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TJ 73011, 1 sept. 2026, RG 26/00199


Vérifier : TJ 73011, 1 sept. 2026, RG 26/00199 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/09/2026
Numéro
26/00199
Lieu / cour
tj73011
Chambre
3e ch. REFERES PAF
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a974069195da062e0bfb515

Texte de la décision

14,471 caractères

COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01/09/2026

N° RG 26/00199 - N° Portalis DB2O-W-B7K-C6HD

DEMANDEUR(S) :

Madame [E] [H] épouse [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me PEREIRA substituant Me Stéphane MILLIAND de la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocats au barreau d’ALBERTVILLE

DÉFENDEUR(S) :

S.A.S. ALPETTAZ
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me GRAND, avocat au barreau d’ALBERTVILLE, substituant Me Olivier FERNEX DE MONGEX, avocat au barreau de CHAMBERY

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente, juge des référés : [...]
assistée lors des débats et de la mise à disposition au greffe de [...], greffier

Débats : en audience publique le : 23 Juin 2026

Ordonnance Contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 01 Septembre 2026

EXPOSE DU LITIGE

Selon facture en date du 06 novembre 2024, Mme [E] [W] née [H] a acquis auprès du garage Alpettaz un véhicule électrique neuf, de marque Citroën, modèle e-C3 pour un montant de 21 444,76 euros.

Par courrier en date du 25 février 2026, l’assureur protection juridique de Mme [E] [W] née [H] a sollicité la résolution de la vente avec restitution du prix d’achat et remboursement du bonus écologique au dispositif l’ayant reçu.

En l’absence de réponse favorable, par acte du 07 avril 2026 Mme [E] [W] née [H] a fait assigner la société Alpettaz devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire visant à déterminer l’existence et l’origine des désordres affectant son véhicule et réserver les dépens.

A l’appui de sa demande, elle explique avoir fait diligenter une expertise amiable au contradictoire du garage au cours de laquelle des défaillances liées aux systèmes électrique et électronique ont été mis en évidence. Elle soutient que ces désordres rendent le véhicule impropre à son usage et indique vouloir intenter une action sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 23 juin 2026 la société Alpettaz formule protestations et réserves à la demande d’expertise judiciaire.

L’affaire a été retenue à l’audience du 23 juin 2026 et mise en délibéré au 01 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

1- Sur la demande d’expertise judiciaire

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Il résulte de ces dispositions que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager (Cass. 2e civ., 19 janv. 2023, n° 21-21 265, Publié au bulletin).

Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile. Le motif légitime s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice.

Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

Il ressort du rapport d’expertise amiable établi le 10 décembre 2025 que des désordres liés aux systèmes électrique et électronique du véhicule sont constatés ainsi qu’un défaut sur la batterie. Il est également relevé des défauts intermittents, à savoir l’accélération du véhicule sans demande du conducteur à plusieurs reprises, outre une mise en danger du conducteur engendrée par ces défauts. Selon l’expert, le véhicule est impropre à l’usage auquel il est destiné (Pièce n°6 demandeur).

Au vu de ces éléments, la matérialité des désordres et de leur date d’apparition, moins d’une année après la date d’achat du véhicule neuf, rendent légitime la demande d’expertise formée par Mme [E] [W] née [H]. Il apparaît utile à la solution de litige de vérifier par le biais d’une expertise contradictoire et avant tout procès, les griefs allégués par Mme [E] [W] née [H] et de disposer d’un avis technique sur la nature, l'origine, la cause et les conséquences de ces désordres, à ses frais avancés.

2- Sur les dépens

L'article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référés, statue également sur les dépens.

Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens ainsi que la partie demanderesse le sollicite, la présente décision mettant fin à l’instance et dessaisissant le juge.

La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). Les dépens doivent demeurer à la charge de la demanderesse Mme [E] [W] née [H].

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

ORDONNONS une expertise judiciaire qui sera effectuée au contradictoire de Mme [E] [W] née [H] et de la société Alpettaz,

COMMETTONS pour y procéder
M. [R] [S], expert près la cour d'appel de Grenoble, demeurant [Adresse 4], [Localité 3]
Tel. portable : [XXXXXXXX01]
E-mail : [Courriel 1]

Avec mission pour lui de :

1° prendre connaissance des griefs allégués dans l’assignation du demandeur et les pièces au soutien de celles-ci,

2° procéder à l’examen du véhicule litigieux en présence des parties et de leurs éventuels conseils, décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation, décrire d’éventuels désordres l’affectant en déterminant la nature, l’étendue et la date d’apparition,

3° décrire et examiner les désordres allégués, en déterminer leur cause, dire s'ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné, ou s'ils en diminuent l'usage, dire s'ils étaient apparents lors de l’acquisition et le cas échéant, décelables par un acheteur non professionnel, et si le vendeur avait ou non conscience des défauts avant la vente, dire en cas d’apparition postérieure à l’acquisition du véhicule s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition et préciser si un défaut d'entretien ou une mauvaise utilisation du véhicule est totalement ou partiellement à l'origine des désordres,

4° décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés,

5° dans le cas où les désordres litigieux seraient constatés, dire s’ils présentent un caractère rédhibitoire ou si des réparations peuvent permettre au véhicule de circuler dans des conditions normales, indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l'importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d'impossibilité de réparation, sur la base de devis communiqués par les parties,

6° fournir tous éléments techniques et de fait pour permettre, le cas échéant, à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues et l'évaluation des préjudices allégués,

7° tenir compte, pour les besoins de son analyse, du kilométrage parcouru par le véhicule,

DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
- à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai :
° en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
° en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera,
° en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent,
° en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou pré-rapport,
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse ou pré-rapport, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse et rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.

DISONS que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile,

RAPPELONS que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;

RAPPELONS qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert
peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne,
et DISONS que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;

RAPPELONS qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent
remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;

RAPPELONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;

DISONS que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d'instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code, à compter de la présente décision et jusqu'à la taxe des honoraires de l'expert,

DISONS que l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal avant le 01 septembre 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle, en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,

FIXONS la provision concernant les frais d'expertise à la somme de 3 000 € qui devra être consignée entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire d'Albertville, par Mme [E] [W] née [H], avant le 13 octobre 2026, faute de quoi la désignation du technicien sera caduque,

DISONS que cette consignation pourra être réglée par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d'Albertville dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : [XXXXXXXXXX02], en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement,

RAPPELONS que la saisine de l'expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme,

DISONS que les parties devront ensuite communiquer sans délai les pièces réclamées par l'expert et qu'en cas de défaillance des parties, le juge du service du contrôle des mesures d’instruction pourra être saisi en vue de la fixation d'une astreinte,

DISONS l'expert tiendra le le juge du service du contrôle des mesures d’instruction informé de l'avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d'un éventuel retard dans le dépôt du rapport,

DISONS qu'en l'absence de réponse de l'expert à deux courriers de rappel après dépassement du délai de dépôt du rapport, sa rémunération sera réduite par le juge taxateur,

DISONS que conformément aux dispositions de l'article 282 du code de procédure civile, l'expert déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'établir sa réception et les informant de leur possibilité de présenter à l'expert et à la juridiction, leurs observations sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception,

DISONS que les dépens resteront à la charge de Mme [E] [W] née [H],

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.

EN CONSEQUENCE,
La République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
POUR COPIE EXECUTOIRE certifiée conforme.

En foi de quoi la présente décision a été signée par [...], juge des référés, et [...], greffière.

La greffière, Le juge des référés,

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