la commune [Localité 1] se réfère également à l’estimation proposée par l’expert en relevant que “la décote pour vétusté a bien appliquée par l’expert lot par lot en fonction de l’état des ouvrages à la date de l’expertise et non globalement”, que “le rapport fait le détail des calculs” (pages 11 et 12 des conclusions de la défenderesse).

Aux termes de ce rapport, l’expert décrit la méthode de calcul employée en indiquant avoir d’abord estimé le coût de remplacement à neuf des constructions et aménagements, en valeur actuelle, à la somme de 6 706 438,92 euros TTC, “valeur correspondant à une reconstruction théorique à neuf et doit être lue comme un plafond technique de référence”, puis avoir estimé l’apport au réel en appliquant une décote par famille de lots, pour conclure à “une estimation de l’apport réel au fonds de l’ordre de 3 190 000 € TTC, valeur distincte du coût de remplacement”.

Les parties s’opposent désormais sur l’application de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Ainsi la demanderesse soutient que l’indemnité n’entre pas dans le champ de la TVA, ajoutant qu’elle ne sera pas en mesure en récupérer la TVA dès lors qu’elle n’exploite plus le restaurant, alors que la commune [Localité 1] soutient au contraire que l’indemnité est nécessairement due hors taxe et que la société [Etablissement 1] ne démontre pas que ses activités bénéficient de l’exonération de paiement de cette taxe.

En l’état la société [Etablissement 1] ne produit aucun élément concernant son activité depuis la restitution des lieux de sorte que l’exonération de paiement de la TVA dont elle se prévaut ne relève pas de l’évidence.

La détermination de l’application de cette taxe à l’indemnité de sortie sollicitée se heurte donc à des contestations sérieuses et échappe au pouvoir du juge des référés.

En conséquence la créance au titre de l’indemnité de sortie due à la société [Etablissement 1] se révèle incontestable à hauteur de 2 658 333,33 euros correspondant au montant hors taxe de la somme de 3 190 000 euros.

Compte tenu de la provision d’ores et déjà versée, il y a lieu de condamner la commune [Localité 1] à verser à la société [Etablissement 1] la somme de 1 858 333,33 euros à titre provisionnel sur l’indemnité de sortie due (2 658 333,33 euros - 800 000,00 euros)

En application des dispositions de l’article 1344-1 du code civil, cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2025, date de l’assignation constituant la première mise en demeure de payer une provision d’un montant excédant la provision retenue.

En effet il convient de rappeler qu’à défaut de sommation de payer ou acte équivalent, les intérêts moratoires courent à partir de la citation en justice.

Et l’assignation délivrée le 29 avril 2024 constitue certes une mise en demeure de payer une provision au titre l’indemnité de sortie mais uniquement à hauteur de la somme de 800 000 euros, laquelle a d’ores et déjà été réglée par la commune [Localité 1], de sorte qu’elle ne constitue pas une interpellation suffisante de régler la provision réclamée.

2 - Sur les demandes accessoires

La commune [Localité 1], partie perdante à l'instance au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, doit être tenue de supporter les dépens de l’instance.

Au regard des circonstances de l’espèce il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [Etablissement 1] l’intégralité des sommes qu’elle a été contrainte d’exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu’il convient de condamner la commune commune [Localité 1] à lui payer une indemnité de 4 000 euros au titre des frais exposés par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe ,

CONDAMNONS la commune [Localité 1] à payer à la Sarl [Etablissement 1] la somme provisionnelle de 1 858 333,33 euros au titre de l’indemnité de sortie restant due, augmentée des intérêts au taux légal calculés à compter du 5 décembre 2025 ;

REJETONS le surplus de la demande de provision en ce qu’il se heurte à des contestations sérieuses ;

CONDAMNONS la commune [Localité 1] aux dépens ;

CONDAMNONS la commune [Localité 1] à payer à la Sarl [Etablissement 1] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

EN CONSEQUENCE,
La République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
POUR COPIE EXECUTOIRE certifiée conforme.

En foi de quoi la présente décision a été signée par [...], juge des référés, et [...], greffière.

La greffière, Le juge des référés,

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